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Arrêté Royal du 02 mai 2019
publié le 16 mai 2019

Arrêté royal modifiant les articles 71bis, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201976
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16/05/2019
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02/05/2019
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2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant les articles 71bis, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1septies, alinéa 3, 1°, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 19 avril 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er mars 2019;

Vu l'avis 65.725/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- A l'article 71bis, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 2017 sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 5. - L'article 71 ne s'applique pas au travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, qui prétend à des allocations en tant que chômeur complet et pour lequel l'employeur, en application de l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°, délivre un état de prestations après la fin de chaque mois calendrier. »; 2°) entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, qui prétend à des allocations en tant que chômeur complet et pour lequel l'employeur remplace la remise d'un état de prestations par l'utilisation d'un carnet de salaires, reste assujetti à l'application de l'article 71. »; 3°) à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le mot « sixième » est remplacé par le mot « septième »; 4°) à l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, le mot « sixième » est remplacé par le mot « septième »; 5°) à l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots « à l'alinéa 4 » sont remplacés par les mots « au cinquième alinéa ».

Art. 2.- L'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 octobre 2017, est remplacé par la disposition suivante : « 6°) au travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, un « état de prestations », après la fin de chaque mois calendrier.

Cet état de prestations peut être remplacé par l'utilisation d'un carnet de salaires. ».

Art. 3.- L'article 138bis, § 1er, l'alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 2017, est remplacé par la disposition suivante : « 4° le carnet de salaires visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°. ».

Art. 4.- Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2018.

Toutefois, la déclaration électronique du risque social peut uniquement concerner les mois postérieurs à avril 2018. Si une organisation des employeurs souhaite effectuer une modification d'une déclaration relative à un mois antérieur à mai 2018, après le 30 avril 2018, il n'est pas possible de le faire par voie électronique.

Art. 5.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS .

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