Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 septembre 2005
publié le 12 septembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens

source
service public federal securite sociale
numac
2005022744
pub.
12/09/2005
prom.
02/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/02/2005022744/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 54, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 24 février 2003;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, donné le 29 octobre 2004;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 22 novembre 2004;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er août 2005;

Vu l'avis 38.996/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Pour l'année 2004 la cotisation annuelle de l'assurance soins de santé visée à l'article 3, est fixée à 1.822,24 euros. Cette cotisation est ramenée respectivement à 1.366,68 euros et à 911,12 euros dans les situations prévues à l'article 4, § 2, alinéa 2. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^