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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 23 octobre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 20 septembre 2006 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012007
pub.
23/10/2012
prom.
03/08/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 20 septembre 2006 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 20 septembre 2006 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 29 avril 2008 Remplacement de la convention collective de travail du 20 septembre 2006 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services (Convention enregistrée le 9 décembre 2008 sous le numéro 89821/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide familiale (aide familiale et aide senior) de la Communauté flamande.

Cette convention collective de travail règle les conditions de rémunération et de travail des travailleurs qui sont au service des employeurs des services d'aide familiale (aide familiale et aide senior) de la Communauté flamande pour autant qu'ils soient occupés avec un contrat de travail "titres-services" et relèvent du champ de compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et non du champ de compétence d'une autre commission paritaire.

La présente convention collective de travail s'applique aussi au personnel d'encadrement (personnel accompagnant et administratif) dont le contrat de travail prévoit uniquement l'accompagnement et l'encadrement des travailleurs de base des titres-services ou le personnel d'encadrement engagé en fonction de la croissance auprès des travailleurs de base des titres-services. CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 septembre 2006 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services, modifiée par la convention collective de travail du 11 décembre 2006, modifiée par la convention collective de travail du 9 mai 2007.

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2006 et cesse de produire ses effets au 31 mars 2009. CHAPITRE III. - Barèmes minima 1. Dispositions générales Art.3. § 1er. A partir du 1er janvier 2006, les salaires minima annuels bruts pour les travailleurs visés à l'article 1er seront déterminés conformément aux barèmes salariaux repris dans l'annexe 1ère jointe. § 2. Pour déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, les salaires annuels bruts doivent être divisés par douze. Pour déterminer les salaires horaires bruts, les salaires annuels bruts doivent être divisés par le nombre résultant de la multiplication de la durée de travail hebdomadaire prévue dans le secteur, à savoir 38 heures, par 52, ce qui donne 1976.

Les salaires bruts horaires et mensuels seront fixés conformément au mode de calcul prévu par le présent article et joints comme annexe 1re à la présente convention collective de travail. § 3. Pour les autres modes de calcul du salaire mensuel brut et du salaire horaire brut, on est renvoyé à ce qui est prévu à l'article 10 relatif à la liaison des salaires et rémunérations à l'indice des prix à la consommation. 2. Attribution de barèmes minima et conditions d'accès éventuelles Art.4. § 1er. Pour les travailleurs, les salaires annuels bruts et les conditions d'accès éventuelles seront fixés par fonction conformément au tableau ci-après.

DIENSTEN EN FUNCTIES

BAREMA

MINIMALE TOEGANGSVEREISTEN

-

-

-

SERVICES ET FONCTIONS

BAREME

CONDITIONS MINIMALES D'ACCES

Werknemers tewerkgesteld met arbeidsovereenkomst dienstencheques

DB4

Geen bijzondere bepalingen

Travailleurs occupés avec un contrat "titres-services"

Pas de dispositions particulières

Begeleidend personeel

DBlb

Hoger onderwijs

Personnel d'accompagnement

Enseignement supérieur

Administratief personeel Personnel administratif

DA1

Hoger onderwijs Enseignement supérieur

DA2

Hoger secundair onderwijs Enseignement secondaire supérieur

DA3

Lager secundair onderwijs Enseignement secondaire inférieur


§ 2. Aucune allocation de foyer et résidence n'est octroyée en sus des barèmes repris à l'annexe 1re.

Art. 5.La durée de travail moyenne hebdomadaire pour une occupation à temps plein s'élève à 38 heures. Les repos légalement prévus seront pris en dehors du temps de travail proprement dit. CHAPITRE IV. - Ancienneté barémique

Art. 6.Quand le travailleur, ayant satisfait aux conditions minimales d'accès, entre en service, il est barémisé dans l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an. La suppression des conditions d'âge minimum pour avoir accès au barème ne peut créer aucun droit rétroactif.

Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique, aucune distinction n'est faite entre les prestations à temps partiel et celles à temps plein.

Art. 8.§ 1er. Une augmentation de l'ancienneté barémique dans le cadre du barème salarial entre en vigueur au premier jour du mois suivant le mois où un an d'ancienneté barémique est atteinte. § 2. Après l'obtention d'une ancienneté barémique de deux ans, l'ancienneté barémique cesse de se construire; le travailleur reste barémisé dans l'échelle salariale correspondante.

