Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 septembre 2008
publié le 12 septembre 2008

Arrêté royal relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011383
pub.
12/09/2008
prom.
02/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/02/2008011383/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté est pris en exécution de l'article 15/5decies de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée « loi gaz », tel que modifié par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

L'arrêté royal précité vise à : (i) clarifier les compétences et les procédures relatives à la méthodologie de détermination et de contrôle des tarifs de réseau que les gestionnaires des réseaux de distribution doivent appliquer; (ii) offrir la stabilité et la transparence requises en la matière par la Directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 en fixant les règles adaptées à un horizon pluriannuel et ce, pour une période régulatoire de quatre ans; le caractère annuel des tarifs ne permettait pas d'évolution programmée des tarifs, alors que la stabilité et la prévisibilité des tarifs sont précisément des caractéristiques nécessaires et souhaitées par les acteurs de marché, qu'ils soient consommateurs ou les opérateurs; (iii) limiter les efforts administratifs associés à la détermination, à l'approbation et à la mise en oeuvre des tarifs annuels; (iv) mettre en place la protection visée par la loi gaz des intérêts des consommateurs en termes de prix et de qualité des services par le biais de la méthodologie tarifaire; (v) garantir aux gestionnaires de réseaux un revenu adapté et suffisant en ce compris une marge équitable pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau. La loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses a modifié en ce sens l'article 15/5decies de la loi gaz et partant, le mode de détermination des tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires.

Tout d'abord, l'article 15/5 decies stipule que le gestionnaire de réseau propose les tarifs de raccordement au réseau de distribution, et d'utilisation de celui-ci, ainsi que les tarifs des services auxiliaires qu'il fournit et que cette proposition est soumise à l'approbation de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé la CREG. Conformément à l'orientation reprise à l'article 15/5decies, § 4, 2°, ces tarifs permettent de générer le revenu visé à l'article 15/5decies, § 2.

L'évolution des éléments du revenu est reprise à l'article 15/5decies, § 7. Conformément à l'article 15/5decies, § 6, le gestionnaire de réseau introduit, avant chaque période régulatoire, pour approbation, une proposition tarifaire élaborée sur la base du revenu total.

Puisque cette proposition tarifaire doit couvrir le revenu total, les tarifs soumis s'appliquent en principe pour la période régulatoire complète, dont la durée est fixée à quatre ans par l'article 15/5decies, § 6.

L'article 15/5decies, § 10, constitue la base du présent arrêté. Il stipule que le Roi, après délibération en Conseil des Ministres et concertation avec les régions, arrête les règles relatives à 6 aspects : 1° la méthodologie pour déterminer le revenu total qui comprend la marge bénéficiaire équitable;cette méthodologie précise notamment : a) une définition de l'actif régulé;b) les règles d'évolution de l'actif régulé au cours du temps;c) les principes de détermination du taux de rendement qui appliqué sur cet actif régulé correspond au rendement que tout investisseur sur des marchés compétitifs est en droit d'attendre pour des investissements long terme présentant un profil de revenus et des risques similaires;2° la structure tarifaire générale les principes de base et procédures en matière de tarifs;3° le traitement du solde (positif ou négatif) entre les coûts et recettes rapportés et les éléments correspondants enregistrés annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non-gérables et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence imputable à l'écart entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire de réseau;4° la procédure de : a) proposition et approbation du revenu total et des tarifs de période régulatoire, b) contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total au cours de la période régulatoire telle, c) publication des tarifs;5° les rapports annuels et informations que le gestionnaire de réseau doit fournir à la Commission en vue du contrôle de ses tarifs par la Commission;6° les objectifs que le gestionnaire de réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts; Les modalités de détermination du revenu total et de la marge équitable faisant partie de ce revenu total sont fixées au deuxième chapitre du présent arrêté. L'exécution de l'article 15/5decies, § 10, 1°, de la loi gaz vise, d'une part, à garantir au gestionnaire de réseau des revenus suffisants pour satisfaire aux obligations réglementaires qui lui sont imposées et, d'autre part, à préciser la méthode relative à la rémunération des capitaux investis.

Les éléments du revenu couvrent principalement les charges à couvrir à ce jour par les tarifs en ce compris les charges liées à la rémunération et à la reconstruction du capital : la base du revenu est constituée par le coût total des moyens mis en oeuvre pour l'exécution de la mission légale du gestionnaire de réseau, après déduction de tous les éléments réducteurs de coûts, et tous les produits divers connexes ou générés par ces moyens.

Conformément à l'article 15/5decies, § 3, de la loi gaz, le revenu est composé de quatre éléments, à savoir l'ensemble des coûts réels nécessaires pour accomplir les missions légales du gestionnaire du réseau, une marge équitable et des amortissements, le coût de l'exécution des obligations de service public et les surcharges à appliquer. La différence de coûts, décrite à l'article 15/5decies, § 7, 1° et 2°, de la loi gaz, selon que le gestionnaire de réseau dispose ou non d'un contrôle direct, concerne uniquement le premier des quatre éléments du revenu. La liste des éléments du revenu énoncée à l'article 2 du présent arrêté porte aussi uniquement sur les coûts opérationnels.

La marge équitable incluse dans le revenu pour la rémunération des capitaux investis dans le réseau est un élément essentiel du présent arrêté : outre la répercussion transparente des charges financières, les tarifs des gestionnaires de réseaux doivent permettre de dégager une rémunération des capitaux investis conformes aux attentes des marchés financiers étant donné le couple risques-revenus associés à l'activité concernée. La rémunération équitable des capitaux investis dans l'activité doit d'une part, offrir suffisamment de garanties pour permettre d'assurer le fonctionnement optimal et la viabilité du réseau à long terme et d'autre part, doit permettre au gestionnaire de réseau d'accéder à des conditions normales de taux aux marchés des capitaux à long terme. C'est pourquoi le présent arrêté reprend la méthode suivie à ce jour par la Commission dans le cadre de ses lignes directrices relatives à la marge bénéficiaire équitable des gestionnaires de réseau, adaptée toutefois sur certains points au nouveau cadre régulatoire légal : les capitaux investis dans le réseau sont composés au choix du gestionnaire de réseau de la valeur économique ou de la valeur comptable des immobilisations corporelles du gestionnaire de réseau résultant d'une évaluation réalisée au 31 décembre 2001 et du besoin en fonds de roulement, d'autre part. Dans le cadre du nouveau cadre régulatoire légal, la notion de « fonds de roulement nominal »a été remplacée par la notion de « besoin en fonds de roulement ».

La valeur initiale iRAB de l'actif régulé est définie comme la somme de la valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées et du besoin net en fonds de roulement.

En ce qui concerne la valeur de reconstruction économique nette, il y a lieu de comprendre qu'il s'agit d'une valeur de marché établie, à un moment donné dans le temps, compte tenu de la vétusté des installations concernées. En l'espèce, il s'agit de déterminer sur la base des prix de la technologie en vigueur, une valeur à neuf de marché pour le parc d'installation. Cette valeur économique est ensuite corrigée compte tenu de la durée de vie desdites installations pour tenir compte de la vétusté de ces dernières.

Cette approche économique destinée à estimer la valeur économique du capital investi est à rapporter à la valeur comptable correspondante, en l'occurrence la valeur comptable nette. Cette valeur comptable nette correspond, quant à elle, à la valeur nette des installations compte tenu de la vétusté mais valorisée au coût historique.

La différence entre les deux concepts précités, valeur économique nette et valeur comptable nette, correspond au différentiel en valeur que le marché accorde pour un bien donné, compte tenu de la durée de vie restante, de l'évolution de la technologie, des prix, et des circonstances économiques particulières. Par définition, ce différentiel ne concerne pas la partie amortie mais bien la valeur restante.

Par conséquent, le fait de fixer la valeur initiale de l'iRAB de l'actif régulé sur base d'une valeur économique n'entre pas en conflit avec le principe même d'amortissement.

Ces deux notions sont parfaitement distinctes et sont répercutées de manière différente : les amortissements se rapportent à la valeur historique et sont déterminés sur base du § 4, de l'article 5 du présent arrêté. La valeur de la RAB est fixée sur base d'une valeur économique. La valeur économique, quant à elle, n'est répercutée qu'au travers de la marge équitable d'une part et au travers des désaffectations de plus value lorsque les facteurs économiques responsables de ce différentiel par rapport à la valeur comptable historique cessent d'exister, notamment en cas de mise hors service des installations telles que visées au § 1er,3ème tiret, de l'article 5 du présent arrêté.

Il n'est donc aucunement possible de faire peser deux fois sur le consommateur les charges d'amortissement.

Si ce sont effectivement deux notions relatives au coût du capital qui sont abordées ci-avant, celles-ci sont clairement distinctes tout en étant complémentaires : l'une, valeur historique sujette à amortissement se rapporte au passé et l'autre, valeur économique et RAB et désaffectation de plus values se rapportent au futur.

En d'autres termes, les amortissements tels que visés à l'article 5, § 4 sont déterminés une fois pour toutes sur base de la valeur d'acquisition historique et sont portés en compte annuellement jusqu'à complet amortissement du coût historique d'acquisition, c'est à dire jusqu'à ce que la valeur nette comptable soit égale à zéro dans les comptes. Le différentiel entre valeur économique et valeur comptable, en l'espèce la plus value RAB, n'est porté en compte que dans le cadre de la mise au rebut, de désaffectations techniques, lorsqu'il est évident que les facteurs économiques responsables de ce différentiel par rapport à la valeur comptable historique cessent d'exister, à plus forte raison lorsque l'installation cesse d'exister. Les dispositions prévues à l'article 5,§ 3 postulent une désaffectation forfaitaire à concurrence de 2 % l'an pour la première période régulatoire dans l'attente de disposer d'un historique suffisamment représentatif qui aura pu être validé par la commission permettant de déterminer un taux moyen représentatif des désaffectations observées dans la pratique réelle de chaque gestionnaire de réseau.

En d'autres termes, aucune disposition ne peut faire en sorte que la valeur d'acquisition puisse être amortie à concurrence de plus de 100 %.

Les règles d'évolution de l'actif régulé, figurant à l'article 5, § 1er, de l'arrêté ont été complétées en ce qui concerne les immobilisations corporelles mises hors services pendant la période régulatoire : outre la compensation de la valeur comptable résiduelle nette éventuelle de ces actifs, il est tenu compte pour les actifs mis hors service, qui font partie de la valeur initiale de l'actif régulé visée à l'article 4,§ 1er, de l'arrêté de la partie de la plus-value afférente à l'actif concerné conformément aux dispositions de l'article 5,§ 1er, troisième alinéa.

La plus value est déduite et reprise dans les coûts à concurrence de 2 % l'an durant la première période régulatoire. Après contrôle et approbation de la Commission, où celle-ci vérifie que les mises hors service réelles de l'actif régulé observée sur une période assez longue, la moyenne avancée est revue sur base des 4 années précédentes et le taux revu sera d'application pour la période régulatoire suivante.

Cette méthode de désaffectation de la plus value permet d'assurer que l'évolution moyenne de la valeur du capital investi reste raisonnable tout en dégageant les moyens nécessaires à en assurer le maintien à long terme. La base de rémunération.

