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Arrêté Royal du 02 septembre 2018
publié le 01 octobre 2018

Arrêté royal déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil et les modalités de contrôle des chambres

source
service public federal interieur
numac
2018014042
pub.
01/10/2018
prom.
02/09/2018
ELI
eli/arrete/2018/09/02/2018014042/moniteur
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2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil et les modalités de contrôle des chambres


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après « la loi ») consacre au profit des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories de bénéficiaires un droit à l'accueil devant leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. La loi transpose en droit belge l'essentiel de la directive 2013/33/UE du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

L'article 19, § 1er, de la loi, dont le texte soumis à Votre signature constitue l'exécution partielle, est ainsi rédigé : « Le Roi détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil. Un règlement d'ordre intérieur établi par le ministre en détermine les modalités d'exercice. Il est veillé à la bonne et complète compréhension de celui-ci par le bénéficiaire de l'accueil ».

Si le projet d'arrêté soumis à Votre signature n'est que l'exécution partielle de l'article 19 de la loi, c'est parce que cette disposition habilite une autre autorité à adopter un outil réglementaire complémentaire. Le Ministre ayant l'asile et la migration dans ses attributions et dont relève l'Agence est, en effet, chargé d'établir un règlement d'ordre intérieur qui déterminera les modalités d'exercice du présent texte. A propos de cette mission assignée au Ministre, les travaux préparatoires de la loi précisent ce qui suit : « En vue d'un bon fonctionnement et de la préservation de l'ordre au sein de ces structures, un règlement d'ordre intérieur sera adopté par le ministre et établira les règles de vie qui doivent être observées par les résidents ainsi que les modalités d'exercice de leurs droits.

Ces règles de vie ont trait à la vie des résidents au sein des structures d'accueil et de leurs dépendances. Ce règlement d'ordre intérieur mentionne également les mesures d'ordre et les sanctions qui peuvent être prises conformément aux articles 44 et 45.

Le règlement d'ordre intérieur est communiqué au bénéficiaire de l'accueil dès son arrivée dans la structure. On veillera à sa bonne et complète compréhension par le bénéficiaire de l'accueil » (Doc., Ch. repr., S.O. 2006-2007, n° 51-2565/01, p. 29).

Le projet d'arrêté soumis à Votre signature vise à s'appliquer à la fois dans les structures d'accueil communautaires et dans les structures d'accueil individuelles au sens de l'article 2, 10°, de la loi.

L'arrêté royal soumis à Votre signature comprend plusieurs types de dispositions : des règles de fonctionnement qui, en vertu du présent texte, sont directement applicables aux résidents des structures d'accueil communautaires et individuelles, des règles qui complètent la réglementation sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, des règles particulières assignées au Ministre pour établir le règlement d'ordre intérieur applicable aux structures d'accueil communautaires en vue d'assurer la transposition concrète de certaines dispositions de la loi dans le règlement d'ordre intérieur ou encore des règles permettant la prise en compte, dans le règlement d'ordre intérieur, de la situation particulière de certaines catégories de résidents. L'arrêté royal soumis à Votre signature comprend six chapitres.

L'article 19, § 2, de la loi, dont le texte soumis à Votre signature constitue également l'exécution, est ainsi rédigé : « § 2. Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 1er, le Roi détermine les modalités concrètes permettant au directeur ou au responsable de la structure d'accueil ou aux personnes désignées par eux à cet effet d'effectuer le contrôle des chambres des bénéficiaires qui y résident.

Un tel contrôle ne peut être effectué que dans un objectif de prévention en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie, de préservation de l'hygiène, de vérification du respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 1er qui assurent la protection des droits et libertés des autres bénéficiaires de la structure d'accueil et des membres du personnel de celle-ci.

En aucun cas, un tel contrôle ne peut avoir un caractère vexatoire pour le bénéficiaire de l'accueil concerné et il doit se faire dans le respect des biens dont il dispose.

Dans la mise en oeuvre de la compétence qui Lui est attribuée en vertu de l'alinéa 1er, le Roi prévoit la stricte limitation du nombre de personnes que le directeur ou le responsable de la structure d'accueil peut désigner pour exécuter le contrôle et précise clairement et limitativement les modalités des contrôles, notamment en termes de fréquence. A titre exceptionnel, le contrôle des chambres des bénéficiaires de l'accueil peut avoir lieu, en dehors des modalités de fréquence fixées par le Roi mais uniquement lorsqu'il s'avère motivé par des exigences particulières de prévention en matière de sécurité, de lutte contre l'incendie, d'hygiène ou en cas de manquement grave au règlement d'ordre intérieur. » L'article 15 du présent arrêté exécute l'article 19, § 2, de la loi, en fixant les modalités d'exécution en ce qui concerne le contrôle des chambres.