Art. 9.Les suspensions suivantes ne donnent pas lieu à la construction d'ancienneté barémique pour l'application de la présente convention collective de travail : 1. Les périodes de suspension complète du contrat de travail dans le cadre du crédit-temps;2. Les périodes de suspension du contrat de travail qui ne sont pas couvertes par le salaire, excepté les assimilations prévues par la législation relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 10.Les salaires minima fixés dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation mensuellement fixé par le Service public fédéral Economie et publiés au Moniteur belge selon les dispositions de la convention collective de travail du 20 mars 1989 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1989 (Moniteur belge du 14 octobre 1989).

Les salaires minima fixés dans l'annexe 1re sont les salaires minima indexés au 1er février 2008. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 11.L'employeur paie une prime de fin d'année aux travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 12.Le montant de la prime de fin d'année consiste en (1) une partie fixe indexée, (2) une partie fixe non indexée et (3) une partie variable.

Art. 13.La partie fixe indexée s'élève à 291,27 EUR (indice 1er octobre 2007).

Elle est adaptée annuellement sur la base de la formule suivante : le montant de la partie fixe de l'année considérée est obtenu en majorant la partie fixe de l'année précédente d'un pourcentage lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice en vigueur en octobre de l'année prise en considération par l'indice en vigueur en octobre de l'année précédente. Le pourcentage est calculé jusqu'à la quatrième décimale.

Art. 14.§ 1er. La partie variable consiste en 2,50 p.c. du salaire annuel brut. § 2. Pour le calcul du salaire annuel brut, le salaire mensuel barémique brut indexé d'octobre de l'année prise en considération, à l'exclusion de primes, allocations, suppléments salariaux ou d'indemnités, est multiplié par 12.

Art. 15.La partie fixe non indexée s'élève à 55,08 EUR.

Art. 16.§ 1er. Le montant total de l'allocation, telle que fixée conformément aux articles 13, 14 et 15, est versé au travailleur occupé à temps plein, qui a ou aurait bénéficié de la totalité de sa rémunération sur l'ensemble de la période de référence. Il s'agit de la période qui va du 1er janvier au 30 novembre de l'année pour laquelle l'allocation est due. § 2. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant total de l'allocation en raison de prestations à temps partiel au cours de la période de référence, le montant sera calculé au prorata de son emploi. § 3. Lorsqu'un travailleur ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a pris ou quitté le service dans le courant de la période de référence, ce montant est minoré au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées.

Art. 17.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail durant la période d'essai.

Art. 18.L'allocation de fin d'année n'est pas due à concurrence du montant pour lequel les travailleurs bénéficient, au niveau de l'entreprise, d'un avantage équivalent sous la forme d'un 13e mois.

Art. 19.§ 1er. Tout mois de prestations ou mois y assimilé dans la période de référence donne droit à 1/11e du montant de l'allocation, calculé suivant les dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. Seuls les mois entièrement travaillés ou assimilés sont pris en compte pour le calcul de l'allocation de fin d'année. Il n'est pas tenu compte de demi-mois. § 3. Tout contrat de travail commencé avant le treizième jour du mois est considéré comme étant un engagement pour un mois entier. § 4. Sont assimilées à des prestations de travail ou assimilées, les heures d'inactivité prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 5. Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de congés thématiques ne sont pas assimilés à des prestations effectives pour l'octroi de l'allocation de fin d'année. Le congé palliatif et le congé pour assistance médicale sont assimilés à des prestations effectives à concurrence d'une période maximale de trois mois civils.

Art. 20.Si l'intéressé n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération annuelle brute indexée qui aurait servi de base pour le calcul de sa rémunération pour ce mois, si cette rémunération avait été due, entre en ligne de compte pour le calcul de la partie variable de l'allocation (article 14).