Ici aussi, le nouveau cadre régulatoire légal a des conséquences concrètes au niveau d'un certain nombre de paramètres de la formule du pourcentage de rendement : le calcul du facteur S (facteur de dette) prévu dans la formule a été adapté pour les cas dans lesquels la structure financière du gestionnaire du réseau ne correspond pas t à la proportion jugée optimale de 33 % de Fonds Propres; d'une part, S est déterminé comme étant le rapport entre les Fonds Propres et l'Actif régulé et, d'autre part, les facteurs de correction ont été adaptés, Tant que les gestionnaires de réseaux de distribution ne seront pas cotés en bourse et pour la première période régulatoire 2009/2012, le facteur bêta restera fixé à 0,85 et une prime d'illiquidité de 1,2 sera appliquée à la rémunération des fonds propres.

La fixation du bêta a été arrêtée eu égard à l'historique des bêtas arrêtés ces dernières années par la Commission et aux paramètres utilisés dans les autres pays pour les gestionnaires de distribution.

Le bêta fixé pour la première période régulatoire est toutefois inférieur aux moyennes du passé.

L'ensemble des adaptations (besoin en fonds de roulement, facteur S, formule modifiée d'impôt sur les sociétés et modalités de calcul du bêta) aboutit à une marge globalement équilibrée.

La structure tarifaire générale élaborée au troisième chapitre du présent arrêté correspond globalement à la structure tarifaire existante et aux règlements techniques pris par les autorités régionales compétentes en vigueur.

Les tarifs sont fixés en une seule fois pour les quatre années suivantes de la période régulatoire de manière à accroître la prévisibilité pour le marché mais ils ne sont pas uniformes pour cette période. En effet, le tarif évolue d'une année à l'autre en fonction notamment des facteurs d'indexation, des investissements prévus et d'autres facteurs d'évolution des coûts et de la rémunération des capitaux investis.

Ce modèle est préféré à l'établissement de tarifs uniformes pour la période parce qu'il permet d'éviter un effet de seuil à la hausse des tarifs en début de chaque période. Un tel effet de seuil serait préjudiciable à la stabilité générale des prix à un moment où il est de l'intérêt de la politique économique et financière générale de réduire les facteurs accélérateurs d'une spirale inflationniste.

Le quatrième chapitre du présent arrêté est relatif au traitement du solde entre les coûts et les recettes.

Il convient de donner une affectation au solde (positif ou négatif) entre les coûts supportés et les recettes enregistrés annuellement par le gestionnaire de réseau au cours d'une période régulatoire. Le présent arrêté stipule qu'à la fin de chaque période régulatoire, la destination du solde résultant de la différence entre les coûts réels non gérables et les coûts non gérables prévisionnels, d'une part et de la différence imputable au différentiel entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente d'autre part, est fixée, après avis de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

L'affectation de la différence entre les coûts gérables réels et prévisionnels offre au gestionnaire de réseau le stimulant nécessaire afin de d'abaisser effectivement les coûts concernés. En effet, parmi toutes les différences entre les éléments réels du revenu engrangés par le gestionnaire de réseau et les estimations correspondantes figurant dans le budget approuvé, seule cette différence corrigée pour tenir compte de l'erreur de prévision inhérente à la formule d'indexation objective prévue à l'article 20 du présent arrêté et aux paramètres y afférents est directement reprise dans le compte de résultats du gestionnaire de réseau et est à ce titre totalement imputée aux actionnaires des gestionnaires de réseaux.. La maîtrise des coûts à supporter par les utilisateurs du réseau requiert que les différences concernant les éléments du revenu visés à l'article 15/5decies, § 3, 2°, 3° et 4°, de la loi gaz ne fassent pas partie du revenu de la période correspondante, ni donc du résultat/des fonds propres du gestionnaire de réseau. Ces soldes annuels de chaque période régulatoire constituent soit une créance soit une dette à l'égard des clients dans leur ensemble et sont transférés aux comptes de régularisation du bilan du gestionnaire du réseau.

Cette créance/dette peut être imputée via une correction sur les tarifs ultérieurs sans que le solde restant ne perde son caractère de créance/dette. C'est le gestionnaire de réseau qui informe la Commission de l'importance du solde et lui fournit les éléments attestant de ce fait.

La méthode élaborée requiert des procédures claires reprises au cinquième chapitre.

Les dispositions de l'article 15/5decies, § 10, 3°, de la loi gaz s'inscrivent également dans le cadre des fonctions de contrôle financier et comptable de la Commission, arrêtées à l'article 15/14, § 2, de la loi gaz. L'article 17, § 1er, troisième alinéa du présent arrêté prévoit une disposition relative à l'information, nécessaire pour un calcul correct du tarif.

La section 1ère traite de la procédure relative à la proposition et l'approbation du revenu total et des tarifs. La procédure requiert l'introduction d'une proposition tarifaire accompagnée d'un budget au plus tard six mois avant le début de chaque période régulatoire.

Toutefois, pour la première période régulatoire 2009-2012, eu égard au délai de publication du présent arrêté, le dépôt de la proposition tarifaire est reporté au 30 septembre 2008.

Cette procédure débouche sur des tarifs approuvés ou renouvelés. Dans ce dernier cas, les tarifs en vigueur durant la période régulatoire précédente sont applicables.

Outre la procédure normale décrite ci-avant, le présent arrêté prévoit deux procédures d'exception.

Tout d'abord, il prévoit l'introduction d'une proposition tarifaire mise à jour en cas de nouveaux services et/ou d'adaptation des services existants du gestionnaire de réseau. En cas de proposition tarifaire actualisée de ce type, il y a actualisation non seulement du revenu, mais également des tarifs à appliquer. Entièrement dans la lignée de l'article 15/5decies, § 11, de la loi gaz, qui permet au gestionnaire de réseau, en cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire du réseau, de soumettre à l'approbation de la Commission une demande motivée d'adaptation des règles de détermination du revenu total pour ce qui concerne les années à venir de la période régulatoire en cours, cette procédure a été également prévue dans le présent arrêté à titre de deuxième procédure d'exception. Dans ce cas, non seulement le revenu total, mais aussi les tarifs à appliquer seront adaptés. Par les termes « circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire du réseau », il faut entendre la force majeure, telle qu'elle est comprise dans la jurisprudence en droit civil et en droit des assurances. Le gestionnaire du réseau doit démontrer qu'il y a force majeure et la Commission en juger. On pense par exemple aux catastrophes naturelles et aux attentats terroristes.

Un solde d'exploitation exceptionnellement bas ou élevé au cours d'une année d'exploitation donnée ne peut être qualifié de circonstance exceptionnelle. Si la proposition tarifaire déposée à la Commission accompagnée du budget est approuvée sur la base de circonstances exceptionnelles, la Commission appliquera les tarifs approuvés qui en découlent pour la durée restante de la période régulatoire.

Le contrôle des règles d'évolution du revenu total et des tarifs est assuré par la Commission. Ce contrôle défini à la section 2 du chapitre 5 s'effectue sur la base des calculs préalables et a postériori effectués par le gestionnaire de réseau, mais aussi à l'aide de contrôles intermédiaires et ex post spécifiques, notamment sur place chez le gestionnaire de réseau.

Pris en exécution de l'article 15/5decies, § 10, 4° de la loi gaz, le sixième chapitre porte sur la communication nécessaire de données financières et non financières. Cette communication est nécessaire à l'application correcte et en temps voulu des objets précédents. Cette communication, notamment sur la base d'un modèle de rapport élaboré par la Commission après concertation avec le gestionnaire de réseau présente un caractère tant ex ante que ex post. A ce titre, il est prévu un rapport annuel et des informations semestrielles.

Le septième chapitre du présent arrêté expose les mesures relatives à la protection des intérêts des consommateurs en termes de prix et de qualité. Le septième chapitre sur la maîtrise des coûts traite explicitement d'une série de mesures en ce sens. Est notamment instaurée l'utilisation d'un facteur portant sur une amélioration de la productivité réaliste pour le gestionnaire de réseau et le contrôle ex ante et ex post du caractère raisonnable des composantes du revenu, avec la possibilité pour la Commission de rejeter aussi bien ex ante qu'ex post des coûts manifestement déraisonnables et donc de les mettre à charge du résultat du gestionnaire du réseau. Pour la première période régulatoire, un coefficient d'amélioration de la productivité de 2,5 % est appliqué aux coûts gérables de l'année 2009.

Ainsi, pour la première période régulatoire, le facteur en vue d'une amélioration de productivité réalisable par le gestionnaire de réseau correspond à 2,5 % des coûts visés à l'article 12, § 2, 1°, de la loi, à savoir les coûts sur lesquels le gestionnaire de réseau exerce un contrôle direct, tels que repris aux propositions tarifaires 2008 approuvées ou imposées par la CREG. Ce montant, exprimé en euros « 2008 » indexé pour tenir compte de l'inflation entre les exercices 2008 et 2009, est soustrait de l'enveloppe de coût de la première année de la période régulatoire, en l'occurrence l'enveloppe 2009.

Cette réduction restant acquise pour toute la période régulatoire2009-2012, les seules évolutions observées entre 2009 et les années suivantes correspondent au mécanisme d'indexation objective, visé par l'article 12quater § 1er, 2, de la loi tel que défini à l'Article 20 du présent arrêté.

Pour la prochaine période régulatoire 2013-2016, la Commission affinera la méthode d'analyse DEA de sorte que ce moyen devienne un instrument utile pour mesurer l'efficience et l'efficacité de l'ensemble des GRD afin de pouvoir procéder à un benchmarking univoque des GRD. En aucun cas, la Commission ne pourra rejeter des coûts nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau ou ceux utiles à l'exécution de tâches imposées par la législation ou la réglementation. Le caractère déraisonnable de certains coûts devra toujours être motivé par la Commission. En outre, la Commission ne pourra rejeter de coûts dont le montant a été imposé par une autorité compétente ni ceux fixés sur la base d'une procédure d'adjudication imposée par une autorité compétente. On songe, dans le premier cas, à l'impôt sur les sociétés et aux montant des rétributions, taxes prélèvements imposés par les autorités fédérales, régionales et locales et, dans le second cas, aux procédures d'appel d'offre portant sur l'achat d'énergie pour couvrir les pertes de réseau.

La protection du consommateur ne peut être dissociée de l'incitant offert au gestionnaire de réseau qui lui permet d'inclure directement dans son compte de résultats la différence entre les coûts gérables réels et prévisionnels. Ce dernier stimulant implique également pour la Commission qu'elle doit limiter son contrôle ex post des coûts gérables à d'éventuels subsides croisés avec les autres composantes du revenu total du gestionnaire du réseau.

Il ressort dès lors de ce qui précède que les tarifs de réseau respectent les sept orientations reprises à l'article 15/5decies, § 4, de la loi gaz. (i) La première orientation concerne le caractère non discriminatoire et transparent des tarifs. L'arrêté tient particulièrement compte du principe de non-discrimination, étant donné qu'il jette les bases du paiement, par l'utilisateur du réseau, de la totalité des coûts engendrés par ou affectés aux services et parties de l'infrastructure qu'il utilise. En effet, l'arrêté royal prévoit une attribution proportionnelle générale des coûts des services système et des services auxiliaires et une attribution proportionnelle spécifique des coûts des parties de l'infrastructure utilisées par l'utilisateur du réseau.

L'exigence de transparence est respectée par le maintien, dans la structure tarifaire et dans la détermination des tarifs, du principe de traçabilité des coûts, depuis leur première comptabilisation selon la nature de la charge jusqu'à leur inclusion dans le tarif qui sera appliqué à l'utilisateur du réseau. Chaque coût par activité est soit entièrement affecté à un seul objet de coût, soit partiellement à plusieurs objets de coût. Un objet de coût représente un composant tarifaire répercuté sur l'utilisateur du réseau. L'intégration de toutes ces affectations de coûts dans le cadre comptable offre les avantages suivants : une consistance accrue dans l'application des règles d'évaluation et une efficacité accrue lors des contrôles ultérieurs.

