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Arrêté Royal du 02 mars 1998
publié le 15 avril 1998

Arrêté royal relatif à la création d'une zone libre de constructions derrière le seuil de la piste 25R à l'aéroport de Bruxelles-National

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014076
pub.
15/04/1998
prom.
02/03/1998
moniteur
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Document Qrcode

2 MARS 1998. Arrêté royal relatif à la création d'une zone libre de constructions derrière le seuil de la piste 25R à l'aéroport de Bruxelles-National


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 1er, 2 et 12 du statut de la Régie des Voies aériennes, annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la Régie des Voies aériennes, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1981, n° 240 du 31 décembre 1983 et n° 425 du 1er août 1986;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiée par la loi du 7 juillet 1978;

Vu le plan cadastral n° 44.701 sur lequel sont indiquées en couleur jaune les parcelles devant être acquises sur le territoire de la commune de Steenokkerzeel en vue de la création d'une zone libre de constructions derrière le seuil de la piste 25R à l'aéroport de Bruxelles-National;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1996 relatif à la création d'une zone libre de constructions derrière le seuil de la piste 25R à l'aéroport de Bruxelles-National;

Considérant l'utilité publique et la nécessité de l'expropriation : Considérant que l'aéroport de Bruxelles-National ne dispose que d'une seule piste, à savoir la piste 25L, pour des atterrissages de précision dans toutes les conditions météorologiques. Que dans des conditions météorologiques à faible visibilité allant de pair avec la mise hors service partielle ou totale de la piste 25L à la suite d'équipements déficients ou de travaux d'entretien impératifs, tous les aéronefs à l'atterrissage doivent être déviés vers des aéroports étrangers, ce qui réduit l'exploitation de l'aéroport au plus bas minimum opérationnel;

Considérant qu'il est impératif pour l'aéroport de Bruxelles-National de disposer d'une piste d'atterrissage alternative pour l'approche de précision afin de pouvoir répartir dans toutes les conditions météorologiques les atterrissages sur deux pistes et ainsi étaler et limiter la nuisance des aéronefs à l'atterrissage sur l'environnement vital des riverains;

Considérant que l'exploitation de pistes d'atterrissage pour l'approche de précision d'aéronefs dans toutes les conditions météorologiques ne peut être garantie que par l'aménagement d'une zone libre de constructions derrière le seuil de ces pistes, comme défini par l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale);

Considérant la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée par la Belgique par la loi du 30 avril 1947. Que de ce fait, l'Etat fédéral et les Régions doivent adapter leur réglementation aux dispositions fixées par l'OACI en vue d'assurer la sécurité de la circulation aérienne, et, doivent prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ces dispositions.

Que les Etats contractants se sont engagés, sur la base de cette Convention, à atteindre le plus haut degré d'uniformité pratique sur le plan de la réglementation lorsqu'une telle uniformité peut faciliter et améliorer la circulation aérienne;

Considérant la publication par l'OACI de l'aménagement d'une zone pour l'utilisation du radio-altimètre pour les pistes d'approche de précision. Que l'OACI recommande, pour la sécurisation du fonctionnement et l'intégrité du radio-altimètre, une zone d'approche plane de 1.000 mètres de long et d'une largeur d'au moins 60 mètres de part et d'autre de la ligne axiale prolongée de la piste d'atterrissage, et, que le balisage d'approche lumineux s'étend sur une distance de 900 mètres;

Considérant l'urgence de l'expropriation : L'expropriation doit être réalisée d'urgence pour pouvoir procéder, selon les prescriptions de l'OACI, à l'aménagement d'une zone libre de constructions derrière le seuil de la piste 25R à l'aéroport de Bruxelles-National pour la sécurisation des sondages du radio-altimètre et pour pouvoir garantir la sécurité des approches de précision sur la piste 25R dans toutes les conditions météorologiques; pour disposer d'une piste d'atterrissage alternative pour l'approche de précision dans toutes les conditions météorologiques afin de ne pas compromettre l'exploitation de l'aéroport et pour limiter les nuisances causées par des aéronefs à l'atterrissage sur l'environnement vital des riverains et, en même temps, pour augmenter leur sécurité; pour améliorer la position de concurrence de l'aéroport de Bruxelles-National vis-à-vis des aéroports avoisinants de « Schiphol »-Amsterdam, « Heathrow »-Londres, « Francfort »-Main et de « Charles de Gaulle »-Paris, tous équipés d'au moins quatre pistes d'atterrissage pour l'approche de précision dans toutes les conditions météorologiques;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'utilité publique nécessite la création d'une zone libre de constructions derrière le seuil de la piste 25R à l'aéroport de Bruxelles-National.

Art. 2.La procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes doit être appliquée aux biens immeubles, sis sur le territoire de la commune de Steenokkerzeel et indiqués en couleur jaune sur le plan n° 44.701 annexé au présent arrêté.

Art. 3.L'arrêté royal du 13 novembre 1996 relatif à la création d'une zone libre de constructions derrière le seuil de la piste 25R à l'aéroport de Bruxelles-National et le plan n° 28.104 y annexé, sont abrogés.

Art. 4.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

Annexe à l'arrêté royal du 2 mars 1998 Pour la consultation du tableau, voir image

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