Art. 21.La prime de fin d'année est payée pour le 22 décembre de l'année à laquelle elle s'applique, au plus tard. CHAPITRE VII. - Déplacements dans le cadre du service

Art. 22.§ 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 1er sont remboursés : - tous les kilomètres effectués en voiture et dans le cadre du service à 0,1970 EUR par km; - tous les kilomètres effectués en vélomoteur et dans le cadre du service à 0,07 EUR par km; - tous les kilomètres effectués à bicyclette et dans le cadre du service à 0,049 EUR par km; - tous les kilomètres effectués en transport public et dans le cadre du service au prix réel selon la formule la plus économique. § 2. Pour les travailleurs de base "titres-services", le même remboursement que celui prévu au § 1er pour les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier client à leur domicile. § 3. Les remboursements prévus en § 1er, alinéas 2 et 3 entrent en vigueur à partir du 1er avril 2006.

Art. 23.Le paiement de l'indemnité pour les déplacements en voiture s'effectue lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au cours duquel les frais de transport en voiture ont été consentis.

Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à la condition que les frais de transport soient prouvés au moyen des pièces justificatives nécessaires. CHAPITRE VIII. - Jours de carence

Art. 24.Les jours de carence, comme prévus aux articles 52, 70, 71 et 72 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, seront payés. CHAPITRE IX. - Congé supplémentaire 35-44 ans

Art. 25.§ 1er. Tous les travailleurs visés à l'article 1er qui étaient en service au 31 décembre 2005, avaient entre 35 et 44 ans et avaient droit à 5 jours supplémentaires de congé "35-44 ans", conservent ces jours de congé. § 2. Les travailleurs visés à l'article 1er qui étaient en service au 31 décembre 2005 et atteignent l'âge de 35 ans en 2006 ont droit à 5 jours de congé supplémentaires "35-44 ans", et ce, proportionnellement, conformément à l'article 26 de la présente convention collective de travail.

Art. 26.§ 1er. Les jours de congé supplémentaires seront octroyés au prorata des mois de prestations effectives ou assimilées au cours de l'année civile précédente auprès de l'employeur actuel, un mois commencé étant compté comme un mois travaillé. § 2. Pour l'assimilation à des prestations effectives s'appliquent les assimilations telles que prévues par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 27.§ 1er. Pour la détermination de la durée d'un jour de congé supplémentaire d'un travailleur effectuant des prestations à temps plein, la durée contractuelle moyenne hebdomadaire est divisée par cinq. § 2. Pour la détermination de la durée d'une journée de congé supplémentaire pour un travailleur effectuant des prestations à temps partiel, la durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps partiel est divisée par cinq. § 3. Lors du passage d'une occupation à temps plein à une occupation à temps partiel, ainsi que lors d'une diminution du temps de travail au cours de l'année civile, il ne se crée pas de droit au paiement des heures de congé supplémentaires qui ne pourraient plus être prises en raison de la diminution du temps de travail. § 4. Lors du passage d'une prestation à temps partiel à une occupation à temps plein, ainsi que lors d'une augmentation du temps de travail au cours de l'année civile, il se crée un droit à l'octroi proportionnel de congé supplémentaire, conformément à l'article 26, sur la base de la durée de travail contractuelle moyenne augmentée conformément au § 2.

Art. 28.Si le travailleur, au cours d'une année civile, n'a pas ou partiellement pris ces jours de congé supplémentaires, il reçoit en compensation un salaire égal au nombre d'heures de travail comme prévu à l'article 27 de la présente convention collective de travail, multiplié par le salaire horaire normal comme prévu à l'article 29 de la présente convention collective de travail.

Art. 29.Ces jours de congé supplémentaires sont octroyés avec maintien du salaire normal. Par "salaire normal", on entend : le salaire que le travailleur aurait reçu si le jour de congé complémentaire avait été un jour férié ordinaire.

Art. 30.Les jours de congé complémentaires sont assimilés à des jours effectivement travaillés pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 31.§ 1er. Le planning global concernant la prise des jours de congé supplémentaires sera fixé au conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. § 2. Les jours de congé supplémentaires seront pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur, en tenant compte des possibilités du service, sans cependant que le service soit compromis. § 3. De ces jours de congé supplémentaires, 2 jours au maximum peuvent être reportés à l'année civile suivante et sont à prendre avant la fin février. § 4. Si le contrat de travail a été suspendu durant toute l'année civile, il ne se crée pas de droit au paiement des jours de congé supplémentaires. CHAPITRE X. - Dispense de prestations de travail 45+

Art. 32.§ 1er. Tous les travailleurs visés à l'article 1er, qui étaient en service au 31 décembre 2005 et avaient droit à 12 ou 14 jours de dispense de prestations de travail, conservent le droit à ces jours sans que le nombre de jours ne continue d'augmenter pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 2. Pour les travailleurs visés à l'article 1er, qui étaient en service au 31 décembre 2005 et atteignent en 2006 l'âge de 45 ans, les 5 jours de congé complémentaires "35-44 ans" sont transformés en 5 jours de dispense de prestations de travail.

