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Arrêté Royal du 02 mars 1998
publié le 23 avril 1998

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales appartenant au niveau 1

source
ministere de l'interieur ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022190
pub.
23/04/1998
prom.
02/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/02/1998022190/moniteur
moniteur
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2 MARS 1998. Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales appartenant au niveau 1


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public et de prévoyance sociale;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 2 mars 1998relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 août 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 août 1996;

Vu le protocole du 14 octobre 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XII;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacée par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents, titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Pour la consultation du tableau, voir image

Article 1er.Les agents qui sont revêtus d'un grade particulier rayé repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades communs créés par l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents apartenant aux niveaux 1 et 2 + qui sont repris dans la colonne de droite :

Art. 2.Les agents nommés en vertu de l'article 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade rayé dont ils étaient revêtus auparavant.

Art. 3.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social (rang 10), et auparavant revêtus du grade particulier d'inspecteur principal-chef de service, les services admissibles prestés dans un grade du rang 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade.

Art. 4.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social (rang 10), et auparavant revêtus du grade particulier d'inspecteur principal, les services admissibles prestés dans un grade du rang 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade.

Art. 5.L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 22 octobre 1997 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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