Le Chapitre 1er donne les définitions des notions fondamentales reprises dans l'arrêté et fixe les dispositions générales.

L'article 1er remplit l'obligation formelle énoncée par l'article 26, § 1, alinéa 2, de la directive 2013/33/UE du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte). Il exclut les centres d'observations et d'orientation visés à l'article 40 et 41 de la loi du champ d'application du présent arrêté.

L'article 2 définit les principales notions usitées dans l'arrêté en projet.

Prolongeant directement les dispositions de la loi, le Chapitre 2 de l'arrêté soumis à Votre signature énonce divers droits et diverses obligations des résidents des structures d'accueil.

L'article 3 concerne le respect de la vie privée et familiale. Les résidents ont droit à ce qu'il y soit veillé dans la structure d'accueil (alinéa 1er) mais ils en sont aussi les débiteurs vis-à-vis des autres co-résidents, notamment en contribuant à la préservation d'une atmosphère calme au sein de la structure d'accueil (alinéa 3).

S'agissant plus spécifiquement de la vie familiale, l'arrêté prévoit que les membres d'une même famille doivent être logés ensemble, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le rendent impossible (par exemple en cas de violences intrafamiliales). Si l'aménagement des locaux ou la disponibilité des chambres ne le permet pas, les familles doivent être logées en assurant une proximité maximale (alinéa 2).

L'article 4 fixe une obligation de veiller particulièrement à l'absence de toute forme de discrimination dans la structure d'accueil, ce qui implique notamment une obligation pour le personnel de traiter chaque résident de manière égale, correcte et respectueuse.

Une obligation correspondante s'applique aux résidents dans leurs rapports avec leurs homologues et avec les membres du personnel.

L'article 5 fixe la règle du droit pour les résidents de disposer de trois repas par jour. Ils peuvent être fournis sous différentes formes, en fonction notamment de l'aménagement des locaux de la structure d'accueil. Dans certaines structures d'accueil, les résidents peuvent préparer eux-mêmes les repas, et reçoivent à cet effet les moyens nécessaires.

Conformément au principe inscrit à l'article 21 de la loi, le droit de visite est garanti aux résidents des structures d'accueil, comme le rappelle l'article 6 du présent arrêté royal. Il pourra en être fait usage conformément aux modalités d'organisation prévues par la structure d'accueil, qui seront précisées dans le règlement d'ordre intérieur.

Après les droits et obligations des résidents des structures d'accueil et dans le prolongement de ceux-ci, le Chapitre 3 de l'arrêté fixe concrètement les règles de vie et de fonctionnement dans la structure d'accueil.

L'article 7 organise la phase d'arrivée du bénéficiaire de l'accueil dans une structure d'accueil: présentation de la structure, transmission effective de l'information complète sur les droits et obligations inhérents à l'octroi de l'aide matérielle et explication particulière des importantes règles de prévention et de sécurité en matière d'incendie. Dès son arrivée dans la structure d'accueil et en vue d'éviter tout ennui de santé, il est, par ailleurs, veillé à assurer l'accès du bénéficiaire de l'accueil à un service médical.

L'article 8 fixe les principes généraux relatifs au respect des bâtiments et du matériel au sein de la structure d'accueil. Cette disposition rappelle notamment les possibilités de poursuites pénales ou civiles en cas d'agression ou de dommage causé intentionnellement à des personnes ou des biens. Ainsi, une plainte peut être déposée auprès des autorités, mais il peut également être demandé de réparer le dommage causé. Elle prévoit aussi la possibilité pour la structure d'accueil de constituer une garantie auprès du résident en vue de se prémunir d'une éventuelle perte ou endommagement des clés ou d'autre matériel prêté. Si tel n'est pas le cas, cette garantie sera restituée au résident lors de son départ de la structure d'accueil.

L'article 9 impose aux résidents de veiller au respect de l'ordre et de la propreté dans les structures d'accueil, précisant qu'ils sont responsables de l'entretien de leur chambre.

