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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 18 septembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012035
pub.
18/09/2012
prom.
03/08/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 27 août 2007 Salaires (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84921/CO/202) Préambule Cette convention collective de travail prolonge les actuels barèmes d'âge pour les jeunes travailleurs. Ces jeunes ont des salaires qui diffèrent des salaires des autres travailleurs car, en raison de leur jeune âge, ils disposent d'une moins bonne productivité.

Les partenaires sociaux ont décidé, dans le cadre de l'accord sectoriel 2007-2008, d'instituer un groupe de travail chargé d'examiner la concordance des barèmes de cette commission paritaire avec les différentes législations anti-discriminatoires et plus précisément avec la Directive 2000/78/CE et la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, modifiée par la loi du 20 juillet 2006.

Dans l'attente des conclusions du groupe de travail et tenant compte des arguments précités, les barèmes des mineurs d'âge sont prolongés pour les deux prochaines années. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion des employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

Article 1erbis.Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur. CHAPITRE II. - Barèmes et salaires réellement payés Section 1re. - Personnel de vente du groupe I

Art. 2.La progression des barèmes des rémunérations du personnel de vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en regard de l'indice 104,67, pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72 (base 2004 = 100), est fixée comme suit :

Cat. 1

1 265,29 EUR tot/à

1 458,54 EUR

Cat. 2

1 340,18 EUR tot/à

1 618,57 EUR

Cat. 3

1 408,11 EUR tot/à

1 805,98 EUR

Cat. 4

1 497,53 EUR tot/à

1 934,60 EUR


A partir du 1er septembre 2007, les barèmes et les salaires réels du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 12 EUR brut par mois.

A partir du 1er septembre 2008 les barèmes et les salaires réels du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 8 EUR bruts par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ suivants : - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie.

Art. 5.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente de moins de 21 ans du groupe I, sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations mensuelles minimums à l'âge de 21 ans : - 97,50 p.c. à 20 ans - 92,50 p.c. à 19 ans - 87,50 p.c. à 18 ans - 82,50 p.c. à 17 ans - 75,00 p.c. à 16 ans.

Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis).

Art. 6.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4.

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Art. 7.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1ère.

Art. 8.Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2007, en regard de l'indice 104,67, pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72 (base 2004 = 100), tel que prévu à l'annexe 3.

A partir du 1er septembre 2007, les barèmes de rémunérations minimums ainsi que les salaires réellement payés du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 12 EUR brut par mois.

Art. 9.A partir du 1er septembre 2008, les barèmes et les salaires réels du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 8 EUR bruts par mois.

Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations. Section 2. - Personnel administratif et personnel de vente du groupe

II

Art. 10.La progression des barèmes des rémunérations du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II, en valeur absolue en regard de l'indice 104,67, pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72 (base 2004 = 100), est fixée comme suit :

Cat. 1

1 333,79 EUR tot/à

1 539,50 EUR

Cat. 2

1 398,62 EUR tot/à

1 712,90 EUR

Cat. 3a

1 438,18 EUR tot/à

1 763,13 EUR

Cat. 3b

1 462,95 EUR tot/à

1 920,96 EUR

Cat. 4

1 561,11 EUR tot/à

2 075,09 EUR

Cat. 5

1 617,75 EUR tot/à

2 158,01 EUR


A partir du 1er septembre 2007 les barèmes de rémunérations et les salaires réellement payés du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 12 EUR brut par mois.

A partir du 1er septembre 2008, les barèmes de rémunération et les salaires réellement payés du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 8 EUR bruts par mois.

Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Art. 12.Les barèmes des rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en fonction des âges de départ suivants : - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième catégories.

Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif de moins de 21 ans et du personnel de vente de moins de 21 ans du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge de 21 ans : - 97,50 p.c. à 20 ans - 92,50 p.c. à 19 ans - 87,50 p.c. à 18 ans - 82,50 p.c. à 17 ans - 75,00 p.c. à 16 ans.

Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis).

Art. 14.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12.