Art. 33.Les travailleurs qui, tel que prévu à l'article 32, ont droit à des jours de dispense de prestations de travail et qui travaillent à temps partiel, ont droit à l'octroi d'un nombre proportionnel de ces jours de dispense de prestations de travail au prorata de la durée de travail contractuelle moyenne par semaine.

Art. 34.§ 1er. Pour fixer la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur occupé à temps plein, la durée de travail contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps plein est divisée par cinq. § 2. Pour fixer la durée d'un jour de dispense de prestations de travail d'un travailleur occupé à temps partiel, la durée de travail contractuelle moyenne hebdomadaire du travailleur à temps partiel est divisée par cinq. § 3. En cas de passage d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, ainsi qu'en cas de diminution de la durée de travail dans le courant de l'année civile, aucun droit ne naît au paiement des heures de dispense de prestations de travail qui ne peuvent plus être prises suite à la diminution de la durée de travail. § 4. En cas de modification du régime de travail, l'adaptation du crédit d'heures se fait conformément à l'article 34, §§ 1er et 2 au début de la période du trimestre suivant.

Art. 35.§ 1er. Le crédit d'heures de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est fixé, en fonction du régime individuel de travail, au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la dispense de prestations de travail et est réparti de manière égale sur les 4 trimestres. § 2. La prise de la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération se fait par trimestre. § 3. La prise de la dispense de prestations de travail se fait par blocs d'au moins 4 heures. Le solde éventuel est ajouté à la période de prise suivante. § 4. Les jours prévus qui ne peuvent être pris pendant le trimestre en cours, sauf suite à une décision de l'employeur, ne peuvent être reportés à l'intérieur du trimestre. § 5. Les jours qui ne peuvent être pris, sauf suite à une décision de l'employeur, ne peuvent être reportés au trimestre suivant.

Art. 36.§ 1er. Si, au cours du trimestre de son départ, le travailleur n'a pas pris tout ou partie des jours de dispense de prestations de travail du trimestre considéré, il bénéficie d'une rémunération égale au nombre d'heures de travail, tel que défini à l'article 34 de la présente convention collective de travail, multiplié par son salaire horaire normal. § 2. Si le travailleur a reporté un solde restant au quatrième trimestre, conformément à l'article 35, § 3 de la présente convention collective de travail, il reçoit, à son départ, une rémunération égale au nombre d'heures restantes, multiplié par son salaire normal.

Art. 37.La dispense de prestation de travail est accordée avec maintien de la rémunération normale. Par "rémunération normale", on entend : la rémunération que le travailleur percevrait si le jour de dispense était un jour férié légal ordinaire.

Art. 38.Les jours de dispense de prestation de travail sont assimilés aux jours effectivement prestés pour le calcul de la prime de fin d'année.

Art. 39.§ 1er. Les heures de dispense de prestations de travail avec maintien de rémunération sont prises sans distinction ni dérogation sous forme de demi-journées ou de journées entières. § 2. Lors de la prise de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération, le crédit d'heures est minoré du nombre d'heures effectivement travaillées par le travailleur ce jour-là. § 3. Les modalités de prise d'heures restantes éventuelles sont décidées au niveau de l'établissement. § 4. Les jours ou heures prévus qui, par suite d'une cause étrangère à une décision patronale, ne peuvent être pris, sont perdus et non indemnisés. CHAPITRE XI. - Prime syndicale

Art. 40.Une prime syndicale est octroyée aux travailleurs visé à l'article 1er, à charge des employeurs.

Art. 41.Le montant global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social, allant du 1er janvier au 31 décembre, en même temps et pendant douze mois : a) sont affiliés à une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;b) sont liés en vertu d'un contrat de travail à un employeur visé à l'article 1er ou réalisent des prestations pour un tel employeur.

