Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 octobre 2014
publié le 03 décembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale

source
service public federal securite sociale
numac
2014207160
pub.
03/12/2014
prom.
02/10/2014
ELI
eli/arrete/2014/10/02/2014207160/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 21, §§ 1er et 3, modifié par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001, 1er juillet 2006, 26 janvier 2007 et 26 août 2010;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 11 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 25 avril 2014;

Vu le protocole du 19 juin 2014 du Comité de secteur XX;

Vu l'avis 56.632/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. A partir du 1er janvier 2014, l'allocation visée à l'article 1er est égale à la différence entre : - d'une part, la rémunération mensuelle brute allouée au médecin-conseil conformément aux articles 5, §§ 1er et 2 et 7 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Pour l'application de cet alinéa, la rémunération mensuelle brute est calculée sur la rémunération fixée à partir du 1er janvier 2002 à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal précité et sur la rémunération fixée à partir du 27 novembre 2006 à l'article 5, § 1er, a) et b), de l'arrêté royal précité. - d'autre part, la rémunération mensuelle brute, allouée pour la ou les mêmes périodes au médecin-fonctionnaire en vertu de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires, la rémunération du médecin-conseil visée à l'alinéa 1er est majorée respectivement de : 1° 10 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A32 ou A33 définies dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et rémunérés par l'ancienne échelle de traitement spécifique 37.880,51 - 53.003,97 définie dans l'annexe IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; 14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du Médicaments (BUM) / Produits de Santé / Recherche et Développement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacité de travail (médecin) (DMP380), telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A; 15 % pour les médecins-fonctionnaires visés aux alinéas 1er et 2, qui sont promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 2° 10 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A41 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et rémunérés par l'ancienne échelle de traitement spécifique 37.880,51 - 53.003,97 définie dans l'annexe IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; 14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du Médicaments (BUM) / Produits de Santé / Recherche et Développement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacité de travail (médecin) (DMP380), telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 15 % pour les médecins-fonctionnaires visés aux alinéas 1er,et 2, qui à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 3° 10 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, entrés en service après le 1er décembre 2004 et rémunérés dans la classe A3 à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du Médicaments (BUM) / Produits de Santé / Recherche et Développement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacité de travail (médecin) (DMP380), telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, qui sont promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 4° 10 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui sont promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A3, dans la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du Médicaments (BUM) / Produits de Santé / Recherche et Développement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacité de travail (médecin) (DMP380), telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité.5° 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, rémunérés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'ancienne échelle de traitement A42 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui sont promus à l'ancienne échelle de traitement A43 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, conformément à l'article 36 § 2 alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; 6° 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, rémunérés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'ancienne échelle de traitement A43 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;7° 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin inspecteur entrés en service après le 1er décembre 2004, ou du titre de conseiller médecin-inspecteur qui sont promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité.8° 14 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller médecin-inspecteur rémunérés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'ancienne échelle de traitement A42, définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; 14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui sont promus à l'ancienne échelle de traitement A43 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, conformément à l'article 36 § 2 alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; 9° 14 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller médecin-inspecteur rémunérés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'ancienne échelle de traitement A43, définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;10° 14 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui sont, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A32 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et chargés de l'exercice de la fonction de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038) ou de conseiller recherche et développement (DMP063), telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui sont promus à l'ancienne échelle de traitement A33 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, conformément à l'article 36 § 2 alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; 15 % pour les médecins-fonctionnaires visés aux alinéas 1 et 2, qui sont promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 11° 14 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui sont, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A33 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et rémunérés par l'ancienne échelle de traitement spécifique 37.880,51 - 53.003,97 définie dans l'annexe IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), telle que reprise à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 15 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui sont promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 12° 14 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui sont, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A42 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), telle que reprise à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, qui sont promus à l'ancienne échelle de traitement A43 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, conformément à l'article 36 § 2 alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; 15 % pour les médecins fonctionnaires visés à l'alinéa 1er et 2 qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 13° 14 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, rémunérés dans la classe A4, qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du Médicaments (BUM) / Produits de Santé / Recherche et Développement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacité de travail (médecin) (DMP380), telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 15 % pour les médecins fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité; 14° 15 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller général médecin-inspecteur, rémunérés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'ancienne échelle de traitement A41, définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; 15 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, qui sont promus à l'ancienne échelle de traitement A42 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, conformément à l'article 36 § 2 alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité; 15° 15 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller général médecin-inspecteur, rémunérés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'ancienne échelle de traitement A43, définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;16° 15 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin inspecteur ou de conseiller médecin-inspecteur qui sont rémunérés dans la classe A4 et qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;17° 20 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du grade supprimé de médecin directeur général et rémunérés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'échelle de traitement A52 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité.»

Art. 2.L'article 6 de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 précité, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. A partir du 1er janvier 2014, le médecin-fonctionnaire qui, conformément à l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, était ou est désigné pour exercer une fonction supérieure dans la classe A3 ou A4, reçoit une allocation dont le montant est égal à celui dont il bénéficierait s'il était promu dans la classe supérieure ou chargé de l'exercice d'une fonction, calculé conformément à l'article 3, § 4. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné Bruxelles, le 2 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

^