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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 29 août 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux

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3 AOUT 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'apporter des mesures correctrices urgentes à la réglementation applicable aux fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes des établissements scientifiques fédéraux dont la réforme est entrée en vigueur le 1er juin 2008.

Pour la clarté de compréhension du présent Rapport, il y a lieu de noter que les dispositions citées sont celles de l'arrêté originaire qui font l'objet de modifications. 1. La modification proposée au chapitre 2 vise à remédier à une anomalie.Actuellement, les directeurs généraux des établissements sont associés à la phase finale de la sélection et au recrutement des directeurs d'appui, mais pas à la désignation des membres des commissions de sélection. Le texte proposé vise à remédier à cette omission. 2. Le paragraphe 2 de l'article 18 est supprimé : comme pour les fonctions d'encadrement de la carrière administrative, le directeur opérationnel se voit appliquer par défaut les dispositions du statut (scientifique en l'espèce).A cet égard, il se situe au-dessus de la classe SW4 de la carrière scientifique. Il est par ailleurs précisé à l'article 31 les dispositions de la carrière scientifique qui ne s'appliquent pas au directeur opérationnel compte tenu de la spécificité de sa fonction. 3. Les modifications apportées à l'article 23, alinéa 1er, sont le résultat de l'expérience acquise par trois années d'application de l'arrêté.a. Il est désormais précisé de manière explicite que lorsque le jury est appelé à sélectionner un directeur opérationnel, il doit être assisté de deux experts de nature différente et ceci pour rencontrer les deux facettes de la fonction: -l'un doit être expert en management; - l'autre doit l'être dans les secteurs scientifiques spécifiques qui seront gérées par la personne à recruter.

Pour pouvoir recourir aux meilleurs experts possibles, le texte précise que ceux-ci pourront être actifs ou émérites accrédités dans une institution scientifique qui a son siège au sein d'un des Etats de l'Espace économique européen. Comme les candidats peuvent en principe provenir de n'importe quel Etat de l'Espace économique européen, il n'a pas paru illogique d'étendre cette possibilité pour l'adjonction des experts externes. Bien entendu, la personne choisie devra pouvoir justifier d'une connaissance suffisante d'une des deux langues nationales. b. Suite à une affaire contentieuse récente, il est clairement précisé quelejury doit comporter dans cette procédure au moins un membre qui a la connaissance légale des deux langues nationales ou être assisté d'un agent qui justifie de cette connaissance.4. Le texte de l'article 32 relatif à la rémunération du titulaire de la fonction dirigeante de directeur opérationnel est réécrit.Il est apparu que d'une part, le montant du traitement prévu était trop élevé pour maintenir une tension pécuniaire suffisante avec le traitement de directeur général et que d'autre part, le régime de sécurité sociale spécifique qui devait être applicable à ces agents faisait défaut.

Ces deux points essentiels sont solutionnés ici. La fonction dirigeante de directeur opérationnel sera soumise tant pour sa pondération que sa rémunération, à l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. 5. A l'article 42, il est apporté une simple modification terminologique.6. L'article 43 de l'arrêté précité est modifié en vue de remédier à une erreur commise lors de la réforme.Les anciens statuts du personnel scientifique contenus dans les arrêtés royaux des 21 avril 1965 ont été abrogés, et à cette même occasion l'échelle de traitement de l'ancien grade commun de chef d'établissement (ancienne fonction dirigeante du degré I). Le paiement du traitement des titulaires est donc désormais dépourvu de base réglementaire, ce qui leur est bien sûr préjudiciable.

Le texte remédie à ce fait et vise également à leur appliquer la revalorisation pécuniaire accordée aux autres agents scientifiques.

Un directeur d'un établissement, retraité de surcroît depuis le 1er janvier 2012, est directement concerné par cette mesure. Sa carrière pécuniaire et donc aussi le montant de sa pension devront faire l'objet d'une révision. Cela justifie par ailleurs la rétroactivité visée au dernier article.

Cette échelle de traitement revalorisée bénéficie à tous les anciens chefs d'établissement sans distinction : ceci répond au fait que tous les établissements de première et de deuxième catégorie ont été dotés d'un directeur général dont la fonction a été pondérée de la même manière. 7. Pour ce qui concerne la modification de l'article 46, il est rappelé que dans l'ancien système, les fonctions dirigeantes du degré I portaient parfois le titre de chef d'établissement mais aussi souvent d'autres.La modification apportée a pour objet de désigner la fonction dirigeante supprimée de manière générique par référence à son degré.

