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Arrêté Royal du 02 octobre 2017
publié le 24 octobre 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

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service public federal mobilite et transports
numac
2017013374
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24/10/2017
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02/10/2017
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2 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission Consultative « Administration - Industrie », donné le 3 février 2017;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 61.836/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par les arrêtés royaux du 17 juin 2013, 10 juillet 2013 et 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, le point 5 est remplacé et rédigé comme suit : "5.Catégories T : tracteurs agricoles ou forestiers à roues 5.1. « catégorie T », qui comprend tous les tracteurs à roues; chaque catégorie de tracteur à roues décrite aux points 5.2 à 5.8 est indicée, à la fin, d'une lettre « a » ou « b », en fonction de sa vitesse par construction : a) « a » pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h, b) « b » pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h; 5.2. « catégorie T1 », qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm; 5.3. « catégorie T2 », qui comprend les tracteurs à roues dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h; 5.4. « catégorie T3 », qui comprend les tracteurs à roues dont la masse à vide en ordre de marche est inférieure ou égale à 600 kg; 5.5. « catégorie T4 », qui comprend les tracteurs à roues à usage spécial; 5.6. « catégorie T4.1 » (tracteurs enjambeurs), qui comprend les tracteurs conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Ils sont caractérisés par un châssis entièrement ou partiellement surélevé, de telle sorte qu'ils peuvent circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Ils sont conçus pour porter ou actionner des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h; 5.7. « catégorie T4.2 » (tracteurs de grande largeur), qui comprend les tracteurs se caractérisant par leurs dimensions importantes, plus spécialement destinés à travailler dans de grandes surfaces agricoles; 5.8. « catégorie T4.3 » (tracteurs à basse garde au sol), qui comprend les tracteurs à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipés d'une ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement admissible non supérieure à 10 tonnes, dont le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 et dont le centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneumatiques de monte normale est inférieur à 850 mm; 2° Au paragraphe 2, les points 59, 60 et 61 sont remplacés par les points suivants rédigés comme suit : « 59.« tracteur agricole ou forestier » : tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers »; 60. « remorque agricole ou forestière » : tout véhicule agricole ou forestier essentiellement conçu pour être tiré par un tracteur et principalement destiné au transport de charges ou au traitement de matières et dont le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide est égale ou supérieure à 3,0;61. « engin interchangeable tracté à usage agricole ou forestier » : tout véhicule utilisé en agriculture ou forestier conçu pour être tiré par un tracteur et qui modifie la fonction de ce dernier ou lui apporte une fonction nouvelle, qui comporte un outil à demeure ou est conçu pour le traitement de matières, qui peut comporter un plateau de chargement conçu et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l'exécution des tâches, ainsi que pour le stockage temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail, si le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3,0 »;

Art. 2.A l'article 3bis de l'arrêté royal précité, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1, il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit : En ce qui concerne la réception nationale par type en petites séries et la réception nationale individuelle, les véhicules des catégories T et C dont la demande d'agréation est introduite à partir du 1er janvier 2018, ainsi que les véhicules neufs des catégories T et C mis en service à partir du 1er janvier 2020, doivent être conformes aux prescriptions des parties V et VI de l'annexe 26 du présent arrêté. En ce qui concerne la réception nationale par type en petites séries et la réception nationale individuelle, les véhicules des catégories R et S dont la demande d'agréation est introduite à partir du 1er janvier 2019, ainsi que les véhicules neufs des catégories R et S mis en service à partir du 1er janvier 2020, doivent être conformes aux prescriptions des parties V et VI de l'annexe 26 du présent arrêté. 2° Au paragraphe 2, il est ajouté l'alinéa 2 rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2016, la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ».3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « La réception est accordée ou refusée par l'autorité compétente si les tracteurs agricoles ou forestiers, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés ne répondent pas aux dispositions visées au paragraphe 1er du présent article ».

Art. 3.Au paragraphe 2 de l'article 12 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, remplacé par l'arrêté du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1, l'alinéa 1er est remplacé et rédigé comme suit : « 1.Dans le cas de véhicules produits dans les limites quantitatives fixées au point A, 2 et au point C de l'annexe 34, l'autorité compétente en matière de réception peut dispenser de l'application d'une ou de plusieurs dispositions d'un ou de plusieurs actes réglementaires mentionnés à l'annexe 26 ou à l'annexe 33, à condition de prévoir d'autres exigences pertinentes ». 2° au point 1, l'alinéa 3 est remplacé et rédigé comme suit : « L'annexe 26 détermine les conditions minimales auxquelles doivent répondre les véhicules produits en petites séries.L'autorité compétente en matière de réception peut décider, dans les limites fixées à l'alinéa 1er, moyennant une décision dûment motivée, d'ajouter ou de supprimer certaines exigences figurant à l'annexe 26, partie III et partie V ».

Art. 4.Au paragraphe 1er de l'article 13 de l'arrêté du 15 mars 1968 précité, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, l'alinéa 4 est remplacé et rédigé comme suit : « L'annexe 26 détermine les conditions minimales auxquelles doivent répondre le véhicule objet de la réception individuelle. L'autorité compétente en matière de réception peut décider, dans les limites fixées à l'alinéa 1er, moyennant une décision dûment motivée, d'ajouter ou de supprimer certaines exigences figurant à l'annexe 26, partie IV et VI ».

Art. 5.A l'annexe 26 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par les arrêtés royaux du 28 avril 2011, 18 octobre 2013 et 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1°. l'intitulé de la partie I est remplacé et rédigé comme suit : « Liste des exigences auxquelles les véhicules des catégories M, N, O produits en séries illimitées doivent satisfaire aux fins d'une réception CE par type »; 2° il est ajouté une partie V et une partie VI énoncées à l'annexe 1redu présent arrêté;

Art. 6.A l'annexe 34 de l'arrêté royal précité, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé du point A est remplacé et rédigé comme suit : « Limites applicables aux petites séries des catégories M, N, O ».2° l'intitulé du point B est remplacé et rédigé comme suit : « Limites applicables aux fins de série des catégories M, N, O ».3° il est ajouté un point C énoncé à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

Annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

Annexe 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité A l'annexe 34, il est ajouté un point C rédigé comme suit : « C. Limites applicables aux petites séries des catégories T, C, R et S Le nombre d'unités d'un type de véhicules à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans un Etat membre en application de l'article 12, § 2 est fixé par ledit Etat membre, sans qu'il dépasse toutefois le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question.

Catégories

Unités

T

150

C

50

R

250

S

250


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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