Un autre principe important pour le respect de la transparence consiste à établir le rapport de données financières comme elles sont reprises dans un budget. Les tarifs sont approuvés avant leur application au cours de la période régulatoire suivante, et donc sur la base du budget du gestionnaire du réseau. Pour pouvoir comprendre correctement la genèse des tarifs, il est indispensable d'établir un rapport circonstancié sur l'élaboration du budget. Ce principe a été mis en oeuvre dans l'article 17. (ii) Le présent arrêté répond également à la deuxième orientation selon laquelle les tarifs doivent permettre de générer le revenu. (ii) La troisième orientation requiert que les tarifs permettent le développement équilibré du réseau conformément aux différents plans d'investissement et de développement du gestionnaire de réseau.

Le lien avec l'exécution des plans cités est explicitement requis à l'article 17, § 2, 2°, a) du présent arrêté, tandis que l' « actif régulé » appliqué à l'article 4 du présent arrêté pour le calcul de la marge bénéficiaire équitable repose sur la rémunération des capitaux investis dans le réseau (« return on investment »). (iv) La Commission attend du gestionnaire de réseau qu'il compare ses tarifs aux meilleures pratiques tarifaires appliquées par des gestionnaires de réseaux comparables. (v) La structure tarifaire générale caractérisée par une forte différenciation des tarifs à appliquer constitue un fort stimulant pour les utilisateurs à optimiser leur utilisation de la capacité du réseau, comme le requiert la cinquième orientation. (vi) la sixième orientation reprise, à l'article 15/5decies, § 4, 6°, de la loi gaz, prévoit la décomposition des tarifs comme suit : a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport;b) en ce qui concerne les services auxiliaires;c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public; Les articles 9 à 13 du présent arrêté tiennent compte de cette orientation. C'est ainsi notamment que l'exigence de décomposition des éventuelles surcharges liées aux obligations de service public, est répercutée au travers de l'article 13 de l'arrêté royal. Le coût des différentes obligations de service public est repris en tant qu'élément distinct du revenu dans la structure tarifaire générale. (vii) L'article 15/5decies, § 4, 7°, de la loi gaz stipule enfin que les structures tarifaires doivent être uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différenciation par zone géographique. La structure tarifaire générale, telle qu'elle est contenue dans l'arrêté royal, ne tient dès lors pas compte de la zone géographique de l'injection, ni du prélèvement de l'électricité. Par conséquent, elle satisfait à la septième orientation.

Conformément à l'avis 44.845/3 émis le 8 juillet 2008 par le Conseil d'Etat, diverses adaptations ont été apportées au projet d'arrêté royal. Il en est ainsi notamment du renvoi au sein de l'arrêté à diverses dispositions de la loi gaz, dont la numérotation a été modifiée à la suite de l'entrée en vigueur du chapitre IV de la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

Le Conseil d'Etat fait également observer que le projet d'arrêté royal comporte quelques différences par rapport à la proposition que la CREG avait formulée sur la base de l'article 15/5decies, § 10, de la loi gaz alors que l'article 25, alinéa 3, de la Directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 prévoit que l'organe compétent de l'Etat membre a le pouvoir d'approuver ou de rejeter la proposition qui lui est soumise par l'autorité de régulation.

Cette observation appelle un certain nombre de précisions. Dans la proposition transmise par la CREG, certaines dispositions, telles que celles concernant l'actif régulé (RAB) et le facteur bêta, devaient être complétées par le Ministre fédéral de l'Energie. D'autres dispositions n'étaient pas suffisamment claires, précises et directement applicables à court terme de sorte qu'il a fallu les préciser pour la première période régulatoire. Ce fut le cas notamment pour l'effort de productivité.

En outre, la CREG a transmis au Ministre un texte négocié en octobre 2007 avec certains gestionnaires de réseaux de distribution et demeuré inchangé depuis. La CREG a transmis également au Ministre le P.V. de la concertation du 9 mai ainsi que toutes les propositions d'amendements des gestionnaires et la proposition initiale invitant le Ministre à compléter et adapter le texte sur la base de ces amendements.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat ne voit pas sur quelle base légale repose les dispositions de l'article 13 de l'arrêté en projet concernant les impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions. Ces postes ne constituent pas des tarifs au sens des articles 9 à 12 mais doivent obligatoirement être repris dans la facturation des utilisateurs du réseau. Ces dispositions sont similaires à celles prévues par l'arrêté royal du 29 février 2004 régissant actuellement la structure tarifaire générale utilisée par les gestionnaires des réseaux de distribution.

Le Conseil d'Etat s'interroge également quant à la disposition de la loi gaz susceptible de justifier la procédure après annulation ou suspension d'une décision tarifaire de la CREG, telle que décrite à l'article 20. Lorsqu'une décision tarifaire la CREG est suspendue ou annulée par la Cour d'Appel ou le Conseil de la Concurrence, il est indispensable que des mesures puissent être prises afin qu'une proposition tarifaire soit adoptée. La procédure visée à l'article 20 s'inscrit en conséquence dans le cadre des règles arrêtées sur la base de l'article 15/5decies, § 10, 3°, de la loi gaz.

Enfin, le Conseil d'Etat fait observer que l'article 15/5decies, § 10, de la loi gaz prévoit qu'une concertation sur le projet d'arrêté doit être réalisée avec les régions et que la réunion d'un groupe de travail réunissant des membres de cabinets ou des fonctionnaires ne peut y être assimilée. A ce propos, il convient de souligner qu'une réunion de concertation portant sur le projet d'arrêté et associant le représentant de chacun des ministres régionaux ayant l'énergie dans leurs attributions ainsi que le représentant du ministre fédéral compétent pour l'énergie s'est tenue le 10 juin 2008. Les diverses observations émises lors de la réunion par ces représentants dument habilités ont été prises en considération lors de la finalisation du projet d'arrêté et ont fait l'objet d'un procès-verbal transmis à chacun des membres de gouvernements concernés pour approbation. En outre, il est à noter que chacun des représentants des membres de gouvernements ayant participé à cette réunion siègent à la conférence interministérielle pour l'économie et l'énergie.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

2 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, notamment l'article 15/5decies, modifié par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202046 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses (I);

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 30 mai 2008;

Vu la concertation du 10 juin 2008 avec les Gouvernements des Régions;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 27 juin 2008;

Vu l'urgence motivée par l'impérieuse nécessité de transmettre dans les plus brefs délais aux gestionnaires de réseaux de distribution les paramètres sur lesquels ils doivent se baser pour élaborer leurs propositions tarifaires à transmettre au plus tard le 30 septembre 2008 pour la première période régulatoire 2009-2012; que ces paramètres sont définis dans le présent arrêté et que l'élaboration desdites propositions exige dans le chef des gestionnaires de réseaux de distribution un certain temps de préparation;

Vu l'avis 44.845/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2008 en application de l'article et 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations s'appliquent au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « loi » : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;2° « proposition tarifaire » : la proposition du gestionnaire du réseau contenant l'ensemble des tarifs qu'il doit soumettre avant chaque période régulatoire à l'approbation de la commission, conformément à l'article 15/5decies, § 8, de la loi 2°bis « proposition tarifaire actualisée » : la proposition tarifaire visée à l'article 15/5decies, § 9, de la loi; 2°ter « budget » : l'estimation par le gestionnaire du réseau du revenu total visé à l'article 15/5decies, § 2, de la loi; 3° « activité principale » : la distribution de gaz naturel, le fonctionnement intégré du réseau de distribution de gaz, le mesurage de la consommation, et d'autres activités non-liés au gaz naturel;4° « pression » : la pression effective, c'est à dire la pression comptée au-dessus de la pression atmosphérique, si le terme « pression » n'est pas précisé autrement;5° « pression maximale de service admissible » : la pression maximale à laquelle une canalisation ou un branchement peut être exploité conformément aux dispositions légales en vigueur;6° « canalisation à basse pression » : canalisation dont la pression maximale de service admissible ne dépasse pas 98,07 mbar;7° « canalisation à moyenne pression » : canalisation dont la pression maximale de service admissible est supérieure à 98,07 et ne dépasse pas 14,71 bar;8° « gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel » : tout gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel désigné par les autorités compétentes;9° « instance de régulation » : toute instance régionale chargée d'une mission de surveillance et de contrôle de l'application des lois, décrets ou ordonnances pris en application de la Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 relative aux règles communes pour le marché intérieur de gaz naturel;10° « commission » : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, instituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et article 15/14 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 11°« acheminement » : activité qui consiste à délivrer du gaz naturel à un endroit précis du réseau de distribution de gaz naturel grâce à l'utilisation d'un réseau de canalisations et à la prise en charge d'une quantité de gaz naturel équivalente à un des points d'entrée de ce réseau de canalisations; 12° « stockage » : activité qui consiste à stocker du gaz naturel, sous forme gazeuse ou liquéfiée, dans des installations qui sont prévues principalement pour cet objectif;13° « sous-service » : prestation homogène pouvant être réalisée par un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel et regroupée au sein d'un ensemble plus vaste (un service);14° « service » : tout regroupement logique de plusieurs sous-services au sein d'une seule appellation (un service) en vue d'appliquer un tarif unique pour l'ensemble de ces prestations et de simplifier ainsi la liste des structures tarifaires;15° « service de base » : chaque service qui est nécessaire pour assurer la distribution de gaz naturel via un réseau de distribution de gaz naturel;16° « service complémentaire » : tout service qui complète les services de base sans être absolument nécessaire et que le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel et l'utilisateur concerné du réseau de distribution de gaz naturel sont libres respectivement d'offrir et d'utiliser ou non;17° « service supplémentaire » : tout service qui ne fait pas partie d'un service de base ou d'un service complémentaire et qui ne fait partie de la distribution de gaz naturel;18° « activité de base » : tout ensemble de services de base qui constitue une activité homogène dans le cadre de la distribution de gaz naturel par un réseau de distribution de gaz naturel;19° « coût d'un service » : tout ensemble de coûts liés à la prestation d'un service, majoré du coût des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et redevances imputés au service concerné;20° « coût d'un sous-service » : tout ensemble de coûts liés à la prestation d'un sous-service, majoré du coût des impôts, prélèvements, surcharges, contributions et redevances imputés au sous-service concerné;21° « nature des charges » : la nature des charges d'une entreprise telle que visée à l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;22° « générateur de coûts » : toute clé reflétant le lien causal direct entre les coûts et les prestations y afférentes;23° « clé de répartition » : toute clé forfaitaire utilisée pour l'attribution des coûts à des prestations dans des proportions fixées conventionnellement lorsqu'un lien causal direct entre les coûts et les prestations n'existe pas ou ne peut pas être mesuré;24° « raccordement » : le raccordement physique constitué du branchement, d'un groupe de comptage et de l'intervention par laquelle le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel relie les installations de chaque client à son réseau;25° « gestion du système » : l'ensemble des services suivants : a) la gestion commerciale des contrats liés à l'accès au réseau de distribution de gaz naturel et aux services auxiliaires, à savoir la gestion des demandes d'accès, des contrats d'accès et de l'achat et de la fourniture de services auxiliaires;b) l'odorisation;c) la direction du réseau de distribution de gaz naturel et la surveillance des flux de gaz naturel, visant principalement l'exploitation du réseau de distribution de gaz naturel, comprenant : - la mise en oeuvre des programmes d'exploitation acceptés dans la programmation des flux de gaz naturel; - l'assurance permanente de la sécurité, de la fiabilité et de l'exploitation efficace du réseau de distribution de gaz naturel; - la coordination et l'exécution ou la délégation de l'exécution des opérations dans le réseau de distribution de gaz naturel nécessaires en cas de travaux sur les installations; d) le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de distribution de gaz naturel, comprenant : - la collecte des données concernant la qualité de l'approvisionnement et la stabilité du réseau de distribution de gaz naturel; - le suivi de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de distribution de gaz naturel; 26° « activité de mesurage » : la collecte par le système de traitement du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel et le traitement des mesures et comptages auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, comprenant la gestion des équipements et des procédés de mesure et de comptage, de même que l'acquisition, la validation et le traitement des données de mesure et de comptage et l'échange d'informations de mesure, de comptage et des autres informations nécessaires avec les entreprises de transport de gaz naturel aux réseaux desquelles le réseau de distribution de gaz naturel est raccordé;27° « ministre » : le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions.28° « règlement technique » : l'ensemble constitué par les règlements techniques pour la gestion des réseaux de distribution et l'utilisation de ceux-ci, pris par toute autorité régionale compétente, chacun de ces règlements étant applicables à tout utilisateur du réseau en fonction de la localisation de son raccordement.29° « décompte d'intérêt notionnel » : le décompte pour le capital à risque visé à l'article 205bis du Code des sociétés 1992;30° « besoin en fonds de roulement » : le besoin en fonds de roulement du gestionnaire du réseau est, à un moment donné, égal à la différence entre, d'une part, la somme des stocks, des commandes en exécution, des créances, des liquidités opérationnelles nécessaires et des comptes de régularisation de l'actif à ce moment et, d'autre part, la somme des dettes commerciales, des avances reçues sur commandes, des dettes fiscales, salariales et sociales, des autres dettes et des comptes de régularisation du passif à ce moment, tels que visés à l'Annexe « Plan comptable minimum normalisé » de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2005;31° « marge équitable » : la marge visée à l'article 15/5decies, § 3, 2°, de la loi;32° « taux d'intérêt sans risque » : le rendement d'un investissement sans aucune forme de risque;33° « Obligations OLO » : Obligations Linéaires- Lineaire Obligaties, à savoir les titres tels que visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;34° « prime de risque du marché » : le revenu moyen d'un portefeuille d'actions qui se compose uniquement d'actions reprises dans l'indice BEL20 (ou son remplaçant), moins le taux d'intérêt sans risqué;35° « facteur d'illiquidité » : la rémunération additionnelle sur les fonds propres à concurrence de 20 % pour l'illiquidité d'une entreprise non cotée en bourse;36° « facteur Bèta » : la covariance du rendement de la part du gestionnaire du réseau coté en bourse avec le rendement sur le marché, divisée par la variance de ce marché.Tant que le GRD n'est pas coté en bourse, le facteur Bèta est fixé comme le prévoit l'article 7, 2° et 8, § 2, du présent arrêté; 37° « valeur de reconstruction économique » : le coût de remplacement d'un bien d'équipement déterminé par rapport à une installation similaire sur le plan de l'infrastructure et de la prestation, et compte tenu des progrès technologiques;38° « pourcentage de rendement » : le pourcentage visé à l'article la proposition tarifaire visée à l'article 15/5decies, § 10, 1°, c), de la loi. CHAPITRE II. - Le revenu total et la marge équitable Section 1re. - Le revenu total