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Art. 15.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont ceux repris à l'annexe 2.

Art. 16.Les rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2007, en regard de l'indice 104,67, pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72 (base 2004 = 100), tel que prévu à l'annexe 4.

A partir du 1er septembre 2007, les barèmes de rémunérations ainsi que les salaires réellement payés du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 12 EUR brut par mois.

Art. 17.A partir du 1er septembre 2008, les barèmes et les salaires réellement payés du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 8 EUR bruts par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations. Section 3. - Gérants

Art. 18.Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale (annexe 5).

Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.

Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum mensuelle en regard de l'indice 104,67, pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72 (base 2004 = 100), de : - 624,93 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 9 521,43 EUR; - 731,36 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 9 521,43 EUR. Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de cotisation à l'ONSS dont l'employé est redevable afin de rester assujetti à l'assurance maladie et invalidité.

Art. 19.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.

Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.

Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis que jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires mensuel de 9 521,43 EUR en regard de l'indice 104,67, pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72 (base 2004 = 100). Lorsque le chiffre d'affaires mensuel dépasse 9 521,43 EUR, la rémunération mensuelle est majorée, au minimum, d'une somme représentant 1 p.c. de la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce montant.

Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1 335,88 EUR en regard de l'indice 104,67, pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72 (base 2004 = 100).

Art. 20.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente en libre service, il est garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1 357,61 EUR en regard de l'indice 104,67, pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72 (base 2004 = 100).

Art. 21.Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice 104,67, pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72 (base 2004 = 100) : - 1 531,25 EUR dans les succursales occupant de trois à quatre personnes, hormis le gérant; - 1 701,38 EUR dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, hormis le gérant; - 1 970,25 EUR dans les succursales occupant de onze à vingt personnes, hormis le gérant; - 2 271,34 EUR dans les succursales occupant vingt et une personnes et plus, hormis le gérant.

Art. 22.Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des avantages supérieurs dont peut déjà bénéficier ce personnel.

Art. 23.A partir du 1er septembre 2007, les salaires réellement payés des gérants seront augmentés de 12 EUR brut par mois.

A partir du 1er septembre 2008, les salaires réellement payés des gérants seront augmentés de 8 EUR brut par mois.

Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Art. 23bis.Les rémunérations minimums des gérants dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2007, en regard de l'indice 104,67, pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72 (base 2004 = 100), telles que prévues à l'annexe 6. CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes Section 1re. - Attribution des augmentations dues

à la progression des barèmes de rémunérations

Art. 24.Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations sont payées par l'employeur : - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de l'entreprise. Section 2. - Personnel occupé à temps partiel

Art. 25.Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail. Section 3. - Promotion dans une catégorie supérieure

Art. 26.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie. Section 4. - Personnel administratif hors catégorie

Art. 27.Tous les membres du personnel administratif classés au-delà de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement supérieure - au moins de 20 p.c., toutes primes comprises - à celles des employés de la quatrième catégorie. Section 5. - Frais commerciaux

Art. 28.Sauf stipulations contraires précisées par les libres conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, sauf si ces frais ont été engagés par le gérant sans autorisation de l'employeur. CHAPITRE IV. - Liaison au chiffre de l'indice des prix à la consommation

Art. 29.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la présente convention collective de travail et les salaires réellement payés ont pour base l'indice des prix à la consommation 104,67, pivot de la tranche de stabilisation 103,63 - 104,67 - 105,72 (base 2004 = 100).

Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des trois derniers mois. Les variations de rémunérations qui éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c. de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à l'indice précédent.

Ce calcul se fait au départ de l'indice 104,67, soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois derniers mois atteint 105,72 à la hausse ou 103,63 à la baisse.

Art. 30.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la présente convention collective de travail, mais les montants des chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les autres à l'indice 104,67, sont adaptés automatiquement aux variations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des trois mois précédents.