Pour couvrir toutes les situations administratives concernées, l'article produit ses effets à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime statutaire comme prévu avec effet rétroactif au dernier article, de manière à ce qu'aucun agent concerné ne soit lésé. 8. Pour préserver les droits des agents déjà désignés à la fonction de directeur opérationnel (voir point 4), il est inséré une disposition transitoire à l'article 46/1.9. Le dernier article concerne les entrées en vigueur. A ce propos, le Conseil d'Etat s'interroge sur la rétroactivité qui est donnée à plusieurs dispositions. La lecture du Rapport qui précède et la longueur de la procédure d'adoption du present règlement justifient pleinement cette rétroactivité qui vise à consacrer ou à sauvegarder des droits individuels essentiels dans le chef des agents concernés.

Il est notamment précisé de manière claire jusqu'à quelle date s'applique le régime transitoire de rémunération des directeurs opérationnels déjà en fonction.

Cette date remonte à l'adoption du projet d'arrêté en première lecture par le gouvernement, à savoir le 16 juin 2011, date qui a coïncidé avec sa communication immédiate aux services concernés de manière à mettre fin le plus rapidement possible à l'anomalie relevée par le service des pensions publiques quant au régime de sécurité sociale des intéressés. 10. Il a été tenu compte pour le surplus des autres demandes et remarques formulées par le Haut Collège en ce compris en matière de formalités préalables sauf sur le point du test EIDD: cette formalité n'était pas requise en l'espèce car le projet d'arrêté participe à l'autorégulation des autorités fédérales (statuts du personnel). Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs.

Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Ministre de la Politique scientifique, P. MAGNETTE Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

Avis 51.340/1 du 24 mai 2012 de la section de Législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de Législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 4 mai 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux', a donné l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter diverses modifications à l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux'.Les modifications en projet ont principalement un caractère technique et sont définies dans le rapport au Roi comme des « mesures correctrices urgentes » devenues nécessaires pour les raisons mentionnées dans le même rapport. 2. Les dispositions en projet trouvent essentiellement un fondement juridique dans l'article 107, alinéa 2, de la Constitution, qui habilite le Roi à régler le statut des agents de l'Etat. Examen du texte Préambule 3. Au deuxième alinéa du préambule, il est fait référence à l'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux'.Cette disposition ne procure toutefois pas de fondement juridique à l'acte en projet et n'est pas non plus modifiée par celui-ci. Si, pour la bonne compréhension des dispositions en projet, les auteurs du projet estiment utile de mentionner cette disposition dans le préambule, ils feraient mieux de le faire sous la forme d'un considérant qui suit immédiatement l'alinéa du préambule faisant référence à l'arrêté royal à modifier du 13 avril 2008 (1). 4. Il n'est pas judicieux de faire figurer dans le préambule les numéros des articles de l'arrêté royal concernés par les modifications en projet.Une modification peut en effet consister également en un ajout de dispositions nouvelles dans l'acte modifié, comme c'est le cas dans le projet. En outre, l'identification des articles concernés, qui n'ont pas encore subi de modification antérieures, résultera de la simple lecture des dispositions modificatives de l'arrêté en projet (2). ÷ la fin du troisième alinéa du préambule - qui doit devenir le deuxième alinéa - il y a lieu, dès lors, de supprimer le membre de phrase « , les articles 18, 23, 31, 32, 42, 43 et 46 ». 5. Les accords du Ministre de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat au Budget respectivement des 30 mai 2011 et 1er juin 2011, ont été précédés des accords respectivement des 10 mai 2010 et 29 septembre 2010 sur la version de base de l'arrêté en projet.Il est préférable d'en faire également mention dans les alinéas concernés du préambule. 6. Le protocole n° 150/2 du Comité de secteur I - Administration générale a été conclu le 26 mars 2012.C'est cette date (1) qui doit être mentionnée dans le préambule du projet.