Art. 42.La prime syndicale est accordée aux ayants droit qui, au cours de l'exercice social, satisfont, pendant moins de douze mois, aux conditions mentionnées à l'article 41, a) et b), à raison d'un douzième du montant annuel global par mois de travail effectif ou assimilé.

Les ayants droit (pré)pensionnés au cours de l'exercice social, bénéficient de la prime syndicale aux mêmes conditions.

Art. 43.N'ont pas droit à la prime, les travailleurs qui ont donné eux-mêmes leur démission au cours de l'exercice, ainsi que ceux qui ont été licenciés pour motif grave.

Art. 44.Pour le calcul de la prime syndicale, tout mois commencé est assimilé à un mois de travail complet.

Art. 45.Sont assimilées à des jours de travail, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, d'accident de travail ou de chômage, pendant un an au maximum.

Ne sont pas assimilées à des jours de travail, les périodes de crédit-temps et les périodes d'interruption de carrière dans le cadre de congés thématiques.

Art. 46.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant annuel global : 86,76 EUR; - par douzième : 7,23 EUR.

Art. 47.Au plus tard le 15 février suivant l'exercice social, les attestations "prime syndicale" sont remises en double exemplaire par les employeurs à tous les travailleurs individuellement.

Art. 48.Sur présentation de l'attestation de prime syndicale délivrée par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande payent la prime syndicale aux travailleurs ayants droit à partir du 1er avril.

Si un ayant droit est décédé à ce moment, la prime syndicale est payée au partenaire survivant.

Pour permettre le contrôle par l'employeur, l'attestation "prime syndicale" peut être estampillée par ce dernier par service, avec respect de l'anonymat du travailleur individuel.

Art. 49.Les organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, envoient un décompte des montants payés aux employeurs respectifs qui remboursent aux organisations de travailleurs le montant avancé par ces dernières avant le 30 mars suivant l'année pendant laquelle l'opération relative à la "prime syndicale" a eu lieu.

A titre de frais administratifs, il est octroyé 0,87 EUR à l'organisation représentative des travailleurs par prime payée. CHAPITRE XII. - Vêtements de travail

Art. 50.L'employeur met un ou plusieurs uniformes, à porter sur les lieux de travail, à la disposition de chaque travailleur occupé avec un contrat de travail "titres-services".

Art. 51.Afin d'assurer l'ordre, la propreté et l'hygiène, l'employeur paie une intervention mensuelle dans l'entretien de cet uniforme.

Art. 52.Pour chaque jour ouvrable effectivement entamé, une indemnité de 0,10 EUR est payée. CHAPITRE XIII. - Formation

Art. 53.Tous les travailleurs visés à l'article 1er recevront 10 heures de formation annuellement. CHAPITRE XIV. - Concertation au travail

Art. 54.Annuellement, 0,8 p.c. des heures effectivement travaillées sera consacré à la concertation au travail. CHAPITRE XV. - Norme d'encadrement

Art. 55.La norme d'encadrement est fixée à 1 ETP de personnel d'encadrement par 30 ETP en moyenne de travailleurs effectivement occupés avec un contrat de travail "titres-services" par an. CHAPITRE XVI. - Mesures transitoires

Art. 56.§ 1er. Les mesures transitoires suivantes s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 1er, en service avant le 1er janvier 2006, sauf s'il est convenu différemment dans le contrat de travail. § 2. Toutes les conditions de travail d'application avant le 1er janvier 2006 restent valables.

Art. 57.§ 1er. Les travailleurs occupés avec un contrat de durée indéterminée dans les soins familiaux réguliers ou dans l'aide de nettoyage régulière qui passent, à la demande de leur employeur, à la section sui generis "titres-services" conservent les conditions de travail comme s'ils étaient toujours occupés dans les soins familiaux ou l'aide de nettoyage réguliers. § 2. Les travailleurs qui étaient en service avant le 1er juillet 2003 avec un contrat à durée indéterminée auprès de leur actuel employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et qui ont effectué le passage au système des titres-services sont censés avoir fait le passage à la demande de l'employeur. § 3. Les vacances au sein des soins familiaux ou de l'aide de nettoyage réguliers seront communiquées aux travailleurs visés au § 1er du présent article. CHAPITRE XVII. - Dispositions finales