Art. 2.§ 1er. Le revenu total tel que visé à l'article 15/5decies, § 2, de la loi comprend notamment l'ensemble des coûts qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches du gestionnaire du réseau en vertu de l'article 15/1, § 1 et 15/2 de la loi. Ces coûts se composent notamment, mais non exclusivement des éléments suivants : 1° les coûts d'achat des services auxiliaires, le cas échéant diminué par les amendes infligées aux fournisseurs pour le non accomplissement de leur obligations en la matière;2° les coûts d'utilisation de l'infrastructure de tiers;3° les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) d'achat d'autres biens et services, pour autant qu'ils s'intègrent dans le cadre des activités visées à l'article 15/1, § 1 et 15/2 de la loi, notamment ceux axés sur : a) la gestion de l'infrastructure;b) la gestion du système;c) la gestion de l'infrastructure télécoms;d) les activités informatiques;e) la gestion commune;f) les charges à transférer aux comptes du bilan.4° les coûts (y compris les mouvements sur les comptes de provisions correspondants) des rémunérations, des charges sociales y compris toutes les contributions prévues par la loi et de toutes les charges payées dans le cadre des fonds de pension et des assurances groupes depuis que l'intéressé est membre du personnel du GRD.5° a) les charges des pensions non capitalisées versées aux membres du personnel ou ayants droit au prorata de leurs années de service dans une activité régulée de gestion de réseau ou de fourniture d'électricité dans la distribution, conformément à une convention collective de travail ou une convention suffisamment formalisée, ou remboursée à leur employeur à cette fin par un gestionnaire du réseau de distribution, conformément aux obligations contractuelles encourues de celui-ci avant le 30 avril 1999 pour autant que ces charges soient étalées dans le temps conformément aux règles existantes établies antérieurement au 30 avril 1999 ou acceptées ultérieurement par la CREG.b) toutes obligations vis-à-vis des fonds de pension des GRDs et vis-à-vis des filiales ayant une activité régulée de gestion de réseau de distribution auxquelles ils font appel ayant du personnel sous statut public en ce compris toutes les obligations résultant de mises à la pension anticipée, quel que soit le tantième fixé, 6° le précompte immobilier dû et les taxes, prélèvements et rétributions locaux, à l'exclusion, en cas de dommages non assurables, des amendes infligées au gestionnaire du réseau et des indemnisations à charge du gestionnaire du réseau en cas d'incidents sur le réseau.7° les moins-values enregistrées et la partie de la plus-value visée à l'article 4, § 1er, relative aux équipements mis hors service dans le courant de l'année concernée, pour autant que les montants correspondant à cette partie de la plus-value soient portés sur une réserve au passif du gestionnaire de réseau.La Commission contrôle la concordance entre l'évolution de cette réserve et les mises hors service enregistrées. La méthode appliquée par le GRD en vue de déterminer les mises hors service techniques est attestée par le réviseur du GRD concerné.

La plus-value déterminée à l'article 4, § 1er, est reprise et reportée dans les coûts à un taux de 2 % par an durant la première période régulatoire. A l'issue de la troisième année de chaque période régulatoire, la moyenne avancée des mises hors service sur les 4 années précédentes est déterminée. Cette moyenne glissante est appliquée au cours de la prochaine période régulatoire. 8° les moins-values enregistrées;9° les charges financières (« embedded costs »);10° les impôts sur les sociétés et les personnes morales effectivement dus;11° les réductions de coûts qui résultent de diverses opérations, pour autant qu'elles soient réalisées dans le cadre des activités visées à l'article 15/1, § 1 et 15/2 de la loi, notamment : * les recettes issues de la location des installations, pour autant qu'ils font partie de l'actif régulé; * les recettes issues de la location du réseau de fibres optiques, pour la partie qui appartient à l'actif régulé; * les recettes issues d'autres activités régulées; * les plus-values sur la réalisation d'actifs; * le résultat sur des activités secondaires; * les diverses recettes; * les gains de réseau. 12° les coûts pour les obligations de service public;13° les coûts du transit, facturés par les autres gestionnaires du réseau de distribution 14° Les réductions de coûts et/ou les augmentations de coûts qui résultent de transferts entre le compte de résultats et le bilan, y compris les différences imputées au revenu de périodes régulatoires antérieures. § 2. Les coûts, visés à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi, sur lesquels le gestionnaire du réseau n'exerce pas de contrôle direct, sont ceux visés au § 1er, 1° 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° du présent article. § 3. Les coûts gérables, visés à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi, sont ceux visés au § 1er, 3°, 4° et 11° du présent article. Section 2. - La marge équitable

Art. 3.§ 1er. La marge équitable constitue l'indemnisation du capital investi par le gestionnaire dans le réseau. La marge équitable est fixée tous les ans en appliquant le pourcentage de rendement visé à l'article 6 sur la valeur moyenne visée à l'article 5, § 5, de l'actif régulé prévu à l'article 4. § 2. La marge équitable est une rémunération nette, après application de l'impôt des sociétés et sur les personnes morales (c-à-d. la marge équitable brute avant impôts, s'il y a impôt, est déterminée par : la rémunération équitable après impôt / (1-t)), mais avant application du précompte mobilier sur les dividendes. L'impôt réel sur les sociétés dû par le gestionnaire du réseau est inclus dans les coûts visés à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi sur lesquels le gestionnaire du réseau ne dispose pas de contrôle direct. Section 3. - L'actif régulé

Art. 4.§ 1er. La valeur initiale (iRAB) de l'actif régulé (RAB) se compose de la somme de la valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées telles que fixées au 31 décembre 2001 et du besoin en fonds de roulement net du gestionnaire du réseau. La valeur initiale de l'actif régulé est la somme de la valeur nette comptable des immobilisations corporelles et de la Plus-value (e.a.m. la Plus-value est la différence positive entre la valeur de l'iRAB et la valeur comptable nette amortie). § 2. La valeur de l'actif régulé, sur laquelle le pourcentage de rendement est appliqué, est dérivée de la valeur initiale de l'actif régulé, visée au § 1er, et évolue annuellement selon les règles d'évolution prévues à l'article 5. § 3. Pour autant qu'il dispose d'un inventaire technique, chaque Gestionnaire de réseau a néanmoins la possibilité d'introduire avant le 15 novembre 2008 et de faire approuver par la Commission avant le 31 décembre 2008 une valeur de réseau régulé au 31 décembre 2001 basée sur la valeur de reconstruction économique. Section 4

Les règles d'évolution de l'actif régulé dans le temps

Art. 5.§ 1er. La valeur de reconstruction économique évolue chaque année depuis le 1er janvier 2007 par : - l'ajout de tous les nouveaux investissements de cette année, tant les investissements d'extension que les investissements de remplacement; - la déduction de la valeur comptable nette des mises hors service de cette année; - la déduction de la partie de la plus-value afférente aux immobilisations corporelles telles que reprises dans l'actif régulé visée à l'article 4 et relative aux équipements mis hors service dans le courant de l'année concernée; Cette plus-value est déduite et reprise dans les coûts à un taux de 2 % l'an dans la première période régulatoire. A l'issue de la troisième année de chaque période régulatoire, la moyenne avancée est déterminée sur les 4 années précédentes. Cette moyenne avancée est appliquée au cours de la prochaine période régulatoire. - la déduction des amortissements budgétés des immobilisations corporelles régulées à la fin de cette année; - la déduction des interventions de tiers; - la déduction de la partie des éventuels subsides qui sont repris dans le résultat de l'exercice comptable selon les normes comptables en vigueur; - l'ajout de l'évolution du besoin en fonds de roulement par rapport à la dernière valeur prise en compte; § 2. Les investissements visés au § 1er sont ceux figurant dans le plan de développement approuvé par le régulateur régional.

