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Arrêté Royal du 02 mars 2000
publié le 07 avril 2000

Arrêté royal autorisant la Commission de régularisation créée par la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et du Registre d'attente

source
ministere de l'interieur
numac
2000000239
pub.
07/04/2000
prom.
02/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/02/2000000239/moniteur
moniteur
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2 MARS 2000. - Arrêté royal autorisant la Commission de régularisation créée par la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et du Registre d'attente


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté tend à autoriser la Commission de régularisation créée par la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, dénommée ci-après Commission de régularisation, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 et du Registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La tâche de la Commission de régularisation, conformément à l'article 4 de la loi précitée du 22 décembre 1999, consiste à donner au Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences des avis concernant les demandes de régularisation de séjour introduites en application de cette même loi.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par : - L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. La tâche de la Commission de régularisation consiste en effet à donner directement au Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions des avis concernant les demandes de régularisation de séjour introduites par les étrangers sur base de l'article 2 de la loi précitée du 22 décembre 1999. - L'article 5, alinéa 3, de la loi susdite du 8 août 1983. Cette disposition règle en effet l'accès au registre d'attente. Dans ce registre, sont inscrits les étrangers qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié et qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population. Selon l'article 5, alinéa 3, 3°, de la loi précitée du 8 août 1983, le Roi peut autoriser l'accès au Registre d'attente au Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions et aux services désignés nominativement qui en relèvent directement, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.

Par l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente, le Ministre a obtenu l'accès aux informations du Registre national. Par le présent arrêté, l'accès est également accordé à la Commission de régularisation.

L'accès à chacune des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11° de la loi susdite du 8 août 1983, est nécessaire car pour effectuer sa mission, la Commission doit pouvoir disposer d'informations exactes et complètes. L'accès est motivé comme suit : Il y a lieu de préciser que les informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date de décès) sont les informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à une personne physique. La nationalité constitue évidemment une information très importante.

Il convient par ailleurs de noter que l'accès à l'information relative à la profession (7°) s'avère également utile car elle peut constituer une indication intéressante concernant les attaches sociales durables que le demandeur aurait développées dans le pays.

L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est également nécessaire : la situation familiale de l'étranger peut, selon la loi précitée du 22 décembre 1999, constituer un motif pour lequel le séjour en **** peut être régularisé.

Enfin, la Commission de régularisation doit évidemment avoir accès à l'information relative à l'inscription des personnes dans le registre d'attente ou le registre de la population (10°) et pouvoir connaître la situation administrative des personnes inscrites dans le registre d'attente (11°). En effet, sont inscrits dans le registre d'attente les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le fait d'avoir demandé la reconnaissance de cette qualité constitue précisément, selon la loi susdite du 22 décembre 1999, une des raisons selon lesquelles le séjour en **** peut être régularisé.

L'accès aux modifications successives des informations (historique des données visé à l'article 3, alinéa 2) est également nécessaire car la Commission de régularisation doit pouvoir contrôler si les délais prescrits par la loi précitée du 22 décembre 1999 sont respectés (par exemple, la reconnaissance de la qualité de réfugié doit avoir été demandée depuis au moins 4 ans).

De la pratique, il ressort qu'il est utile de pouvoir remonter dans le temps jusqu'à vingt années à partir de la communication des informations du Registre national (par exemple, les étrangers qui ont séjourné un moment en ****, qui sont retournés dans leur pays et qui, enfin, reviennent une nouvelle fois sur le territoire belge).

L'accès aux informations du Registre national est autorisé : - au premier président, au vice-premier président, aux présidents de chambre, aux membres et aux membres suppléants de la Commission de régularisation; - à l'administrateur de la Commission de régularisation et aux membres du Secrétariat qu'il désigne.

En effet, ce Secrétariat est, d'une part, responsable de l'organisation des audiences et doit dès lors pouvoir convoquer les demandeurs, et, d'autre part, instruit toutes les demandes introduites en application de l'article 12 de la loi précitée du 22 décembre 1999.

Toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui ont introduit une demande de régularisation ont été prises, à savoir : - les personnes qui ont accès aux informations du Registre national ont souscrit une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national et du Registre d'attente; - la liste de ces personnes sera tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 26 janvier 2000.

Il a été tenu compte des remarques formulées par ce Haut Collège.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre de la Justice, M. ****

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 21 janvier 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Commission de régularisation créée par la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques", a donné le 26 janvier 2000 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : «*****».

Examen du projet Dispositif Article 4 1. On écrira : «*****».

Sont ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à l'ensemble des titulaires d'un accès au Registre national et, corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes enregistrées. La transmission périodique des listes de personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de transmission des listes lui permet de détecter rapidement d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence. 2. Il y a une discordance entre les textes français et néerlandais. Dans le texte néerlandais, il est question de "**** **** **** ****", tandis que le texte français énonce : "de leur titre et de leur fonction".

Observation finale Le texte néerlandais du projet est susceptible d'amélioration. Il devrait être rédigé en tenant compte des observations formulées dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.

La chambre était composée de : ****. : J.-J. ****, premier président;

Y. **** et P. ****, conseillers d'Etat, F. **** et J.-M. ****, assesseurs de la section de législatif;

Mme J. ****, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. ****, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Bosquet, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. ****.

Le greffier, J. ****.

Le premier président, J.-J. ****.

2 MARS 2000. - Arrété royal autorisant la Commission de régularisation créée par la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et du Registre d'attente **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéas 1er et 3, modifiés par les lois des 24 mai 1994, 21 décembre 1994, 30 mars 1995 et 30 novembre 1998;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, alinéa 1er, remplacé par la loi du 11décembre 1998;

Vu la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 2000 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de régularisation et portant exécution de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Commission de régularisation, dès l'approbation de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, doit pouvoir rapidement commencer ses activités et disposer dès lors de données exactes concernant ces étrangers;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Commission de régularisation créée par l'article 3 de la loi du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1999 pub. 10/01/2000 numac 1999000985 source ministere de l'interieur Loi relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume fermer relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, ci-après dénommée Commission de régularisation, est autorisée, dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès visé à l'alinéa 1er est destiné exclusivement à l'accomplissement de la tâche qui lui est confiée en exécution de l'article 4 de la loi précitée du 22 décembre 1999.

L'accès aux informations du Registre national est réservé : 1° au premier président, au vice-premier président, aux présidents de chambre, aux membres et aux membres suppléants de la Commission de régularisation;2° à l'administrateur de cette Commission et aux membres du Secrétariat qu'il désigne nommément et par écrit, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de vingt années précédant la date de communication de ces informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'à la fin mentionnée à l'alinéa 2 du même article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les seules informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et exclusivement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Commission de régularisation à la fin mentionnée à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 3, du présent arrêté souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national et du Registre d'attente.

Art. 4.La liste des personnes visées à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur titre ou de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****-de-Grasse, le 2 mars 2000.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Ministre de la Justice, M. ****

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