Art. 58.La présente convention collective de travail remplace, pour le personnel occupé dans le cadre des titres-services et leur personnel d'encadrement, entièrement les conventions collectives de travail énumérées ci-après, qui prennent donc fin : - la convention collective de travail de durée indéterminée du 18 juin 1998 concernant le congé d'ancienneté; - la convention collective de travail de durée indéterminée du 29 mars 2001 en matière de formation au niveau des établissements; - la convention collective de travail de durée indéterminée du 29 mars 2001 relative au soutien de direction; - la convention collective de travail de durée indéterminée du 15 novembre 2001 relative à l'octroi d'une indemnité d'entretien pour le port d'un uniforme; - la convention collective de travail de durée indéterminée du 15 novembre 2001 relative à l'octroi d'une prime syndicale; - la convention collective de travail de durée indéterminée du 6 décembre 2001 relative à l'octroi de cinq jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans; - la convention collective de travail de durée indéterminée du 10 avril 2003 relative au jour de carence; - la convention collective de travail de durée indéterminée du 16 décembre 2003 relative aux conditions de rémunération; - la convention collective de travail de durée indéterminée du 16 décembre 2003 relative à l' allocation de fin d'année; - la convention collective de travail de durée indéterminée du 3 février 2005 relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de carrière.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 29 avril 2008, conclue au sein de Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 20 septembre 2006 relative aux conditions de rémunération et de travail pour les travailleurs occupés dans le cadre des titres-services Sous-commission 318.02 BAREME DB4 en EUR ouvrier titres-services coefficient : 1,1262

Baremieke anciënniteit Ancienneté barémique

JAARLOON SALAIRE ANNUEL

MAANDLOON SALAIRE MENSUEL

UURLOON SALAIRE HORAIRE 38 u./h (100 pct./p.c.)

0

18 707,93

1 558,99

9,4676

1

19 794,90

1 649,58

10,0177

2

20 039,45

1 669,95

10,1414


Les salaires annuels, mensuels et horaires sont liés à l'indice du 1er février 2008.

Sous-commission 318.02 BAREME DA1 en EUR Assistant administratif titres-services coefficient : 1,1262

Baremieke anciënniteit Ancienneté barémique

JAARLOON SALAIRE ANNUEL

MAANDLOON SALAIRE MENSUEL

UURLOON SALAIRE HORAIRE 38 u./h (100 pct./p.c.)

0

23 516,43

1 959,70

11,9011

1

23 516,43

1 959,70

11,9010

2

24 107,57

2 008,96

12,2002


Les salaires annuels, mensuels et horaires sont liés à l'indice du 1er février 2008.

Sous-commission 318.02 BAREME DA2 en EUR A2 Administratief medewerker dienstencheques/Assistant administratif titres-services Coëfficiënt/coefficient : 1,1262

Baremieke anciënniteit Ancienneté barémique

JAARLOON SALAIRE ANNUEL

MAANDLOON SALAIRE MENSUEL

UURLOON SALAIRE HORAIRE 38 u./h (100 pct./p.c.)

0

20 216,14

1 684,68

10,2309

1

21 003,31

1 750,28

10,6292

2

21 790,48

1 815,88

11,0276


Les salaires annuels, mensuels et horaires sont liés à l'indice du 1er février 2008.

Sous-commission 318.02 BAREME DA3 en EUR Assistant administratif titres-services coefficient : 1,1262

Baremieke anciënniteit Ancienneté barémique

JAARLOON SALAIRE ANNUEL

MAANDLOON SALAIRE MENSUEL

UURLOON SALAIRE HORAIRE 38 u./h (100 pct./p.c.)

0

18 689,81

1 557,49

9,4584

1

19 414,37

1 617,87

9,8251

2

20 138,93

1 678,25

10,1918


Les salaires annuels, mensuels et horaires sont liés à l'indice du 1er février 2008.

Sous-commission 318.02 BAREME DB1B en EUR Responsable services titres-services coefficient : 1,1262

Baremieke anciënniteit Ancienneté barémique

JAARLOON SALAIRE ANNUEL

MAANDLOON SALAIRE MENSUEL

UURLOON SALAIRE HORAIRE 38 u./h (100 pct./p.c.)

0

26 033,39

2 169,45

13,1748

1

26 066,78

2 172,23

13,1917

2

26 500,70

2 208,39

13,4113


Les salaires annuels, mensuels et honoraires sont liés à l'indice du 1er février 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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