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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 09 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012024
pub.
09/11/2012
prom.
03/08/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'emploi et à la formation des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 27 août 2007 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84930/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, chapitre VIII, section 1re, et de son arrêté d'exécution du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs, des chômeurs pour la période 2007-2008, publié au Moniteur belge le 28 mars 2007.

Elle exécute les dispositions du protocole d'accord sectoriel, signé au sein de la Commission paritaire des grands magasins le 16 mai 2007 et transposé dans une convention collective de travail du 27 août 2007.

Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé par le "Fonds social des grands magasins" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 16 de la convention collective de travail du 27 août 2007 relative au crédit-temps.

Art. 4.Le "Fonds social des grands magasins" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2007 une cotisation de 0,30 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2006.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2007 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due. Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces informations.

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au fonds social avant le 31 mars 2008 une cotisation de 0,30 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre de l'année 2007.

Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier 2008 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due. Le fonds social se réserve le droit de demander à l'ONSS ces informations.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands magasins" et en fixant les statuts, telle que modifiée par la convention collective de travail du 22 mars 2007 et rendue obligatoire par arrêté royal sont d'application.

Art. 5.Le cas échéant, le conseil d'administration du "Fonds social des grands magasins" peut prendre les décisions nécessaires pour modifier le montant des allocations pour l'emploi et la formation des groupes à risque. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et prend fin le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012 La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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