Les plus-values déduites visées au § 1er sont celles figurant dans la liste visée à l'article 17, § 2, 2°, à et jugées raisonnables par la Commission. § 3. Le montant annuel des amortissements visés au § 1er est déterminé sur la base de la valeur d'acquisition historique et des pourcentages d'amortissement suivants, sans tenir compte d'une quelconque valeur résiduelle : Pourcentage d'amortissement annuel des actifs Bâtiments industriels : 3 % (33 ans) Bâtiments administratifs : 2 % (50 ans) Conduites : 2 % (50 jaar) Cabines / stations : 3 % (33 ans) Raccordements : 3 % (33 ans) Appareils de mesure : 3 % (33 ans) Teletransmission et fibres optiques : 10 % (10 ans) Mobilier et outillage : 10 % (10 ans) Matériel roulant : 20 % (5 ans) CAB, commande à distance, Equipement dispatching 10 % (10 ans) Equipement labo 10 % (10 ans) Equipement administratif (informatique en équipement de bureau) 33 % (3 ans) Compteurs télémesurés 10 % (10 ans) Compteurs budget 10 % (10 ans) Sans préjudice de l'article 15/5decies, § 10, de la loi, le montant annuel des amortissements visés au § 1er est déterminé sur la base de la valeur d'acquisition historique, sans tenir compte d'une quelconque valeur résiduelle. § 4. Le résultat du traitement visé au § 1er constitue la valeur finale de la RAB de l'année concernée et peut être repris comme valeur initiale de l'actif régulé de l'année suivante. § 5. Le pourcentage de rendement est appliqué à la moyenne de la valeur initiale (le 1er janvier) de l'actif régulé et à la valeur finale (le 31 décembre) de celui-ci pour l'exercice concerné, calculé selon les règles visées aux § 1er à 4 du présent article. Section 5

Le pourcentage de rendement à appliquer à l'actif régulé

Art. 6.Conformément au Capital Asset Princing Model, le pourcentage de rendement est la somme : d'un intérêt sans risque, déterminé conformément à l'article 7, 1°; de la prime du risque du marché pondérée avec le facteur Bêta, déterminé conformément à l'article 7, 2°; les deux termes précités sont multipliés par le facteur d'illiquidité, déterminé conformément à l'article 7,2°.

Art. 7.Les paramètres pour le calcul du pourcentage de rendement R sont les suivants : 1° Un taux d'intérêt sans risque déterminé chaque année sur la base du rendement moyen réel des obligations OLO d'une durée de dix ans, émises au cours de cette année par les autorités belges.Le pourcentage de rendement moyen réel publié par la Banque nationale de Belgique est pris comme référence, plus précisément le taux de référence moyen calculé sur la base des données journalières des obligations linéaires, calculées sur la base du rendement des emprunts belges sur le marché secondaire.

Le budget du gestionnaire du réseau est établi sur la base de la valeur moyenne de ce rendement des obligations OLO durant les quatre années qui précèdent l'année de l'introduction de la proposition tarifaire. 2° La prime de risque du gestionnaire de réseau, composée d'une prime de risque du marché est pondérée chaque année de la période régulatoire par un facteur Bêta; la commission applique une prime de risque de 3,50 %.

Tant que les gestionnaires du réseau de distribution ne sont pas cotés en Bourse et pour la première période régulatoire 2009-2012, le facteur Bèta est fixé à 0,85 et un facteur d'illiquidité de 1,2 sera appliqué à la rémunération des fonds propres.

Art. 8.§ 1er. La marge équitable est déterminée sur la base des paramètres visés à l'article 7 et du rapport réel, mesuré en moyenne sur l'année d'exploitation concernée, entre les fonds propres et l'actif régulé du gestionnaire du réseau, conformément au § 2.

Tant la valeur des fonds propres que celle de l'actif régulé sont calculées pour l'année correspondante comme la moyenne arithmétique de la valeur initiale après allocation du résultat et la valeur finale après allocation du résultat. § 2. Sur la base des paramètres mentionnés à l'article 7 et au § 1er, le pourcentage de rendement R est calculé comme suit : - quand S = 33 % ou S < 33 %, le pourcentage de rendement R est (a) 33 % X (1+alfa) X [intérêt OLO n + (Rp x ss]; - quand S > 33 %, le pourcentage de rendement R est la somme de : (a) 33 % X (1+alfa) X [intérêt OLO n + (Rp x ss)]; et (b) (S-33 %) x (intérêt OLO n + 70 bp); Avec : : S = Fonds propres par rapport à l'actif régulé; rendement OLO de l'année n = le taux d'intérêt moyen sans risque des OLO sur 10 ans pour l'année n;

Rp = prime de risque pour l'année d'exploitation concernée; ss = facteur bêta tel que défini à l'article 1, 42°. § 3. A l'issue de chaque année de la période régulatoire, la commission recalcule les paramètres selon les valeurs applicables à l'année concernée en fonction des dispositions des § 1er, 2, et 3, y compris le calcul a posteriori de la structure financière sur la base du bilan définitif et non sur la base des bilans prévisionnels. Le gestionnaire du réseau et la commission tiennent compte de ces paramètres recalculés lors de la détermination de la différence entre la marge équitable réellement accordée au gestionnaire du réseau et la marge équitable estimée dans le budget approuvé, tel que visée au Chapitre V, article 15, § 3, du présent arrêté. CHAPITRE III. - Structure tarifaire générale

Art. 9.§ 1er La structure tarifaire distingue les tarifs suivants : 1° Les tarifs non-périodiques de raccordement au réseau de distribution, visés à l'article 10 du présent arrêté : 2° Les tarifs périodiques tels que visés à l'article 11. 2°1 Les tarifs des services de base; 2°2 le tarif des obligations de service public; 3° les tarifs périodiques des services complémentaires et supplémentaires, visés à l'article 12 du présent arrêté. § 2, En plus de ces tarifs, des surcharges visées à l'article 13 peuvent être appliquées.

Art. 10.§ 1er. Les tarifs non-périodiques de raccordement au réseau de distribution comprennent : 1° le tarif à application unique lié à l'étude d'orientation pour un nouveau raccordement ou en vue de l'adaptation d'un raccordement existant;2° le tarif à application unique lié à l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de raccordement ou de l'adaptation d'équipements de raccordements existants;3° le tarif à application unique pour la rémunération des coûts pour un nouveau raccordement ou pour l'adaptation/le renforcement d'un raccordement existant ou pour le remplacement d'un compteur; § 2. Le tarif visé au § 1er, 1°, est fonction de la puissance du raccordement.

Le tarif visé au § 1er, 2°, est fonction de la puissance du raccordement.

Le tarif visé au § 1er, 3°, dépend de la pression, et, le cas échéant, des paramètres technologiques définis dans le règlement technique.

Art. 11.§ 1er. Les tarifs de l'utilisation du réseau de distribution comprennent : 1° le tarif de base pour l'activité d'acheminement sur le réseau;2° le tarif pour la gestion du système;3° le tarif rémunérant la mise à disposition des équipements de comptage ainsi que l'activité de mesure, relève et comptage. Les tarifs visés au § 1er, 1°, rémunèrent - les études de réseau, - les frais généraux de gestion, exclusifs les frais de gestion du système, - les amortissements, exclusifs les amortissements des compteurs, - les frais de financement, - les frais d'entretien.

Tout tarif relatif aux services de base et aux services complémentaires est établi en fonction des paramètres les plus représentatifs du service offert.

Les tarifs pour l'acheminement sur le réseau comportent un terme fixe et un terme en fonction de l'énergie prélevée. Pour les clients avec un compteur AMR en lecture continue, le tarif pour l'acheminement sur le réseau consiste en un terme en fonction de la capacité horaire prélevée, qui lorsque cela est possible diffère en fonction des saisons les plus représentatives pour le service concerné en vue d'optimiser l'efficacité des investissements et donc leur utilisation.

La proportion entre les différents termes tarifaires est déterminée par une politique basée sur la recherche de la plus grande efficience possible en adoptant une stratégie d'optimisation à moyen terme des coûts et des services rendus par le réseau de distribution de gaz naturel. Pour chaque service, une proportion raisonnable est soumise à l'approbation préalable de la Commission.

Le tarif visé au § 1er, 2°, rémunère la gestion du système, les amortissements et le financement de l'actif pour la gestion du système. Ce tarif est fonction de l'énergie active prélevée par un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution.

Le tarif visé au § 1er, 3°, rémunère le service se rapportant à la mise à disposition des équipements de mesure de comptage ainsi que l'activité de mesure et de comptage, y compris la collecte et le transfert de données et informations relatives à un client éligible lorsque celui-ci change de fournisseur.

Le tarif se compose d'un terme fixe en fonction du type de compteur : compteurs AMR en lecture continue, compteurs MMR relevés mensuellement ou compteurs relevés annuellement. § 2. Le Tarif obligations de service public imposé par une autorité compétente et incombant au gestionnaire de réseau rémunère les coûts des obligations de service public et est fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution et, le cas échéant, de la période tarifaire.

Art. 12.Les tarifs des services complémentaires et supplémentaires comprennent : 1° Le tarif des services complémentaires comprend le service de détente chez les clients.2° Les tarifs pour les services supplémentaires sont établis au cas par cas par le prestataire de service.

Art. 13.§ 1er. Les postes tarifaires liés aux impôts, prélèvements, surcharges, contributions et rétributions sont intégrés dans la facturation des tarifs. Ces postes ne constituent pas des tarifs au sens des articles 9 à 12 du présent arrêté mais doivent être repris dans la facturation des utilisateurs du réseau; ils comportent, le cas échéant : 1° les surcharges ou prélèvements en vue du financement des obligations service public, pour lesquelles il convient de distinguer les mesures de nature sociale, les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et les mesures en faveur de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et les installations de cogénération qualitatives;2° les surcharges pour la couverture des frais de fonctionnement de l'autorité de régulation;3° les cotisations en vue de la couverture des coûts échoués;4° a) Les charges des pensions non capitalisées versées aux membres du personnel ou ayants droit au prorata de leurs années de service dans une activité régulée de gestion de réseau ou de fourniture d'électricité dans la distribution, conformément à une convention collective de travail ou une convention suffisamment formalisée, ou remboursée à leur employeur à cette fin par un gestionnaire du réseau de distribution, conformément aux obligations contractuelles encourues de celui-ci avant le 30 avril 1999 pour autant que ces charges soient étalées dans le temps conformément aux règles existantes établies antérieurement au 30 avril 1999 ou acceptées ultérieurement par la CREG.b) toutes obligations vis-à-vis des fonds de pension des GRDs et vis-à-vis des filiales ayant une activité régulée de gestion de réseau de distribution auxquelles ils font appel ayant du personnel sous statut public en ce compris toutes les obligations résultant de mises à la pension anticipée, quel que soit le tantième fixé, 5° l'impôt sur les sociétés et les personnes morales;6° les autres impôts locaux, provinciaux, régionaux ou fédéraux, prélèvements, surcharges, cotisations et rétributions dus par le gestionnaire du réseau de distribution concerné. Les tarifs repris en 1°, 2° et 3° sont fonction de l'énergie active injectée ou prélevée par l'utilisateur du réseau. § 2. La commission contrôle si les coûts répercutés sur l'utilisateur du réseau par les gestionnaires du réseau de distribution destinés à couvrir les charges mentionnées au § 1er, 4° : - sont réels; - constituent une compensation pour les charges non capitalisées, étalée sur la période complète pendant laquelle les coûts ont été réalisés et permettant un lissage sur les exercices comptables consécutifs; - n'occasionnent aucune discrimination entre gestionnaires du réseau de distribution.

En cas de non respect des principes précités, la commission prend les mesures adéquates en application de l'article 32.

Art. 14.§ 1er les tarifs visés aux articles 10, 11 et 12 sont fixés et approuvés ex ante chacune des quatre années de la période régulatoire, par groupe de clients et par formule de souscription conformément à la procédure visée à la section 1ère du Chapitre V du présent arrêté. § 2 Les surcharges visées à l'article 13 sont d'application à partir de l'entrée en vigueur de la réglementation qui en est à l'origine.