Selon l'article 10, les résidents veillent au respect des règles de prévention et de sécurité en matière d'incendie en vigueur dans la structure d'accueil communautaire et qui leur seront clairement expliquées, dès leur arrivée (article 10, alinéa 3). Ils se voient imposer une obligation de ne pas endommager le matériel de détection et de lutte contre l'incendie.

L'article 11 du présent arrêté impose à la structure d'accueil une obligation de moyens en termes de garantie de sécurité, de bonne aération et hygiène des locaux. Le droit subjectif qui en découle pour les résidents est assorti d'une obligation correspondante : il est veillé à ce que ceux-ci participent à cet objectif.

Dans l'arrêté soumis à Votre signature, l'article 12 interdit la possession et la consommation d'alcool et de stupéfiants dans la structure d'accueil. L'état d'ébriété, souvent problématique et difficilement gérable dans une structure d'accueil est abordé sous l'angle de la possession et de la consommation d'alcool. Vu l'impossibilité de quantifier ou d'individualiser la quantité d'alcool absorbé et des effets sur les résidents, la consommation et la possession sont clairement interdites.

Le principe de l'interdiction de fumer dans la structure d'accueil est posé, sauf dans les locaux qui seraient spécialement indiqués à cet effet. Il n'y a cependant pas d'obligation, dans le chef de la structure d'accueil, de procéder à une telle affectation de locaux.

L'article 13 interdit la détention d'objets dangereux qui pourraient porter atteinte à l'intégrité physique des autres résidents ou des membres du personnel ou endommager l'infrastructure de la structure d'accueil communautaire. Cet article interdit également la détention d'animaux.

L'article 14 règle la situation des bénéficiaires de l'accueil qui quittent, momentanément ou non, la structure d'accueil communautaire.

Ainsi, une obligation minimale de fréquentation de la structure d'accueil est requise pour conserver le droit à l'hébergement, dont le non-respect entraîne pour le résident la mise à disposition de sa place et l'obligation de solliciter la désignation d'une nouvelle structure d'accueil communautaire, si le bénéficiaire le souhaite., Il est précisé que le bénéficiaire de l'accueil qui veut s'absenter doit en informer au préalable la structure d'accueil où il réside. . En cas de dépassement des délais indiqués dans l'arrêté soumis à Votre signature, le résident peut être désinscrit. La décision de la désinscription n'est pas automatique mais laissée à l'appréciation de la structure d'accueil. Le premier délai est de trois nuits si le résident n'a pas préalablement informé la structure d'accueil. Le second délai consiste en une absence d'un total de 10 nuits ou plus au cours d'une période de 30 jours, que le résident en ait ou non prévenu la structure d'accueil. Ces délais ont pour objectif d'éviter que des places d'accueil restent inutilisées en raison de l'absence de leurs occupants.

Comme évoqué au début du présent Rapport au Roi, l'article 15 du texte soumis à Votre signature exécute l'article 19, § 2 de la loi en ce qui concerne les structures d'accueil communautaires au sens du présent texte. En son alinéa 1er, cette nouvelle disposition légale Vous invite à déterminer les modalités concrètes permettant au directeur ou au responsable de la structure d'accueil ou aux membres du personnel désignées par eux à cet effet d'effectuer le contrôle des chambres des résidents. En son alinéa 4, la disposition Vous assigne, à cette fin, un certain nombre de missions que l'article 15 du présent texte réalise concrètement. Rappelant les seules et uniques finalités en vue desquelles la loi permet d'effectuer un contrôle des chambres, l'article 15 de l'arrêté soumis à Votre signature a pour objet de prévoir la stricte limitation du nombre de personnes que le directeur ou le responsable de la structure d'accueil communautaire peut désigner dans ce but ainsi que les modalités de communication de l'identité de ces personnes aux résidents. Le nombre maximum de membres du personnel qui peut être désigné varie en fonction du nombre de places dans la structure d'accueil. Ensuite, La fréquence et l'horaire des contrôles réguliers y sont également indiqués. Dans son § 2, l'article 15 du présent texte précise que dans les circonstances prévues à l'article 19 § 2 de la loi, des contrôles inopinés peuvent exceptionnellement être opérés en marge des modalités prévues au § 1er.