DE INDEXSCHIJVEN OP BASIS 2004 = 100 - TRANCHES D'INDICE BASE 2004 = 100

103,63

104,67

105,72

104,67

105,72

106,77

105,72

106,77

107,84

106,77

107,84

108,92

107,84

108,92

110,01

108,92

110,01

111,11

110,01

111,11

112,22

111,11

112,22

113,34


CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 31.La convention collective de travail du 30 juin 2005 concernant les salaires est abrogée au 1er juillet 2007.

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires Barème I B Barème du personnel de vente du Groupe I (barème général, article 7 de la convention collective de travail)

Leeftijd

Cat.

Age

I

II

III

IV

16 jaar/ans

948,97

992,60

1 030,00

1 057,48

17 jaar/ans

1 043,86

1 091,86

1 133,00

1 163,23

18 jaar/ans*

1 107,13

1 158,04

1 201,66

1 233,72

18 jaar/ans

1 138,76

1 191,12

1 236,00

1 268,97

19 jaar/ans

1 170,39

1 224,21

1 270,33

1 304,22

20 jaar/ans

1 233,66

1 290,38

1 339,00

1 374,72

21 jaar/ans

1 323,47

1 373,33

1 409,97

22 jaar/ans

1 397,38

1 426,79

23 jaar/ans

1 450,25

24 jaar/ans

1 473,92


Anciënniteit Ancienneté

Cat. (1)

I

II

III

IV

0

1 265,29

1 340,18

1 408,11

1 497,53

1

1 276,73

1 357,63

1 418,37

1 521,29

2

1 288,55

1 374,55

1 439,68

1 544,66

3

1 300,27

1 391,86

1 460,87

1 568,30

4

1 312,33

1 398,62

1 481,76

1 592,45

5

1 323,94

1 409,97

1 503,10

1 616,98

6

1 335,67

1 417,06

1 524,02

1 641,15

7

1 347,48

1 432,46

1 545,23

1 670,11

8

1 359,06

1 447,77

1 566,29

1 689,78

9

1 370,80

1 462,79

1 587,70

1 714,04

10

1 382,55

1 478,07

1 609,57

1 738,51

11

1 391,36

1 489,70

1 625,95

1 754,55

12

1 398,62

1 501,28

1 642,34

1 770,96

13

1 398,62

1 512,72

1 658,60

1 787,49

14

1 405,78

1 524,68

1 674,90

1 803,57

15

1 409,97

1 536,41

1 691,46

1 820,12

16

1 411,07

1 547,89

1 707,62

1 836,52

17

1 418,82

1 559,78

1 723,92

1 852,80

18

1 426,91

1 571,24

1 740,27

1 869,07

19

1 434,65

1 582,97

1 756,60

1 885,47

20

1 442,88

1 595,05

1 773,00

1 901,75

21

1 450,55

1 606,90

1 789,45

1 918,09

22

1 458,54

1 618,57

1 805,98

1 934,60


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires Barème I B Barème du personnel de vente du Groupe II et du personnel administratif (barème général, article 15 de la convention collective de travail)

Anciënniteit Ancienneté

Cat. (1)

Pct./P.c.

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

16 jaar/ans

1 000,34

1 044,33

1 057,48

1 064,26

1 097,27

1 135,04

75,0

17 jaar/ans

1 100,38

1 148,76

1 163,23

1 170,68

1 207,00

1 248,55

82,5

18 jaar/ans*

1 167,07

1 218,39

1 233,72

1 241,63

1 280,15

1 324,22

87,5

18 jaar/ans

1 200,41

1 253,20

1 268,97

1 277,11

1 316,73

1 362,05

90,0

19 jaar/ans

1 233,76

1 288,01

1 304,22

1 312,58

1 353,30

1 399,89

92,5

20 jaar/ans

1 300,45

1 357,63

1 374,72

1 383,53

1 426,45

1 475,56

97,5

21 jaar/ans

1 392,44

1 409,97

1 419,01

1 463,03

1 513,39

100,0

22 jaar/ans

1 422,07

1 440,96

1 487,17

1 538,58


23 jaar/ans

1 512,09

1 565,15


24 jaar/ans

1 536,59

1 591,19


Anciënniteit Ancienneté

Cat. (1)