Article 1er 7. La phrase liminaire de l'article 1er du projet doit commencer comme suit : « Dans le chapitre 2 du titre III de l'arrêté royal du ».8. Dans l'article 12/1, en projet, de l'arrêté royal du 13 avril 2008, il faut écrire « de la commission de sélection, visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, de l'arrêté précité ». Article 3 9. Dans l'article 23, alinéa 1er, 1° ), en projet, de l'arrêté royal du 13 avril 2008, il faut mentionner l'« article 4, § 1er, 1° à 3°, de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 ».10. Par souci de clarté et si telle est l'intention, on écrira à l'article 23, alinéa 1er, 2° ), en projet, de l'arrêté royal du 13 avril 2008 : « d'un expert titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement, qui n'est pas lié en tant que membre du personnel à l'établissement concerné;». 11. On rédigera l'article 23, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 13 avril 2008 comme suit : « Les membres du jury visés à l'alinéa 1er, 1° ), choisissent par consensus les experts visés à l'alinéa 1er, 2° ) et 3° ) ».12. Mieux vaudrait énoncer la règle visée à l'article 23, alinéa 5, en projet, de l'arrêté royal du 13 avril 2008 sous la forme d'une règle juridique contraignante.÷ cet effet, il peut être envisagé d'écrire : « Chaque président du jury veille au respect de la parité linguistique lorsque le jury se réunit ».

Article 7 13. Dans l'article 43, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 13 avril 2008, on écrira « visés au paragraphe 1er » au lieu de « visés au § 1er » (4). Article 9 14. Le délégué a précisé que l'intention est de mentionner dans l'article 46/1, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 13 avril 2008 la date d'entrée en vigueur de la disposition en projet et de l'article 32 en projet (article 5 du projet) auquel la première disposition citée entend déroger.La date d'entrée en vigueur envisagée est donc le 16 juin 2011. Or, à l'exception des articles 5 et 9 du projet, l'arrêté en projet entre toutefois en vigueur à une autre date. Il n'est donc pas pertinent de faire référence dans l'article 46/1, alinéa 1er, en projet, à « la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ». Il serait plus correct et en outre plus précis d'inscrire, en lieu et place, la date du 16 juin 2011 dans la disposition en projet.

Article 10 15. En application de l'article 10, §§ 1er à 4, la rétroactivité est conférée à un grand nombre de dispositions du projet. L'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est permise que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité de l'administration et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité des dispositions en projet ne peut être maintenue que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

A cet égard, le délégué a fourni à l'auditeur rapporteur diverses explications pour justifier l'effet rétroactif des différentes dispositions du projet. Selon la disposition qui fait l'objet de la rétroactivité, le délégué fait état de motifs qui sont de nature technique, qui se réfèrent à la nature des mesures auxquelles est conféré un effet rétroactif (à titre d'exemple, parce qu'elles procurent des avantages) ou qui sont liés à la sécurité juridique et à la nécessité de régulariser une situation de fait.

Vu le grand nombre de dispositions du projet auxquelles est conféré un effet rétroactif et leur traitement différencié, les auteurs du projet jugeront s'il est utile de fournir également dans le rapport au Roi certaines précisions de fond à cet égard.

Article 11 16. L'article 11 du projet comporte la formule exécutoire.A cet égard, il faut rappeler qu'un secrétaire d'Etat ne peut être désigné pour exécuter des arrêtés royaux, même s'il les a proposés ou contresignés. En effet, il n'y a pas nécessairement, dans chaque gouvernement fédéral, un secrétaire d'Etat chargé de la matière considérée. C'est donc seulement le ministre qui sera indiqué, étant entendu que lors de la nomination d'un secrétaire d'Etat, le Roi peut le charger de l'exécution des arrêtés pour lesquels le ministre auquel il est adjoint est compétent (5).

La chambre était composée de Messieurs M. Van Damme, président de chambre, J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, M. Tison, L. Denys, assesseurs de la section de législation, W. Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. T'Kindt, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme M. Van Damme, Le président W. Geurts, Le greffier _______ Notes (1) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandations nos 24, b), et 25, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (2) Ibid., recommandation n° 30 et F 3-3. (3) La date mentionnée (21 mars 2012) est la date des négociations préalables. (4) Ibid., recommandation n° 70. (5) Ibid., recommandation, n° 167.