L'article 15, § 3 Vous amène à régler les modalités de confiscation des objets dangereux ou interdits ainsi que les modalités de dépôt et de stockage de ceux-ci et le sort qui leur est réservé lorsque le résident quitte la structure d'accueil communautaire. Enfin, le § 4 précise que le règlement d'ordre intérieur reprend, à des fins d'opposabilité et d'information maximales, les différents éléments figurant dans l'article 15 du présent texte.

Le Chapitre 5 intitulé « Sanctions, mesures d'ordre, plaintes et recours » comprend une disposition unique, l'article 16, qui doit être lue dans le prolongement de l'article précédent. Elle impose aussi une obligation formelle spécifique d'information concernant le règlement d'ordre intérieur mais cette fois s'agissant des sanctions, mesures d'ordre, plaintes et recours, organisés par les articles 44 et suivants de la loi ou en vertu de ceux-ci.

L'article 16 impose une obligation formelle spécifique d'information concernant le règlement d'ordre intérieur. Y est, en effet, rappelé, de manière concrète et aisément compréhensible, l'ensemble des droits et obligations des résidents au sens du Livre III, Titre Ier de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

Enfin, le Chapitre 6 institue les dispositions finales concernant l'entrée en vigueur et l'exécution du présent arrêté. Les articles 17 et 18 du texte soumis à Votre signature, qui le composent, n'appellent pas d'observation particulière.

Conseil d'Etat, section de législation, avis 63.243/4 du 26 avril 2018 sur un projet d'arrêté royal `déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil et les modalités de contrôle des chambres' Le 29 mars 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil et les modalités de contrôle des chambres'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 26 avril 2018 . La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Bernard Blero et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 avril 2018 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale L'arrêté en projet a pour objet de déterminer le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil, à savoir notamment les droits et les obligations des résidents des structures d'accueil et les règles de vie et de fonctionnement dans la structure d'accueil, et les modalités de contrôle des chambres.

A l'exception de son article 19 relatif au contrôle des chambres (1), il trouve son fondement juridique dans l'article 19, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer `sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers', selon lequel : « Le Roi détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil. Un règlement d'ordre intérieur établi par le ministre en détermine les modalités d'exercice. Il est veillé à la bonne et complète compréhension de celui-ci par le bénéficiaire de l'accueil ».

La loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer régit l'accueil dans des structures dites « ouvertes ».

Cette loi prévoit notamment que : - la structure d'accueil est la structure communautaire ou individuelle au sein de laquelle l'aide matérielle est octroyée au bénéficiaire de l'accueil (article 2, 6° et 10°, de la loi); - dès l'arrivée du demandeur d'asile dans la structure d'accueil, le règlement d'ordre intérieur de la structure d'accueil lui est communiqué (article 14, alinéa 2, de la loi) (2); - l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile délivre au demandeur d'asile une brochure d'information décrivant notamment ses droits et obligations tels qu'énoncés dans la loi (article 14, alinéa 1er, de la loi).

L'article 3 du projet rappelle le champ d'application du projet et précise le caractère ouvert de la structure d'accueil, en ajoutant que l'absence d'obligation d'y résider effectivement n'autorise pas pour autant l'octroi de l'aide matérielle en dehors de la structure.

L'article 5 du projet énonce l'obligation dans le chef de la structure d'accueil de rendre l'arrêté en projet disponible à la requête du bénéficiaire de l'accueil, nonobstant l'obligation de lui communiquer le règlement d'ordre intérieur dès son arrivée dans la structure d'accueil.

Les articles 4 et 18 du projet précisent que les modalités d'exécution de l'arrêté en projet sont énoncées dans le règlement d'ordre intérieur et que celui-ci rappelle dans un langage facile à comprendre les droits et obligations des bénéficiaires de l'accueil.

Ces dispositions du projet ne font que reproduire ou paraphraser les dispositions de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer. Or, il n'y a pas lieu de rappeler, dans l'arrêté royal, des dispositions qui se trouvent dans la loi (3).

Les articles 3 à 5 et 18 du projet doivent dès lors soit être omis, soit - si l'auteur de l'arrêté estime que le maintien de ces règles est utile à la bonne compréhension de l'arrêté en projet par ses destinataires, à savoir, au premier chef, les résidents - être complété par l'ajout des mots « conformément à l'article (...) de la loi ».