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

0

1 333,79

1 398,62

1 438,18

1 462,95

1 561,11

1 617,75

1

1 345,99

1 409,97

1 453,91

1 485,26

1 585,91

1 644,40

2

1 358,36

1 419,80

1 469,89

1 507,18

1 611,39

1 670,85

3

1 370,67

1 435,65

1 485,55

1 529,17

1 636,60

1 697,37

4

1 382,97

1 451,69

1 501,59

1 551,65

1 661,99

1 723,83

5

1 395,35

1 467,62

1 517,21

1 573,56

1 687,44

1 750,67

6

1 398,62

1 483,41

1 533,32

1 596,32

1 712,47

1 777,05

7

1 407,24

1 499,62

1 549,31

1 618,78

1 737,82

1 803,46

8

1 409,97

1 515,47

1 565,39

1 641,84

1 763,22

1 830,36

9

1 418,46

1 531,58

1 581,77

1 664,69

1 788,30

1 856,91

10

1 429,37

1 547,52

1 595,74

1 687,44

1 813,48

1 883,30

11

1 438,54

1 560,86

1 609,25

1 706,80

1 835,56

1 906,30

12

1 447,91

1 574,23

1 623,17

1 726,21

1 857,44

1 929,10

13

1 456,89

1 588,07

1 637,04

1 745,75

1 892,76

1 966,46

14

1 466,13

1 602,03

1 650,80

1 765,09

1 900,90

1 974,78

15

1 475,46

1 615,50

1 664,82

1 785,52

1 922,61

1 997,75

16

1 484,70

1 629,74

1 678,52

1 803,80

1 944,31

2 020,55

17

1 493,71

1 643,17

1 692,42

1 823,15

1 966,14

2 043,24

18

1 503,03

1 657,37

1 706,24

1 842,88

1 988,17

2 066,70

19

1 511,94

1 671,13

1 720,03

1 862,16

2 009,98

2 089,56

20

1 521,32

1 685,02

1 734,06

1 881,73

2 031,64

2 112,38

21

1 530,55

1 699,06

1 747,85

1 901,29

2 053,37

2 135,12

22

1 539,50

1 712,90

1 763,13

1 920,96

2 075,09

2 158,01


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 3 à la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires Barème I A Barème du personnel de vente du Groupe I - Barème spécifique pour Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et Mestdagh (article 8 de la convention collective de travail)

Leeftijd/Age

Cat.

Pct./p.c.

I

II

III

IV

16 jaar/ans

952,59

996,14

1 033,54

1 061,09

75,0

17 jaar/ans

1 047,85

1 095,75

1 136,89

1 167,19

82,5

18 jaar/ans*

1 111,36

1 162,16

1 205,79

1 237,93

87,5

18 jaar/ans

1 143,11

1 195,36

1 240,25

1 273,30

90,0

19 jaar/ans

1 174,86

1 228,57

1 274,70

1 308,67

92,5

20 jaar/ans

1 238,37

1 294,98

1 343,60

1 379,41

97,5

21 jaar/ans

1 328,18

1 378,05

1 414,78

100,0

22 jaar/ans

1 402,16

1 431,50


23 jaar/ans

1 455,02


24 jaar/ans

1 478,71


Anciënniteit Ancienneté

Cat. (1)