Dès que le gestionnaire du réseau a connaissance d'une nouvelle surcharge, il en informe la commission par lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Le solde entre coûts et recettes

Art. 15.§ 1er. Les soldes visés à l'article 15/5decies, § 11, alinéa 2, de la loi sont de deux sortes : a) en ce qui concerne les coûts, sur lesquels le gestionnaire du réseau n'a pas de contrôle direct et qui font partie de l'ensemble des coûts, visé à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi, un premier solde se rapporte aux coûts réels non gérables enregistrés, b) le deuxième solde se rapporte aux écarts imputables à la différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente, repris dans le budget par le gestionnaire du réseau. Ces soldes annuels de chaque période régulatoire constituent soit une créance soit une dette à l'égard des clients dans leur ensemble et sont transférés aux comptes de régularisation du bilan du gestionnaire du réseau. § 2. En ce qui concerne les coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau exerce un contrôle direct et qui font partie de l'ensemble des coûts, visé à l'article 15/5decies, § 3, 1°, de la loi, la différence annuelle entre les coûts réels gérables, supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts gérables estimés, toutefois recalculés sur la base de la valeur réelle des paramètres de la formule d'indexation objective, visée par l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi fait partie du résultat comptable du gestionnaire du réseau. Il est par conséquent intégralement imputé au gestionnaire de réseau. § 3. En ce qui concerne les éléments du revenu, visés à l'article 15/5decies, § 3, 2°, 3° et 4°, de la loi, les différences entre les valeurs réelles, supportées par le gestionnaire du réseau, et reprises dans le budget approuvé, sont ajoutées au solde des coûts non-gérables, visé à l'article 15, § 1er, a) du présent arrêté.

Art. 16.La commission contrôle annuellement suivant les dispositions des Chapitres VI et VII, les soldes, visées par l'article 15 et rapportés par le gestionnaire du réseau concernant l'exercice d'exploitation écoulé.

A l'issue de la troisième année de la période régulatoire, la commission contrôle également les soldes cumulés relatifs aux quatre exercices d'exploitation précédents et les éléments constitutifs de ceux-ci. La commission transmet au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions, en même temps que le rapport annuel du gestionnaire du réseau afférent à la troisième année de la période régulatoire, un avis relatif à l'affectation des soldes cumulés des quatre exercices d'exploitation écoulés, visés à l'article 15, § 1er. L'affectation de ces soldes (dette ou créance tarifaire) est, conformément à l'article 15/5decies, § 11, alinéa 2, de la loi, déterminée pour chaque GRD par arrêté délibéré en conseil des Ministres. CHAPITRE V. - Procédure de soumission et d'approbation des tarifs Section 1re. - Soumission et approbation du revenu total et des tarifs

Art. 17.§ 1er. Le gestionnaire du réseau soumet à la commission au plus tard le 30 juin à 17 heures de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante de quatre ans sous la forme du modèle de rapport visé à l'article 25, § 1er.

Pour la première période régulatoire, la proposition est remise le 30 septembre 2008. En conséquence, les délais visés aux § 4, alinéa 2, § 5 et § 6 du présent article sont divisés par 2 et le délai de 60 jours visé au § 4, alinéa 1er est divisé par 3.

Le budget contient, pour la première année de chaque période régulatoire, une indication et une justification très détaillées de tous les éléments du revenu. Pour chacune des années suivantes de la période régulatoire, le résultat de l'application des règles de développement visée à l'article 15/5decies, § 7, de la loi, est repris, par élément du revenu total, dans l'élément correspondant du revenu de la première année de la période régulatoire.

Le gestionnaire de réseau affecte tous les éléments du revenu total aux objets de coûts et aux groupes de clients, y compris aux autres clients, sur la base des générateurs de coûts et/ou des clés de répartitions que le gestionnaire de réseau soumet à l'approbation de la commission avec la proposition tarifaire accompagnée du budget visée à l'alinéa 1er. Le gestionnaire de réseau joint une justification aux générateurs de coûts et aux clés de répartition qu'il propose. § 2. Afin de permettre à la commission de réaliser son contrôle ex ante sur les tarifs proposés, le gestionnaire du réseau met les données suivantes, sous la forme d'annexes motivées, à la disposition de la commission, en même temps que la proposition tarifaire accompagnée du budget visée au § 1er : 1° en ce qui concerne les principes appliqués par le gestionnaire du réseau lors de la rédaction de sa proposition tarifaire accompagnée du budget : * l'évolution escomptée du produit national brut; * l'évolution escomptée des kWh distribués; * le taux d'inflation escompté; * la hausse escomptée des coûts personnels gérables pendant la première année de la période régulatoire, plus particulièrement les adaptations salariales prévues, globalement et par catégorie (cadres / barémisés); * les mutations de personnel escomptées pendant la première année de la période régulatoire, à savoir les recrutements et les licenciements en ce qu'elles influencent les coûts gérables; * les éléments attendus pendant chaque année de la période régulatoire concernant les coûts de personnel non-gérables concernant les collaborateurs non-actifs; * les taux d'intérêt escomptés; * l'estimation et la justification de chaque élément du revenu pour chaque année d'exploitation de la période régulatoire; * le taux d'impôt effectif; * les autres données macroéconomiques susceptibles de pouvoir influencer le résultat en termes d'output et de tarifs; * les résultats escomptés du chiffre du mécanisme d'indexation objectif visé à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi; * la maîtrise des coûts visée par le gestionnaire du réseau, y compris le facteur pour l'amélioration et de la productivité, telle que visée à l'article 31, § 3, du présent arrêté et la motivation de celle-ci; * les paramètres de la marge équitable, notamment l'actif régulé, le taux d'intérêt sans risque, la prime de risque du marché, le facteur d'illiquidité et le facteur Bêta, comme établi suivant l'article 7, 2°; * les critères appliqués pour l'allocation des coûts du gestionnaire du réseau aux activités autres que celles visées par l'article 15/5decies, § 3, 1°, de la loi; * les clés de répartition en application des critères évoqués sous le point n. 2° en ce qui concerne les investissements prévus : a.la liste des investissements prévus pour chaque année de la période régulatoire suivante : * mentionnant concrètement le plan d'investissement approuvé par le régulateur régional. La commission veut s'assurer que les tarifs calculés, entre autres, sur la base des amortissements visés à l'article 15/5decies, § 3, 2°, de la loi, satisfont à l'orientation visée à l'article 15/5decies, § 4, 3°, de la loi et tiennent donc compte de l'article 15/13 de la loi; * comprenant une différenciation entre les investissements de renouvellement et les investissements d'extension des immobilisations corporelles, avec différenciation entre, d'une part, les investissements liés à l'acquisition de la propriété d'éléments du réseau de transport et, d'autre part, les investissements liés à l'acquisition de la jouissance d'éléments du réseau de transport qui appartiennent à des tiers et pour l'utilisation desquels le gestionnaire du réseau versera une rémunération; * mentionnant la valeur d'acquisition et l'amortissement annuel ou la redevance d'utilisation qui devra être versée; * mentionnant les mises hors service (en ce compris la valeur nette comptable) et l'intervention de tiers. b. pour tous les investissements excédant 1.000.000,00 EUR ne faisant pas partie d'un plan d'investissement ou de développement, en ce compris les nouveaux éléments d'infrastructure à mettre en service et qui ne figurent pas au bilan, une analyse financière d'investissement et de rendement, devant comporter au moins les données suivantes : * la description du projet; * les objectifs du projet; * le détail des principaux postes de coûts du projet; * un aperçu des fournisseurs et des entrepreneurs (et sous-traitants) qui collaborent à la réalisation du projet; * l'évolution dans le temps du projet, mentionnant la durée totale du projet lorsque le projet couvre une année supérieure à un an; * l'impact sur les amortissements; * les améliorations visées au niveau de l'efficacité, notamment l'efficacité énergétique; * les effets sur l'environnement; * une analyse financière, à savoir un plan de cash-flow, en ce compris des besoins de financement pendant la durée de vie du projet et une analyse de rentabilité du projet; 3° en matière d'effectif du personnel : * un plan détaillé du personnel comprenant un organigramme pour la première année de la période régulatoire suivante; * un aperçu du nombre de membres du personnel exprimé en équivalents temps plein par centre de coût; * pour la première année de la période régulatoire et les deux années qui la précèdent, l'évolution du coût du personnel en équivalent temps plein par exercice d'exploitation. 4° une version électronique de la liste (dans les deux langues du pays pour les gestionnaires du réseau transrégionaliers) des tarifs, qui doivent être publiés sur le site web de la commission, dans l'hypothèse où la proposition tarifaire est approuvée;5° un bilan prévisionnel selon le schéma normalisé des comptes annuels pour chacun des exercices d'exploitation de la période régulatoire;6° un aperçu des actions et des investissements visant spécifiquement à une amélioration de l'efficacité et/ou des économies de coût, avec une analyse et un calcul des économies de coût escomptées;7° une explication circonstanciée des différents types de charges et produits suivants : * charges exceptionnelles; * produits exceptionnels; * charges de recherche et développement; * charges des études réalisées par des tiers; * charges des investissements en projets (informatiques). § 3. La proposition tarifaire accompagnée du budget et de l'information déterminée au paragraphe précédent est transmise en trois exemplaires par porteur avec accusé de réception à la commission. Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique sur laquelle la Commission puisse retravailler de la proposition tarifaire accompagnée du budget à la commission. § 4. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission confirme au gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.

Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la lettre visée au paragraphe précédent dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau transmet ces informations à la commission en trois exemplaires par lettre par porteur avec accusé de réception, et ce à 17 heures au plus tard.

Le gestionnaire du réseau transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à la commission. § 5. Dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire visée au § 3 ou, le cas échéant, dans les trente jours suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau, visés au § 4, la commission informe le gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concernée.

Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, la commission indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de la commission. § 6. Si la commission refuse la proposition tarifaire accompagnée du budget du gestionnaire du réseau dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, le gestionnaire du réseau peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans les trente jours calendrier suivant la réception de ce projet de décision.

Ces objections sont transmises à la commission par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.

Le gestionnaire du réseau est entendu, à sa demande, dans les 20 jours après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par la commission.

Le cas échéant, le gestionnaire du réseau soumet, dans les trente jours calendrier et à 17 heures au plus tard suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à la commission par porteur avec accusé de réception, en trois exemplaires sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau remet aussi une copie électronique à la commission.

Dans les soixante jours calendrier suivant l'envoi par la commission du projet de décision de refus de la proposition tarifaire avec budget ou, le cas échéant, dans les trente jours calendrier après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, la commission informe le gestionnaire du réseau, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget. § 7. Si le gestionnaire du réseau ne respecte pas ses obligations dans les délais comme stipulés dans les §§ 1er à 6, ou si la commission a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget adaptée, des tarifs provisoires sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau ou de la commission soient épuisés ou jusqu'à ce qu' un accord soit atteint entre la commission et le gestionnaire du réseau sur les points litigieux.

Les tarifs provisoires sont déterminés sur la base du revenu total visé à l'article 15/5bis de la loi, étant entendu que le revenu total est égal à la somme des éléments constitutifs approuvés par la commission, d'une part, et d'autre part, dans l'hypothèse où la commission refuse en tout ou en partie des éléments constitutifs du revenu total, il est tenu compte des derniers éléments constitutifs du revenu total approuvés correspondants par la commission pour déterminer les tarifs. Pour permettre à la commission elle-même de déterminer ces tarifs, le gestionnaire de réseau reprendra clairement dans sa proposition tarifaire comme dans sa proposition tarifaire adaptée la mesure dans laquelle chaque élément du revenu est déterminant pour chaque tarif. A défaut de le faire, la commission imputera toutes les différences dans la détermination du tarif visé à l'article 11, § 1er, 2°.

