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Arrêté Royal du 02 octobre 2017
publié le 10 octobre 2017

Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de FEDRIS, l'Agence fédérale des risques professionnels

source
service public federal securite sociale
numac
2017013559
pub.
10/10/2017
prom.
02/10/2017
ELI
eli/arrete/2017/10/02/2017013559/moniteur
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2 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de FEDRIS, l'Agence fédérale des risques professionnels


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43;

Vu la loi du 16 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/08/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016204157 source service public federal securite sociale Loi portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles fermer portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles, l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2006 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des institutions publiques de sécurité sociale qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2012 fixant les cadres linguistiques du Fonds des accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 31 janvier 2013 fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'arrêté du Comité de gestion du 18 avril 2017 fixant le plan du personnel de l'Agence fédérale des risques professionnels;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence fédérale des risques professionnels, donné le 18 avril 2017;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées du 18 juillet 1966;

Vu l'avis n° 49.161 du 22 septembre 2017 de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les emplois des services centraux de l'Agence fédérale des risques professionnels sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques :

Degrés de la hiérarchie

Cadre français Pourcentage des emplois

Cadre néerlandais Pourcentage des emplois

Cadre bilingue Pourcentage des emplois Tweetalig kader Percentage betrekkingen

Trappen van de hiërarchie

Frans kader Percentage betrekkingen

Nederlands kader Percentage betrekkingen

Réservé aux fonctionnairesdu rôle linguistique néerlandais

Réservé aux fonctionnaires du rôle linguistique français

Voorbehouden aan de ambtenaren van de Nederlandse Taalrol

Voorbehouden aan de ambtenaren van de Franse Taalrol

1

50 %

50 %


2

40 %

40 %

10 %

10 %

3

50 %

50 %


4

50 %

50 %


5

50 %

50 %


TOTAL

50%

50%


Art. 2.La durée de validité de cet arrêté est fixée à 3 ans.

Art. 3.L'arrêté royal du 13 décembre 2012 fixant les cadres linguistiques du Fonds des accidents du travail est abrogé.

Art. 4.L'arrêté royal du 31 janvier 2013 fixant les cadres linguistiques du Fonds des maladies professionnelles est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 6.La Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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