I

II

III

IV

0

1 270,12

1 345,04

1 412,87

1 502,26

1

1 281,60

1 362,30

1 423,15

1 526,04

2

1 293,38

1 379,36

1 444,41

1 549,46

3

1 305,11

1 396,54

1 465,64

1 573,09

4

1 317,20

1 403,37

1 486,56

1 596,55

5

1 328,64

1 414,78

1 507,86

1 620,39

6

1 340,34

1 421,81

1 528,83

1 643,99

7

1 352,19

1 437,25

1 550,00

1 672,10

8

1 363,90

1 452,59

1 571,02

1 691,20

9

1 375,51

1 467,55

1 592,03

1 714,68

10

1 387,28

1 482,89

1 613,26

1 738,51

11

1 396,17

1 494,46

1 629,17

1 754,55

12

1 403,37

1 506,04

1 645,08

1 770,96

13

1 403,37

1 517,51

1 660,92

1 787,49

14

1 410,53

1 529,49

1 676,64

1 803,57

15

1 414,78

1 541,20

1 692,70

1 820,12

16

1 415,84

1 552,67

1 708,49

1 836,52

17

1 423,67

1 564,50

1 724,34

1 852,80

18

1 431,64

1 576,06

1 740,27

1 869,07

19

1 439,45

1 587,55

1 756,60

1 885,47

20

1 447,58

1 599,17

1 773,00

1 901,75

21

1 455,32

1 610,73

1 789,45

1 918,09

22

1 463,36

1 622,00

1 805,98

1 934,60


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 4 à la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires Barème du personnel de vente du Groupe II et du personnel administratif - Barème spécifique pour Aldi, Colruyt, Delhaize Le Lion, Match et Mestdagh (article 16 de la convention collective de travail)

Anciënniteit Ancienneté

Cat. (1)

Pct./p.c.

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

16 jaar/ans

963,24

1 005,86

1 018,63

1 025,23

1 057,21

1 093,89

75,0

17 jaar/ans

1 059,56

1 106,44

1 120,49

1 127,75

1 162,93

1 203,28

82,5

18 jaar/ans*

1 123,78

1 173,50

1 188,40

1 196,10

1 233,41

1 276,21

87,5

18 jaar/ans

1 155,89

1 207,03

1 222,35

1 230,27

1 268,65

1 312,67

90,0

19 jaar/ans

1 188,00

1 240,55

1 256,31

1 264,45

1 303,89

1 349,13

92,5

20 jaar/ans

1 252,21

1 307,61

1 324,22

1 332,80

1 374,37

1 422,06

97,5

21 jaar/ans

1 341,14

1 358,17

1 366,97

1 409,61

1 458,52

100,0

22 jaar/ans

1 369,92

1 388,22

1 433,07

1 483,01


23 jaar/ans

1 457,31

1 508,77


24 jaar/ans

1 481,03

1 533,64


Anciënniteit Ancienneté

Cat. (1)

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

0

1 284,32

1 347,10

1 385,55

1 409,53

1 504,90

1 558,51

1

1 296,11

1 358,17

1 400,83

1 431,15

1 528,56

1 583,66

2

1 308,05

1 367,63

1 416,30

1 452,46

1 552,51

1 608,61

3

1 319,96

1 383,06

1 431,47

1 473,83

1 576,30

1 633,50

4

1 331,90

1 398,59

1 447,08

1 495,56

1 600,19

1 658,56

5

1 343,91

1 414,10

1 462,22

1 516,93

1 624,13

1 684,19

6

1 347,10

1 429,40

1 477,88

1 538,35

1 647,82

1 709,79

7

1 355,55

1 445,12

1 493,35

1 559,51

1 671,70

1 735,42

8

1 358,17

1 460,52

1 508,98

1 581,28

1 696,37

1 761,53

9

1 366,41

1 476,16

1 524,65

1 602,84

1 720,70

1 787,30

10

1 376,93

1 491,68

1 537,68

1 624,13

1 745,14

1 812,91

11

1 385,88

1 504,54

1 550,56

1 642,40

1 766,58

1 835,24

12

1 395,00

1 517,54

1 563,64

1 660,74

1 787,81

1 857,37

13

1 403,67

1 530,68

1 576,66

1 679,42

1 822,10

1 893,62

14

1 412,61

1 543,66

1 589,71

1 698,18

1 830,00

1 901,70

15

1 421,76

1 556,43

1 602,91

1 718,01

1 851,06

1 924,00

16

1 430,65

1 569,85

1 615,72

1 735,75

1 872,13

1 946,12

17

1 439,35

1 582,51

1 628,93

1 754,53

1 893,32

1 968,15

18

1 448,44

1 595,92

1 641,99

1 773,67

1 914,70

1 990,92

19

1 457,13

1 608,85

1 654,90

1 792,40

1 935,87

2 013,11

20

1 466,20

1 621,86

1 668,11

1 811,39

1 956,88

2 035,26

21

1 475,21

1 635,21

1 681,45

1 830,38

1 977,98

2 057,33

22

1 483,85

1 648,18

1 696,28

1 849,47

1 999,06

2 079,54


Anciënniteit Ancienneté

Cat. (1)

Pct./p.c.