Observations particulières Dispositif Articles 10 et 13 1. A l'article 13, alinéa 1er, les mots « et qui leur sont expliquées » font double emploi avec ce que prévoit déjà l'article 10, alinéa 3, en projet : ils seront omis. 2. Dans le contexte de l'article 13, alinéa 2, qui fait état de l'obligation qui pèse sur les résidents de respecter le matériel de détection et de lutte contre l'incendie, la portée des mots « Conformément à l'article 10 (alinéa 3) » - lequel énonce que « [l]es règles de prévention et de sécurité en matière d'incendie visées à l'article 13 [...] sont expliquées au résident lors de son arrivée dans la structure d'accueil » - n'apparait pas clairement.

Dès lors que l'intention est d'informer le résident dès son arrivée de l'obligation qui lui incombe de respecter le matériel de détection et de lutte contre l'incendie, mieux vaut omettre les mots « Conformément à l'article 10 (alinéa 3) » dans l'alinéa 2 en projet et consacrer cette règle dans l'article 10, alinéa 3, en le rédigeant comme suit : « Les règles de prévention et de sécurité en matière d'incendie, y compris l'obligation de respecter le matériel de détection et de lutte contre l'incendie, qui sont mentionnées à l'article 13, sont expliquées (la suite comme au projet) ».

Article 11 1. Il n'appartient pas à l'auteur du projet de régler le régime de responsabilité civile applicable aux résidents par l'effet de la loi. Si l'auteur estime que le maintien de l'alinéa 3 est utile à la bonne compréhension de l'arrêté en projet par ses destinataires - voir l'observation générale -, ce dispositif peut être maintenu, étant toutefois entendu qu'il a pour seule portée de rappeler que le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle s'applique aux résidents, comme l'expression « Conformément aux règles en matière de responsabilité civile extra contractuelle » le laisse entendre. 2. A l'alinéa 4, l'adverbe « éventuellement » est inutile et sera omis. Article 17 L'article 17, alinéa 1er, du projet instaure une obligation minimale de fréquentation de la structure d'accueil pour conserver le droit à l'hébergement, dont le non-respect entraîne pour le résident la mise à disposition de sa place et l'obligation de solliciter la désignation d'une nouvelle structure d'accueil, si le bénéficiaire de l'accueil le souhaite.

Dans l'alinéa 2 de l'article 17 du projet, il est prévu que le ministre règle les modalités d'application de cette disposition dans le règlement d'ordre intérieur et qu'il peut notamment fixer un délai maximal de séjour autorisé en dehors de la structure d'accueil lorsque le résident a averti préalablement la structure d'accueil de son absence et un délai maximal lorsqu'il ne l'a pas fait.

Or, au lieu de subdéléguer cette compétence au ministre, il revient à l'auteur du projet lui-même de fixer les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de l'accueil qui quitte momentanément ou non la structure d'accueil, conserve le droit à l'hébergement, compte tenu notamment des conséquences prévues par l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer (4).

Par conséquent, l'article 17 du projet doit être revu.

Article 19 1. Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 19 du projet, il est précisé que les personnes désignées par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil et dont l'identité est communiquée aux résidents, dès leur arrivée dans la structure d'accueil, pourront accéder aux chambres des résidents ainsi qu'à leurs armoires afin d'y exercer un contrôle. Selon l'article 19, § 2, alinéa 4, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, le Roi doit prévoir, dans la mise en oeuvre de la compétence qui lui est attribuée en vertu de l'article 19, § 2, alinéa 1er, de la loi, la stricte limitation du nombre de personnes que le directeur ou le responsable de la structure d'accueil peut désigner pour exécuter ce contrôle.

Or, l'article 19 du projet ne contient aucune limitation du nombre de personnes qui peuvent être désignées pour exécuter le contrôle des chambres.

Il doit dès lors être complété sur ce point. 2. Le paragraphe 2, alinéa 3, énonce que des contrôles inopinés des chambres, « en dehors des tranches horaires précisées dans le règlement d'ordre intérieur et sans information préalable », peuvent seulement être opérés « dans les cas prévus par la loi ». Le rapport au Roi indique, quant à lui : « A titre exceptionnel, le contrôle des chambres des bénéficiaires de l'accueil peut avoir lieu, en dehors des modalités de fréquence fixées par le Roi mais uniquement lorsqu'il s'avère motivé par des exigences particulières de prévention en matière de sécurité, de lutte contre l'incendie, d'hygiène ou en cas de manquement grave au règlement d'ordre intérieur ».

