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Arrêté Royal du 02 mars 1998
publié le 05 mars 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022155
pub.
05/03/1998
prom.
02/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/02/1998022155/moniteur
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2 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tel que modifié par les loi des 29 avril 1996 et 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1997, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Considérant que pour le bon fonctionnement des organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans lesquels sont représentées les organisations professionnelles des médecins, il faut au plus tôt créer de la clarté sur les règles des élections médicales de sorte que les dipositions du présent arrêté qui modifient l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, puissent être arrêtées et publiées le plus vite possible;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 24 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la première phrase du § 4 est remplacée par la disposition suivante : « Les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues comme étant représentatives, transmettent à cet effet au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI les données relatives aux conditions mentionnées au § 1er, A, 1° à 4° ou § 2, A, ensemble avec une déclaration sur l'honneur concernant la condition mentionnée au § 1er, A, 5° ou § 2, B, ainsi que le nom sous lequel elles veulent participer aux élections, et, en ce qui concerne les organisations professionnelles visées au § 2, une copie certifiée conforme de la convention. Les données concernant les déclarations sur l'honneur sont contrôlées au siège administratif des organisations professionnelles. Ce contrôle est effectué par le Président du Comité du Service du contrôle médical, assisté par deux inspecteurs de rôle linguistique différent désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'I.N.A.M.I. et en présence d'un huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle, ou, par des huissiers de justice désignés par les organisations professionnelles qui forment un groupement. Les données relatives à l'application de l'article 1er, § 3, sont contrôlées au siège administratif des organisations professionnelles par des huissiers désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.

Les procès-verbaux de ces contrôles sont transmis au Fonctionnaire dirigeant du Sercice des soins de santé. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 11 septembre 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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