Art. 18.En cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau peut, suivant article 15/5decies, § 9, de la loi, soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de la commission dans la période régulatoire.

La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau et traitée par la commission conformément à la procédure applicable, visée à l'article 17, §§ 3 à 7, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié.

La proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et des tarifs déjà approuvés par la commission, sans préjudice du caractère complet du revenu total, ni de la structure tarifaire existante.

Art. 19.Lors de la survenance de circonstances exceptionnelles visées par l'article 15/5decies, § 11, de la loi, la demande motivée de révision des règles de détermination du revenu total visé à l'article 15/5decies, § 2, de la loi, est introduite par le gestionnaire du réseau et traité par la commission suivant la procédure applicable visée à l'article 17, §§ 3 à 7, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié.

Art. 20.Procédure après annulation ou suspension d'une décision tarifaire de la CREG § 1er. Si une décision de la Commission en vue de l'approbation de tarifs à appliquer par un gestionnaire du réseau de distribution - est annulée par le juge compétent, sans plus de précisions relatives aux modalités de redressement, ou - est retirée par la commission après suspension par le juge compétent,le gestionnaire du réseau de distribution soumet une nouvelle proposition à la commission dans les deux mois du jugement de cette annulation ou de la réception de la décision de retrait, par porteur et avec accusé de réception. Cette nouvelle proposition tarifaire est rédigée en tenant compte du contenu du jugement ou de l'arrêt prononçant l'annulation ou la suspension. § 2. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la proposition tarifaire visée au § 1er, la CREG confirme au gestionnaire du réseau de distribution concerné, de la même manière, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir afin de lui permettre d'évaluer raisonnablement la proposition tarifaire. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la liste, le gestionnaire du réseau de distribution concerné transmet ces informations à la commission par lettre par porteur avec accusé de réception. § 3. Dans les soixante jours calendrier suivant la confirmation, par la commission, conformément au § 2, du caractère complet du dossier, ou la réception des informations demandées, la commission prend une décision dans laquelle elle approuve ou rejette la proposition tarifaire visée au § 1er. En cas de rejet, la commission décide des tarifs à appliquer par le gestionnaire du réseau de distribution pour la période concernée, après qu'elle ait entendu le gestionnaire du réseau de distribution, en particulier sur les points qu'elle envisage de faire différer de la proposition tarifaire visée au § 1er. A cet égard, tout écart par rapport à la proposition tarifaire visée au § 1er est motivé de manière détaillée. La décision de la commission est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution par lettre recommandée de la poste. § 4. Si la commission omet de prendre une décision dans les délais visés au § 3, ce silence est assimilé à une décision d'approbation de la proposition tarifaire visée au § 1er. § 5. Les tarifs approuvés par la commission en vertu des § 3 ou § 4, sont valables pour la même période que les tarifs annulés par le juge compétent ou retirés par la commission visés au § 1er. Si cette annulation ou ce retrait se rapporte uniquement à une partie de la durée de validité des tarifs visés au § 1er, les tarifs approuvés en vertu des § 3 ou § 4 sont valables pour la période à laquelle l'annulation ou le retrait se rapporte. Section 2. - Les règles d'évolution et le contrôle du respect des

règles d'évolution du revenu total et des tarifs Sous-section 1re. - Les règles d'évolution du revenu total

Art. 21.Dans le budget, les éléments constitutifs du revenu total évoluent comme prévu par l'article 15/5decies, § 7, de la loi, étant entendu que, sans préjudice de l'application d'un facteur d'amélioration de la productivité et l'ensemble des éléments du revenu total de la première année de la période régulatoire visés à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi, qui portent sur les coûts sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires pour la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau au cours de la période régulatoire, évoluent selon la formule d'indexation décrite ci-dessous : Ct =PM*(Mt /M1)* C1+PS*(St /S1)* C1 où : * t peut prendre les valeurs 2, 3 et 4 qui correspondent respectivement à la deuxième, troisième et quatrième année d'une période régulatoire; * Ct correspond à l'ensemble des coûts affectés à l'année t, sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau; * C1 correspond à l'ensemble des coûts définis sur la base de calculs prévisionnels pour la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau; * PM correspond à la proportion exprimée en pour cent des coûts de la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a une influence directe et dont l'évolution est censée dépendre de celle de l'indice des prix des matériaux M; * PS correspond à la proportion exprimée en pour cent des coûts de la première année de la période régulatoire, sur lesquels le gestionnaire de réseau a une influence directe et dont l'évolution est censée être liée à celle de l'indice des charges salariales et sociales S; la somme de PM et PS égale à 100 %; * Mt est la valeur moyenne des indices des prix des sections 2 (produits minéraux non énergétiques et produits chimiques) et 3 (métaux, constructions mécaniques et électriques) de l'indice du prix de la production industrielle. Les valeurs du paramètre sont fixées pour le mois de décembre de l'année t; * M1 correspond à la valeur de M pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire; * St est la valeur de la moyenne nationale des coûts salariaux horaires de référence de l'industrie métallurgique, fixée pour le mois de décembre de l'année t; * S1 correspond à la valeur de S pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire;

Les valeurs de Mt, M1, St et S1 visées à l'article 2 sont uniquement appliquées lors du calcul annuel a posteriori du solde d'exploitation de la deuxième, troisième et quatrième année de la période régulatoire Pour le calcul prévisionnel des coûts correspondants, les éléments Mt,, M1, St et S1 repris dans la formule du § 2 sont respectivement remplacés par Pt, P1, Pt et P1, où : * t peut prendre les valeurs 2, 3 et 4 qui correspondent respectivement à la deuxième, troisième et quatrième année d'une période régulatoire; * Pt est la valeur prévue par le Bureau fédéral du Plan de l'indice national des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année t; * P1 correspond à la valeur de Pt pour le mois de décembre de la première année de la période régulatoire.

Le solde qui est imputable à la différence entre les valeurs réelles de Mt, M1, St et S1 et les valeurs prévisionnelles de Pt et P1 reprises dans le budget approuvé, est ajouté au solde des coûts non-gérables visé à l'article 15, § 1er, a) du présent arrêté. La valeur concrète de PM et de PS est proposée par le gestionnaire de réseau et fait partie de la proposition tarifaire accompagnée d'un budget.

Sous-section 2. - Le contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total

Art. 22.§ 1er. Le gestionnaire du réseau effectue un calcul a posteriori, à l'issue de chaque exercice d'exploitation, de tous les éléments du revenu budgété et approuvé pour l'exercice d'exploitation concerné ainsi que de l'évolution réelle de celui-ci en application des règles d'évolution énumérées à l'article 15/5decies, § 7, de la loi, à savoir : - le mécanisme d'indexation visé à l'article 20 de cet arrêté; - les coûts non gérables réels de l'exercice d'exploitation concerné, nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau; - la marge bénéficiaire équitable devant réellement être accordée, également sur la base des amortissements réels et des désinvestissements; - le pourcentage de rendement devant réellement être accordé pour l'exercice d'exploitation concerné sur la base des valeurs réelles des paramètres repris à l'article 7. § 2. Le rapport annuel visé à l'article 25 comporte le calcul a posteriori visé au § 1er du revenu réel autorisé de l'exercice d'exploitation précédent et du revenu réel cumulé autorisé pour la période régulatoire en cours. Sur la base de ce rapport annuel et des pièces justificatives nécessaires, le gestionnaire du réseau soumet dans le cadre du contrôle des règles d'évolution visées à l'article 15/5decies, § 7, de la loi, chaque année à l'approbation de la commission un calcul de tous les soldes entre les coûts rapportés et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire et qui résultent d'une différence entre les coûts et les diminutions de coûts réels supportés par le gestionnaire de réseau et les coûts et les diminutions de coûts prévisionnels ou de la différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente, et ce tant en ce qui concerne les opérations relatives à l'exercice d'exploitation précédent qu'en ce qui concerne le cumul pour la période régulatoire en cours. § 3. La commission effectue tous les ans un contrôle du calcul a posteriori réalisé par le gestionnaire du réseau, y compris le contrôle de l'éventuelle présence de subsides croisés entre tous les éléments du revenu, après l'évaluation du caractère raisonnable des éléments du revenu reçus et comptabilisés visée à l'article 33 du présent arrêté, au sujet des soldes visés au § 2, à l'exclusion cependant du solde qui résulte de la différence entre les coûts réels gérables supportés par le gestionnaire de réseau et les coûts gérables prévisionnels. § 4. Afin que la commission puisse contrôler de manière efficace chacun des éléments constitutifs du revenu du gestionnaire du réseau et l'évolution de ceux-ci, l'organisation administrative et comptable du gestionnaire du réseau doit être en concordance avec la fourniture d'informations relative aux éléments constitutifs du revenu et leur evolution.

Sous-section 3. - Le contrôle des tarifs

Art. 23.La commission contrôle l'application des tarifs par les gestionnaires du réseau et les autres acteurs du marché via : 1° le contrôle général ex ante fait au moment de l'évaluation, par la commission, des propositions tarifaires relatives à une période régulatoire, de la concordance entre le revenu budgété et les produits budgétées résultant de l'application des tarifs proposés par le gestionnaire du réseau;2° le contrôle général ex post par la commission au moment des contrôles visés à l'article 22 du présent arrêté;un coût approuvé ex-ante ne peut être refusé dans un contrôle ex-post que pour des raisons ayant trait à la réalité de ce coût et non pour des raisons tenant à l'opportunité ou la caractère raisonnable de ce coût; 3° les contrôles intermédiaires spécifiques réalisés par la commission suite aux remarques signalées et aux questions formulées par les utilisateurs concernant l'application concrète des tarifs;4° les contrôles ex post spécifiques réalisés sur place auprès du gestionnaire du réseau par la commission, notamment dans l'optique du contrôle du caractère raisonnable des coûts visé à l'article 33 du présent arrêté et des éventuels subsides croisés entre les élémentsdivergents du revenu visés à l'article 22, § 3. Section 3. - Publication des tarifs

Art. 24.§ 1er. La commission publie au Moniteur belge et par voie électronique sur son site Internet sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire à venir visée à l'article 17 du présent arrêté, ainsi que sa décision de renouvellement ou d'actualisation des tarifs visée à l'article 18 et 19 dans les plus brefs délais. Tous les tarifs approuvés et renouvelés sont également publiés sur son site Internet. § 2. Le gestionnaire du réseau communique dans les plus brefs délais aux utilisateurs du réseau les tarifs à appliquer par le gestionnaire du réseau de la manière qu'il juge appropriée, et les met à la disposition de toutes les personnes qui lui en font la demande. Il les communique également dans les plus brefs délais sur son site Internet, avec un module de calcul précisant l'application pratique des tarifs.

Art. 25.Dans les six mois de l'expiration de la période régulatoire, la commission soumet au ministre un rapport sur les tarifs visés à l'article 24 du présent arrêté appliqués au cours de la période régulatoire précédente. Le ministre transmet ce rapport aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements régionaux. Il veille à ce que le rapport soit publié de manière adéquate.