Mieux vaut dès lors préciser dans le dispositif qu'il s'agit des cas énoncés à l'article 19, § 2, alinéa 4, de la loi. 3. Le paragraphe 3, alinéa 3, énonce : « Il est déterminé dans le règlement d'ordre intérieur ce qu'il advient des biens saisis ». Le rapport au Roi énonce de manière plus précise qu'il s'agira dans le règlement d'ordre intérieur de « régler les modalités de confiscation des objets dangereux ou interdits ainsi que les modalités de dépôt et de stockage de ceux-ci et le sort qui leur est réservé lorsque le résident quitte la structure d'accueil communautaire ».

La disposition en projet gagnerait à être formulée dans les termes plus précis qui figurent dans le rapport au Roi, étant entendu que les dispositions du règlement d'ordre intérieur devront être conformes aux règles légales, constitutionnelles et conventionnelles qui protègent le droit de propriété. 4. Dans la version néerlandaise du paragraphe 2, alinéa 3, le mot « onverwachte » sera inséré entre le mot « kunnen » et le mot « controles ». Article 21 1. L'article 21, alinéas 1er, 2 et 4, du projet prévoit la possibilité pour le ministre d'établir un règlement d'ordre intérieur spécifique pour les mineurs (non accompagnés) qui résident dans des structures d'accueil, voire pour d'autres catégories spécifiques de résidents. Or, il reviendra au ministre, lorsqu'il mettra en oeuvre l'habilitation qui lui est accordée par l'article 19, § 1er, deuxième phrase, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, de tenir compte de la situation particulière des personnes vulnérables au sens de l'article 36 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.

Les alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 21 du projet sont donc inutiles et doivent être omis. 2. L'alinéa 3 de l'article 21 du projet, selon lequel l'arrêté en projet n'est pas applicable aux centres d'observation et d'orientation visés aux articles 40 et 41 de la loi (5), trouverait mieux sa place parmi les dispositions générales du projet. Article 22 Il convient de compléter la disposition en projet afin d'indiquer une date précise d'entrée en vigueur ou, à défaut, de supprimer cette disposition (6).

Le greffier, Le président, Charles-Henri Van Hove Martine Baguet _______ Notes (1) Comme le rappelle le rapport au Roi, cet article trouve son fondement juridique dans l'article 19, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer.(2) Selon l'exposé des motifs (Doc.parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2565/001, p. 29) : « En vue d'un bon fonctionnement et de la préservation de l'ordre au sein de ces structures, un règlement d'ordre intérieur sera adopté par le ministre et établira les règles de vie qui doivent être observées par les résidents ainsi que les modalités d'exercice de leurs droits.

Ces règles de vie ont trait à la vie des résidents au sein des structures d'accueil et de leurs dépendances. Ce règlement d'ordre intérieur mentionne également les mesures d'ordre et les sanctions qui peuvent être prises conformément aux articles [44 et 45]. Le règlement d'ordre intérieur est communiqué au bénéficiaire de l'accueil dès son arrivée dans la structure. On veillera à sa bonne et complète compréhension par le bénéficiaire de l'accueil ». (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 80. 4) En vertu de l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer, l'Agence peut limiter ou, dans des cas exceptionnels, retirer le droit à l'aide matérielle, lorsqu'un demandeur d'asile refuse le lieu d'inscription désigné par l'Agence, ne l'utilise pas ou l'abandonne sans en avoir informé l'Agence ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue.(5) Comme le rappelle le rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 9 avril 2007 `déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d'observation et d'orientation pour les mineurs étrangers non accompagnés', les centres d'observation et d'orientation sont des structures d'accueil, au sens de la loi précitée, dotées d'un régime juridique spécifique en raison des particularités des bénéficiaires de l'accueil qui y résident provisoirement, à savoir les mineurs non accompagnés (Moniteur belge du 7 mai 2007, p.24043). (6) Dans cette hypothèse, l'arrêté entrera en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, conformément à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'

2 SEPTEMBRE 2018.- Arrêté royal déterminant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d'accueil et les modalités de contrôle des chambres PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, l'article 19 § 1er et 19 § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 8 janvier 2018;

Vu l'avis n° 63.243/4 du Conseil d'Etat du 26 avril 2018, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-premier ministre et Ministre de l'intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration en charge de la simplification administrative, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2013/33/CE du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte).