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

16 jaar/ans

1 004,01

1 047,92

1 061,09

1 067,89

1 100,84

1 138,63

75,0

17 jaar/ans

1 104,41

1 152,71

1 167,19

1 174,68

1 210,92

1 252,49

82,5

18 jaar/ans*

1 171,35

1 222,58

1 237,93

1 245,87

1 284,31

1 328,40

87,5

18 jaar/ans

1 204,81

1 257,51

1 273,30

1 281,47

1 321,00

1 366,35

90,0

19 jaar/ans

1 238,28

1 292,44

1 308,67

1 317,06

1 357,70

1 404,31

92,5

20 jaar/ans

1 305,21

1 362,30

1 379,41

1 388,25

1 431,09

1 480,22

97,5

21 jaar/ans

1 397,23

1 414,78

1 423,85

1 467,78

1 518,17

100,0

22 jaar/ans

1 426,89

1 445,73

1 491,95

1 543,40


23 jaar/ans

1 516,92

1 569,94


24 jaar/ans

1 541,36

1 595,57


Anciënniteit Ancienneté

Cat. (1)

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

0

1 338,68

1 403,37

1 443,00

1 467,70

1 565,95

1 621,19

1

1 350,83

1 414,78

1 458,73

1 489,97

1 590,34

1 647,11

2

1 363,14

1 424,52

1 474,67

1 511,92

1 615,01

1 672,81

3

1 375,41

1 440,42

1 490,30

1 533,95

1 639,51

1 698,46

4

1 387,71

1 456,43

1 506,38

1 556,34

1 664,13

1 724,27

5

1 400,09

1 472,40

1 521,98

1 578,35

1 688,80

1 750,67

6

1 403,37

1 488,16

1 538,12

1 600,42

1 713,20

1 777,05

7

1 412,08

1 504,36

1 554,05

1 622,22

1 737,82

1 803,46

8

1 414,78

1 520,23

1 570,16

1 644,64

1 763,22

1 830,36

9

1 423,26

1 536,34

1 586,31

1 666,86

1 788,30

1 856,91

10

1 434,11

1 552,34

1 599,73

1 688,80

1 813,48

1 883,30

11

1 443,33

1 565,59

1 613,00

1 707,62

1 835,56

1 906,30

12

1 452,72

1 578,98

1 626,47

1 726,52

1 857,44

1 929,10

13

1 461,66

1 592,52

1 639,90

1 745,75

1 892,76

1 966,46

14

1 470,87

1 605,89

1 653,34

1 765,09

1 900,90

1 974,78

15

1 480,30

1 619,04

1 666,93

1 785,52

1 922,61

1 997,75

16

1 489,46

1 632,88

1 680,14

1 803,80

1 944,31

2 020,55

17

1 498,42

1 645,92

1 693,74

1 823,15

1 966,14

2 043,24

18

1 507,78

1 659,73

1 707,20

1 842,88

1 988,17

2 066,70

19

1 516,74

1 673,05

1 720,50

1 862,16

2 009,98

2 089,56

20

1 526,08

1 686,46

1 734,11

1 881,73

2 031,64

2 112,38

21

1 535,36

1 700,21

1 747,85

1 901,29

2 053,37

2 135,12

22

1 544,27

1 713,58

1 763,13

1 920,96

2 075,09

2 158,01


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 5 à la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires Gérants barème B (général)

Barema B : Filiaalhouders

Barème B : Gérants

Toepassingsdatum : 1 juli 2007

Entrée en vigueur : 1er juillet 2007

Cat. I

Cat. I

Filialen waarin buiten de filiaalhouder niet tenminste het equivalent van 1 persoon voltijds tewerkgesteld is

Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein, hormis le gérant


Wanneer de inventaris in mali wordt afgesloten : 4,50 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Wanneer de inventaris niet in mali wordt afgesloten : 4,75 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Minimummaandloon

624,93

Rémunération minimum mensuelle

voor een maandomzet lager dan

9 521,43

pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à

Minimummaandloon

731,36

Rémunération minimum mensuelle

voor een maandomzet hoger dan

9 521,43

pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à


Cat. II

Cat. II

Filialen waarin buiten de filiaalhouder 1 of 2 personen tewerkgesteld zijn

Gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis le gérant


Traditioneel verkoopssysteem

Un système de vente traditionnel est pratiqué

Wanneer de inventaris in mali wordt afgesloten : 4,50 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Wanneer de inventaris niet in mali wordt afgesloten : 4,75 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

+ 1 pct. op het gedeelte van de maandomzet boven

9 521,43

+ 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce montant

Minimummaandloon

1 335,88

Rémunération minimum mensuelle


Zelfbediening

Un système de vente en self-service est pratiqué

Minimummaandloon

1 357,61

Rémunération minimum mensuelle


Cat. III

Cat. III

Filialen waarin buiten de filiaalhouder 3 of meer personen tewerkgesteld zijn

Gérants des succursales occupant trois personnes ou plus, hormis le gérant


Minimummaandloon

Rémunération minimum mensuelle

3 of 4 personen in dienst

1 531,25

de 3 à 4 personnes en service

5 tot 10 personen in dienst

1 701,38

de 5 à 10 personnes en service

11 tot 20 personen in dienst

1 970,25

de 11 à 20 personnes en service

21 personen of meer in dienst

2 271,34

21 personnes et plus en service


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 6 à la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires Gérants barème A (spécifique) Article 23bis de la convention collective de travail

Barema A : Filiaalhouders

Barème A : Gérants

Toepassingsdatum : 1 juli 2007

Entrée en vigueur : 1er juillet 2007

Cat. I

Cat. I

Filialen waarin buiten de filiaalhouder niet tenminste het equivalent van 1 persoon voltijds tewerkgesteld is

Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein, hormis le gérant

Wanneer de inventaris in mali wordt afgesloten : 4,50 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Wanneer de inventaris niet in mali wordt afgesloten : 4,75 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Minimummaandloon

629,68

Rémunération minimum mensuelle

voor een maandomzet lager dan

9 521,43

pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à

Minimummaandloon

736,11

Rémunération minimum mensuelle

voor een maandomzet hoger dan

9 521,43

pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à


Cat. II

Cat. II

Filialen waarin buiten de filiaalhouder 1 of 2 personen tewerkgesteld zijn

Gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis le gérant

Traditioneel verkoopssysteem

Un système de vente traditionnel est pratiqué

Wanneer de inventaris in mali wordt afgesloten : 4,50 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

Wanneer de inventaris niet in mali wordt afgesloten : 4,75 pct. van de maandomzet

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel

+ 1 pct. op het gedeelte van de maandomzet boven

9 521,43

+ 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce montant

Minimummaandloon

1 340,57

Rémunération minimum mensuelle


Zelfbediening

Un système de vente en self-service est pratiqué

Minimummaandloon

1 357,61

Rémunération minimum mensuelle


Cat. III

Cat. III

Filialen waarin buiten de filiaalhouder 3 of meer personen tewerkgesteld zijn

Gérants des succursales occupant trois personnes ou plus, hormis le gérant

Minimummaandloon

Rémunération minimum mensuelle

3 of 4 personen in dienst

1 535,98

de 3 à 4 personnes en service

5 tot 10 personen in dienst

1 702,36

de 5 à 10 personnes en service

11 tot 20 personen in dienst

1 970,25

de 11 à 20 personnes en service

21 personen of meer in dienst

2 271,34

21 personnes et plus en service


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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