La commission transmet également ce rapport au gestionnaire du réseau par lettre par porteur avec accusé de reception. CHAPITRE VI. - Les rapports et les données que le gestionnaire du réseau de distribution doit fournir à la commission en vue du contrôle des tarifs par la commission

Art. 26.§ 1er. L'introduction par le gestionnaire du réseau de la proposition tarifaire accompagnée du budget visée aux articles 17, 18 et 19, ainsi que du rapport annuel, visé à l'article 27 du présent arrêté, et des données visées à l'article 28 du présent arrêté, se font à l'aide du modèle de rapport établi par la commission après concertation avec le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 15/5octies de la loi.

La concertation relative au modèle de rapport en vue de l'introduction de la proposition tarifaire accompagnée du budget doit être terminée au plus tard 60 jours ouvrables après la mise en vigueur du présent arrêté. § 2. La commission fixe également les lignes directrices selon lesquelles il faut compléter et interpréter le modèle de rapport et ses annexes. § 3. La commission peut modifier ou compléter après concertation avec le gestionnaire de réseau chaque modèle de rapport et les lignes directrices selon lesquelles le modèle de rapport et ses annexes doivent être complétés et interprétés chaque fois que l'exécution correcte de la loi et/ou du présent arrêté l'exigent.

Art. 27.§ 1er Chaque année de la période régulatoire, le gestionnaire du réseau transmet un rapport annuel à la commission, conformément à l'article 15/5decies, § 10, 4°, de la loi, concernant les résultats d'exploitation du réseau de distribution relatifs à l'année d'exploitation écoulée. En ce qui concerne la troisième année de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 14 février. Pour les autres années de la période régulatoire, ce rapport annuel est transmis à la commission le 1er mars. Chaque rapport annuel comporte : 1° le projet de comptes annuels et, le cas échéant, le projet de comptes annuels consolidés de l'exercice écoulé et, pour autant que les comptes annuels consolidés aient été établis sur la base des normes IFRS, également un bilan et un compte de résultats consolidés sur la base des normes comptables nationales;2° les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs à toutes les assemblées générales de la période concernée;3° les données requises par le modèle de rapport visé à l'article 26;4° l'attestation expresse des commissaires-réviseurs du rapport relatif à la méthode suivie et au respect effectif de celui-ci en matière de mises hors service;5° les différences fixées par le gestionnaire du réseau pour toutes les activités régulées telles que visées à l'article 15, et ce tant en ce qui concerne le résultat de l'exercice précédent qu'en ce qui concerne les soldes cumulés de la période régulatoire en cours, y compris tous les éléments venant étayer ceux-ci;6° les calculs a posteriori visés à l'article 22;7° le rapport relatif à l'effet des efforts de maîtrise des coûts pour tous les éléments constitutifs de son revenu sur la base des indicateurs de performance repris dans le modèle de rapport, visé à l'article 26.Dans ce rapport, le gestionnaire du réseau mentionne, pour chaque catégorie du revenu, si la différence entre les montants approuvés dans le budget et les montants réels est due à une surestimation ou une sous-estimation du budget, d'une part, ou à des bénéfices de productivité ou d'efficacité, d'autre part. § 2. Le rapport annuel visé au § 1er du présent article, transmis après la troisième année de chaque période régulatoire, comporte également les soldes cumulés sur les quatre résultats d'exploitation précédents.

Art. 28.§ 1er. Afin de permettre à la commission d'effectuer son contrôle des tarifs dans le courant de chaque année de la période régulatoire, le gestionnaire du réseau met, aux dates fixées à l'article 27, § 1er, alinéa premier et le 30 septembre de chaque année, les informations suivantes à la disposition de la commission : 1° une copie des comptes-rendus des réunions organisées au cours du semestre écoulé du comité de corporate governance ou organe assimilé;2° un bilan intermédiaire et une balance par soldes pour le semestre précédent;3° un aperçu des investissements réalisés au cours du semestre précédent, accompagné d'une comparaison avec les investissements prévus et de la motivation des écarts entre les investissements réels et les investissements prévus;4° un aperçu des volumes réels de vente du semestre précédent et du mix de volume. § 2. Les données rapportées aux dates fixées à l'article 27, § 1er, alinéa premier de chaque année comportent également les données cumulées relatives au semestre précédent de l'exercice d'exploitation en cours. § 3. Les données rapportées le 30 septembre de chaque année comportent également : 1° les comptes annuels statutaires et, le cas échéant, consolidés approuvés et déposés de l'année d'exploitation précédente;2° les rapports du conseil d'administration et des commissaires-réviseurs rendus à la dernière assemblée générale;3° les comptes rendus des dernières assemblées générales.

Art. 29.Dans chaque type de rapport visé aux articles 26, 27 et 28, le gestionnaire du réseau réalise une analyse des différences entre les données relatives à l'exploitation réelle au cours de la période de rapport et les données correspondantes du budget.

Pour les écarts supérieurs à 10 % entre les données d'exploitation et les données correspondantes issues du budget, et ce à l'exception des coûts gérables, le gestionnaire du réseau averti la commission en joignant à son analyse une documentation et une motivation circonstanciées.

Art. 30.§ 1er. Les données nécessaires au calcul unitaire des coûts et qui sont obtenues en dehors de la comptabilité sont documentées et expliquées par le gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau démontre la manière dont l'ampleur des données est déterminée, quelles sont les bases d'évaluation et/ou les méthodes de mesure utilisées, ainsi que la méthodologie et les principes mis en oeuvre, tels que la nature des générateurs de coûts et les clés de répartition, utilisées pour effectuer des imputations. § 2. A la demande de la commission, le gestionnaire du réseau met à sa disposition les données à obtenir auprès de tiers. § 3. Le gestionnaire du réseau fournit des explications à la commission au sujet de son organisation administrative et des procédures de contrôle interne. Il fournit une description détaillée de sa procédure d'achat et des processus faisant l'objet d'un stockage central de la gestion des données et des étapes de la procédure liée à la gestion informatique.

Art. 31.§ 1er. Tous les types de rapports visés aux articles 26, 27 et 28 sont transmis à la commission en trois exemplaires et sur support électronique par porteur et avec accusé de réception. § 2. Dans les trente jours calendrier suivant la réception du rapport d'informations, la commission informe le gestionnaire du réseau, par porteur et avec accusé de réception, de ses questions et des informations complémentaires à fournir par le gestionnaire du réseau. § 3. Dans les quinze jours calendrier suivant la réception des questions et des informations qu'il doit fournir, visées au § 2 du présent article, le gestionnaire du réseau transmet ses réponses et les informations complémentaires concernées en trois exemplaires papier et en un exemplaire sous forme électronique par porteur et avec accusé de réception à la commission. § 4. Dans les trente jours calendrier suivant la réception des réponses et des informations complémentaires visées au § 3, la commission informe le gestionnaire du réseau par porteur et avec accusé de réception de sa décision relative au contrôle du calcul des soldes visés à l'article 15,, relative à l'exercice d'exploitation précédent et, en cas de rapport fait à l'expiration du troisième exercice d'exploitation de chaque période régulatoire, relatives aux différences cumulées pour les quatre exercices d'exploitation précédents.

Si la commission refuse le calcul des soldes, visées au premier paragraphe, la commission mentionne sur quels points son refus se rapporte et ce que le gestionnaire du réseau doit adapter afin d'obtenir une décision d'approbation de la part de la commission pour tous les soldes. § 5. Si la commission refuse le calcul des différences visées à l'article 15 le gestionnaire du réseau introduit un rapport annuel adapté par porteur et avec accusé de réception dans les 15 jours calendrier. La commission entend le gestionnaire du réseau dans ce délai à la demande de celui-ci. § 6. Dans les trente jours suivant la réception d'un rapport annuel adapté, la commission informe le gestionnaire du réseau par porteur et avec accusé de réception de sa décision d'approbation ou de refus des soldes visées à l'article 15. CHAPITRE VII. - Maîtrise des coûts

Art. 32.§ 1er. Dans l'exercice des tâches visées à l'article 15/1, § 1er, de la loi et conformément à l'article 15/5decies, § 7, de la loi, le gestionnaire du réseau maintient le coût par unité d'énergie transportée à un niveau le plus bas possible en maîtrisant au mieux les facteurs déterminant le coût, dans le respect notamment des normes qui s'imposent à lui en ce qui concerne la qualité et la fiabilité de livraison. § 2. La maîtrise des coûts supportés par les utilisateurs du réseau suppose que le revenu total du gestionnaire du réseau visé au Chapitre II et devant être couvert via les tarifs du gestionnaire du réseau ne dépasse pas le total des coûts du gestionnaire du réseau mais corresponde intégralement à celui-ci, majoré de la marge bénéficiaire équitable attribuée visée au Chapitre II. § 3. La maîtrise des coûts gérables visés à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi requiert, outre l'application du mécanisme d'indexation visé à l'article 21, l'application d'un facteur en vue d'une amélioration de la productivité réalisable par le gestionnaire du réseau. Sur proposition de la Commission et après consultation du gestionnaire du réseau, le Roi détermine, en concertation avec le Conseil des Ministres, la valeur de ce facteur pour chaque période régulatoire.

Pour la première période régulatoire, un coéfficient d'amélioration de la productivité de 2,5 % est appliqué aux coûts gérables de l'année 2009.

Les coûts gérables autorisés sont ainsi plafonnés aux coûts gérables tels que repris aux propositions tarifaires 2008 approuvées ou imposées par la Commission hors report des soldes des années antérieures et adaptés en fonction du calcul du coefficient réel d'inflation de 2008 et du coefficient prévisionnel d'inflation pour 2009.

Le plafond des coûts gérables autorisés pour les années 2010 à 2012 est celui fixé pour 2009 et adapté au coefficient d'inflation de ces années.

Art. 33.§ 1er. Les coûts et réductions de coûts sur lesquels les gestionnaires ne disposent pas d'un contrôle direct vises à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi, ne peuvent être imputés que ex ante et ex post aux tarifs, visés à l'article 15/5decies, § 1er, alinéa 3, de la loi, que pour autant que la commission ne les ait pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable, ou non nécessaire à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, ou non nécessaire à l'exécution des tâches imposées au gestionnaire du réseau par la législation ou réglementation en vigueur. § 2. Les coûts gérables et les réductions de coûts qui font partie des catégories des éléments du revenu total, visés à l'article 15/5decies, § 7, 1°, de la loi, ne peuvent être imputés que ex ante aux tarifs, visés à l'article 15/5decies, § 1er, alinéa 3, de la loi, que pour autant que la commission ne les ait pas rejetés en raison de leur caractère déraisonnable ou non nécessaire à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, ou non nécessaire à l'exécution des tâches imposées au gestionnaire du réseau par la législation ou réglementation en vigueur. Le caractère déraisonnable doit être motivé expressément par la commission. § 3 En aucun cas, la commission ne pourra rejeter de coûts dont le montant a été imposé directement et intégralement par une autorité compétente. § 4. En aucun cas, la commission ne pourra rejeter de coûts fixés sur la base d'une procédure d'adjudication imposée par une autorité compétente.

Art. 34.§ 1er Afin que la compensation des soldes visés aux articles 15, § 1er, et 23 d'une période régulatoire puisse correspondre au mieux à la période régulatoire elle-même, le gestionnaire du réseau reprend un solde approuvé par la commission à l'issue de chaque troisième exercice d'exploitation d'une période régulatoire et cumulé, sur les quatre exercices d'exploitation précédents, dans le revenu qu'il a budgété pour la prochaine période régulatoire. § 2. Chaque gestionnaire du réseau remet un rapport à la commission relatif à l'effet de ses efforts de maîtrise des coûts sur la base des indicateurs de performance repris dans le modèle de rapport visé à l'article 26. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses

Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 36.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

^