Le présent arrêté n'est pas applicable aux centres d'observation et d'orientation visés aux articles 40 et 41 de la loi.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.2° le Ministre : le Ministre qui a l'asile et la migration dans ses attributions, et dont relève l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après « l'Agence »).3° la structure d'accueil : la structure d'accueil communautaire ou individuelle au sens de l'article 2, 10°, de la loi.4° les résidents : les bénéficiaires de l'accueil, au sens de l'article 2, 2°, de la loi, qui résident effectivement dans une structure d'accueil.5° le règlement d'ordre intérieur : le règlement visé à l'article 19 § 1, deuxième phrase, de la loi et rendu applicable dans chaque structure d'accueil.6° la chambre : l'espace de vie privatif mis à disposition des résidents et constitué d'une chambre ainsi que d'éventuelles pièces additionnelles qui composent le logement. CHAPITRE 2. - Droits et obligations des résidents des structures d'accueil

Art. 3.Il est veillé au respect de la vie privée et familiale de tous les résidents au sein des structures d'accueil.

Sauf circonstances exceptionnelles, les résidents qui appartiennent à une même famille ont le droit d'être logés ensemble ou avec une proximité telle qu'elle rencontre l'objectif de respect de la vie familiale.

Les résidents sont tenus au respect de la vie privée et familiale des autres résidents, notamment en contribuant à la préservation d'une atmosphère calme au sein de la structure d'accueil.

Art. 4.Dans le respect des dispositions internationales, constitutionnelles, légales et réglementaires applicables en la matière, il est veillé au respect par et au profit de chacun des résidents et des membres du personnel de la structure d'accueil, des règles garantissant l'absence de toutes les formes de discrimination.

Au sein d'une structure d'accueil, chaque résident est traité par le personnel de la structure d'accueil de manière égale, correcte et respectueuse. Chaque résident traite les autres résidents et les membres du personnel de la même manière.

Art. 5.Les résidents ont droit à trois repas par jour délivrés sous différentes formes en raison notamment de l'aménagement des locaux de la structure d'accueil, ou ont droit aux moyens et à l'accès au matériel nécessaire pour pouvoir préparer eux-mêmes trois repas par jour.

Art. 6.Dans le respect de l'article 21 la loi et de ses arrêtés d'exécution et conformément aux modalités d'organisation prévues par la structure d'accueil, le droit de visite est garanti aux résidents. CHAPITRE 3. - Règles de vie et de fonctionnement dans la structure d'accueil

Art. 7.Lors de son arrivée dans la structure d'accueil, la structure et l'ensemble de ses services sont présentés au résident.

Complémentairement à l'obligation visée à l'article 14, alinéa 2, de la loi, le résident reçoit l'information requise sur ses droits et obligations. Il est veillé à la bonne compréhension de celle-ci par le résident.

Les règles de prévention et de sécurité en matière d'incendie, y compris l'obligation de respecter le matériel de détection et de lutte contre l'incendie, qui sont mentionnées à l'article 10 du présent arrêté sont expliquées au résident lors de son arrivée dans la structure d'accueil.

Lors de son arrivée dans la structure d'accueil, il est veillé à assurer l'accès du résident à un service médical.

Art. 8.Les résidents respectent les bâtiments et le matériel de la structure d'accueil et de son environnement proche.

Toute agression physique ou verbale par un résident ou tout dommage qu'il porte intentionnellement aux personnes ou aux biens peut faire l'objet d'une plainte auprès des autorités compétentes.

Conformément aux règles en matière de responsabilité civile extra contractuelle et sans que ne puisse être remis en cause le droit garanti par l'article 3 de la loi, les résidents peuvent être appelés à réparer les dommages causés intentionnellement lors de leur séjour dans la structure d'accueil.

La constitution d'une garantie peut être exigée auprès du résident lors de la remise des clés de sa chambre ou en cas de prêt ou de mise à disposition de matériel. Cette garantie servira en cas de perte des clés ou en cas de dégradation ou perte du matériel prêté. Elle sera restituée au résident lors de son départ de la structure d'accueil ou lors de la restitution du matériel prêté selon les modalités spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 9.Les résidents sont tenus au respect de l'ordre et de la propreté au sein de la structure d'accueil et sont responsables de l'entretien de leur chambre.

Art. 10.Les résidents sont tenus au respect des règles de prévention et de sécurité en matière d'incendie en vigueur dans la structure d'accueil.