3 AOUT 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux;

Vu les avis de l'Inspecteur des finances, donnés les 23 décembre 2008 et 14 mai 2012;

Vu les avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, émis les 15 décembre 2008 et 2 septembre 2009;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné les 10 mai 2010 et 30 mai 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné les 29 septembre 2010 et 1er juin 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2012;

Vu le protocole n° 150/2 du 26 mars 2012 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'avis n° 51340/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Fonction publique, de Notre Ministre de la Politique scientifique et de Notre Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre 2 du titre III de l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit: « Art. 12/1 - Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002, les profils des membres effectifs de la commission de sélection, visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, 4° et 5° de l'arrêté précité ainsi que ceux de leur suppléants sont déterminés en concertation avec le ministre concerné sur proposition conjointe du président et du directeur général de l'établissement. ».

Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 18.Pendant la durée de leur mandat, les dispositions du titre II de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 sont applicables aux titulaires d'une fonction dirigeante, à l'exception des dispositions dérogatoires prévues au présent titre. »

Art. 3.L'article 23, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 23.Le jury procède à l'audition des candidats dont la candidature a été jugée recevable.

A cette occasion, il est composé: 1° ) des membres visés à l'article 4, § 1er, 1° à 3° de l'arrêté royal précité du 25 février 2008;2° ) d'un expert titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement qui n'est pas lié en tant que membre du personnel de l'établissement concerné;3° ) d'un expert externe à l'établissement, titulaire d'une fonction académique ou scientifique, en activité ou accrédité comme émérite dans une institution scientifique et ayant une connaissance ou une expérience particulière des matières spécifiques à la fonction à pouvoir. Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par institution scientifique, une institution scientifique, culturelle ou muséale, une université ou un laboratoire de recherches d'une organisation du secteur privé ayant son siège dans un des Etats de l'Espace économique européen.

Les membres du jury visés à l'alinéa 1er, 1° ) choisissent par consensus les experts visés à l'alinéa 1er, 2° ) et 3° ).

Lorsque la fonction à pourvoir est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, un membre au moins du jury visé ci-dessus doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue nationale conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, soit le jury doit être assisté d'un agent administratif ou scientifique qui a prouvé cette connaissance et qui est alors choisi de commun accord par le président et le rapporteur.

Chaque président du jury veille au respect de la parité linguistique lorsque le jury se réunit. »

Art. 4.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3. Les dispositions des chapitres V, Vbis et VII du titre II de l'arrêté royal précité du 25 février 2008 ne sont pas applicables au titulaire d'une fonction de directeur opérationnel. »

Art. 5.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 32.La fonction de directeur opérationnel est pondérée et rémunérée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. »

Art. 6.Dans l'article 42 du même arrêté, le mot « grades » est remplacé par le mot « titres ».

Art. 7.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.§ 1er. Les agents titulaires d'un des titres supprimés visés à l'article 42 obtiennent le bénéfice de l'échelle de traitement telle que reprise ci-après: 46.446, 46 - 69.699,73 53 x 4.650,65 Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à ce traitement.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. § 2. Les agents visés au paragraphe 1er qui ne sont pas désignés ou renouvelés à une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante, sont désignés comme chargé de mission par le ministre. La mission est déterminée par le ministre, le cas échéant après concertation avec le président en ce qui concerne les services publics fédéraux visés à l'article 2, § 3, du présent arrêté. »

Art. 8.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots « d'un des grades de chef de département, chef de section, » sont remplacés par les mots « d'un des titres liés à une fonction dirigeante du degré II ou du degré III, ou du grade de ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 46/1, rédigé comme suit : «

Art. 46/1.Par dérogation à l'article 32, les titulaires de la fonction de directeur opérationnel qui étaient déjà désignés ou dont la procédure de sélection était déjà entamée le 16 juin 2011, perçoivent jusqu'au terme de leur désignation en cours et à titre personnel le traitement suivant: 66.780,00 € .

Pour le surplus, ils sont soumis au régime pécuniaire qui est d'application aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans les services publics fédéraux. »

Art. 10.§ 1er. - Les articles 6 et 8 produisent leurs effets le 1er mai 2008. § 2. - L'article 2 produit ses effets le 1er juin 2008. § 3. - L'article 7 produit ses effets le 1er juin 2008, à l'exception du bénéfice de l'échelle de traitement qui est accordée à partir du 1er décembre 2006. § 4. - Les articles 5 et 9 produisent leurs effets le 16 juin 2011. § 5. - Les articles 1er et 3 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 11.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Ministre de la Politique scientifique, P. MAGNETTE Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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