Art. 11.Toutes les dispositions doivent être prises par la structure d'accueil afin de garantir la sécurité des lieux ainsi qu'une bonne aération et une bonne hygiène de la structure d'accueil Les résidents participent à l'objectif fixé à l'alinéa précédent.

Art. 12.La possession et la consommation d'alcool et de stupéfiants sont interdites dans la structure d'accueil.

Il est interdit de fumer au sein des bâtiments de la structure d'accueil communautaire, sauf dans les locaux qui seraient spécialement prévus à cet effet.

Art. 13.La détention d'objets dangereux qui pourraient porter atteinte à l'intégrité physique des autres résidents ou des membres du personnel ou endommager l'infrastructure de la structure d'accueil est interdite.

La possession d'animaux est interdite dans la structure d'accueil.

Art. 14.Le droit du résident d'être hébergé dans le lieu obligatoire d'inscription qui lui a été désigné implique une obligation minimale de séjour dans la structure d'accueil, dont le non-respect entraîne la mise à disposition de sa place et l'obligation de solliciter la désignation d'une nouvelle structure d'accueil sur la base de la loi.

Les absences durant la nuit doivent être annoncées à la structure d'accueil. Après trois nuits d'absence consécutives sans information préalable ou après un total de 10 nuits d'absence dans une période de 30 jours, le résident peut être désinscrit de la structure d'accueil. CHAPITRE 4. - Contrôle des chambres

Art. 15.§ 1er - Afin de veiller au respect par le bénéficiaire de l'accueil du règlement d'ordre intérieur, pour assurer une prévention maximale en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie ou en vue de garantir une hygiène optimale dans les chambres, les personnes désignées par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil et dont l'identité est communiquée aux résidents, dès leur arrivée dans la structure d'accueil, pourront accéder aux chambres des résidents ainsi qu'à leurs armoires afin d'y effectuer un contrôle.

Le nombre de collaborateurs des structures d'accueil désignés pour superviser les contrôles au sens du présent paragraphe ne peut dépasser six membres du personnel pour les centres d'une capacité inférieure à 250 places d'accueil et de dix membres du personnel pour les centres ayant une capacité d'au moins 250 places. En cas de changement dans l'identité des membres du personnel désignés, les résidents de la structure d'accueil communautaire en sont immédiatement informés.

De tels contrôles réguliers sont en principe organisés au maximum deux fois par mois et dans la tranche horaire comprise entre 9 heures et 17 heures.

Les résidents sont informés au préalable de ces contrôles. § 2 - Dans les cas prévus par l'article 19 § 2, alinéa 4 de la loi, des contrôles des chambres inopinés peuvent s'opérer en dehors des tranches horaires précisées dans le règlement d'ordre intérieur, sans information préalable et par d'autres membres du personnel que ceux désignés par le directeur ou le responsable de la structure d'accueil. § 3 - Lors des contrôles visés au § 1er et au § 2, les objets dangereux ou risquant de mettre à mal l'un des objectifs ou obligations fixés par le présent arrêté ou le règlement d'ordre intérieur, pourront être confisqués.

Si le résident n'est pas présent dans sa chambre au moment du contrôle, celui-ci en sera informé par écrit et la liste des éventuels objets confisqués lui sera communiquée.

S'ils représentent un danger, les objets confisqués seront remis aux services compétents. Dans le cas contraire, et s'ils ont pu être conservés, ils seront remis aux résidents à leur départ de la structure d'accueil. . § 4 - Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités pratiques de ces contrôles. CHAPITRE 5. - Sanctions, mesures d'ordre, plaintes et recours

Art. 16.Dans le règlement d'ordre intérieur sont rappelées, de manière concrète et aisément compréhensible, les circonstances et procédures susceptibles de conduire à l'adoption d'une mesure d'ordre ou d'une sanction, au sens des articles 44 et 45 de la loi et de leurs arrêtés d'exécution, susceptible d'être prise à l'égard d'un résident.

Dans le règlement d'ordre intérieur sont rappelés, de la même manière, les mécanismes de plaintes et de recours dont, en vertu des articles 46 et 47 de la loi, il peut être fait usage par le résident suite à l'adoption d'une mesure d'ordre ou d'une sanction. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Art. 18.Notre ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le, 2 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, en charge de la Simplification administrative, Th. FRANCKEN

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