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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 28 août 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

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agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2012021109
pub.
28/08/2012
prom.
03/08/2012
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3 AOUT 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

Vu le Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 79/373/CEE du Conseil, la Directive 80/511/CEE de la Commission, les Directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission;

Vu le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;

Vu le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux);

Vu le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la Directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces;

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 4, § 1er, 4°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 1er mars 2007, et 5°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er, 2, 3 et 6, l'article 5, alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif à l'identification et à l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'avis du comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 25 mai 2011;

Vu l'avis du comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 16 décembre 2011;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 30 novembre 2011;

Vu l'avis 51.112/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé du chapitre I de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application et enregistrement ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 2°, 4° et 7° sont abrogés.2° il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 voyage de courte durée : un voyage au sens du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97, qui n'est pas un voyage de longue durée au sens de ce Règlement;» 3° au 8°, les mots « ou unité de contrôle pour la Région de Bruxelles-Capitale, » sont insérés entre le mot « contrôle » et les mots « de l'Agence »;4° au 10°, les mots « santé publique » sont remplacés par les mots « sécurité de la chaîne alimentaire »;

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Pour la définition des termes « produit », « consommateur final », « production primaire », « transformation », « commerce de gros », « commerce de détail » et « horeca », il est renvoyé aux définitions de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ».

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Un opérateur ne peut exercer une activité mentionnée dans l'annexe Ire dans un établissement ou à partir d'un établissement que s'il est préalablement enregistré par l'Agence et si l'établissement est préalablement agréé ou autorisé, pour autant que cela soit prévu par l'article 3 du présent arrêté. »; 2° le paragraphe 1ter, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « Les opérateurs ne peuvent s'approvisionner en produits qu'auprès d'opérateurs enregistrés, et dont l'établissement est préalablement agréé ou autorisé, pour autant que cela soit prévu par l'article 3 du présent arrêté. Pour les activités réalisées par des prestataires de service, les opérateurs ne peuvent faire appel qu'à des opérateurs enregistrés, et dont l'établissement est préalablement agréé ou autorisé, pour autant que cela soit prévu par l'article 3 du présent arrêté. »; 3° il est inséré un paragraphe 1quater rédigé comme suit : « § 1quater.Pour s'enregistrer, un opérateur qui n'est pas connu de l'Agence introduit une demande auprès de l'Agence ou auprès d'une personne morale désignée à cet effet par le Ministre ainsi que, le cas échéant, une demande d'autorisation ou d'agrément pour l'établissement.

La nouvelle activité de l'opérateur est considérée comme enregistrée après réception par l'Agence d'une demande complétée de façon correcte et véridique.

Le Ministre peut fixer le modèle de demande d'enregistrement, d'autorisation ou d'agrément, de même que la liste des données et des modalités particulières d'enregistrement. »; 4° il est inséré un paragraphe 1erquinquies rédigé comme suit : « § 1erquinquies.L'Agence délivre, aux opérateurs qui ne doivent disposer que d'un enregistrement et disposent de cet enregistrement, et qui vendent ou livrent des denrées alimentaires au consommateur final, une attestation de cet enregistrement qu'ils affichent à un endroit facilement visible et accessible de l'extérieur. »; 5° il est inséré un paragraphe 1ersexies rédigé comme suit : « § 1sexies.Le Ministre peut fixer le modèle et le contenu de l'attestation d'enregistrement, d'autorisation ou d'agrément. »; 6° il est inséré un paragraphe 1ersepties rédigé comme suit : « § 1ersepties.L'enregistrement, l'autorisation ou l'agrément viennent automatiquement à échéance si, après le jugement de déclaration de faillite, aucun mandat n'est donné pour poursuivre les activités commerciales comme prévu à l'article 47 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ou lors de la clôture de la faillite telle que visée à l'article 80 de la même loi. »; 7° dans le paragraphe 2, le 1°, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « 1° aux opérateurs agissant sans but lucratif ou dans l'intérêt de la collectivité, en tant qu'associations et organisations n'exerçant une activité que de façon bénévole, maximum 5 fois par an et pour une durée maximale de 10 jours;»; 8° dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° aux accueillant(e)s d'enfants reconnus comme tels par la Règlementation de la Communauté française;»; 9° dans le paragraphe 2, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 aux parents d'accueil reconnus comme tels par la Règlementation de l'Autorité flamande;»; 10° dans le paragraphe 2, il est inséré un 3° /2 rédigé comme suit : « 3° /2 aux pères et mères d'accueil reconnus comme tels par la Règlementation de la Communauté germanophone;»; 11° dans le paragraphe 2, il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit : « 5° /1 aux entrepreneurs de jardins, pour autant qu'en dehors de l'entretien des jardins et espaces verts, ils ne commercialisent pas de produits;».

Art. 5.A l'article 3, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, dans le texte français, les mots « avec une période de conservation d'au moins trois mois sans aucune mesure supplémentaire » sont remplacés par les mots « qui, sans aucune mesure supplémentaire, ont une période de conservation d'au moins trois mois »;2° le 4°, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est abrogé;3° au 5°, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, dans le texte néerlandais, le mot « aan » est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 10, § 3, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les mots « ou un commerce ambulant » sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « En ce qui concerne la demande d'autorisation, » sont insérés avant le mot « si ».

Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Agence peut suspendre l'agrément ou l'autorisation à la demande de l'exploitant, pour une durée maximale de 12 mois.»; 2° le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Il peut être mis fin à la suspension visée au paragraphe 1, alinéa 2, si l'exploitant fait une demande en ce sens au plus tard 30 jours avant l'échéance de la suspension, et après enquête favorable de l'agence.

Si l'opérateur n'a pas introduit de demande avant la fin de la suspension, l'autorisation ou l'agrément expire de plein droit.

Si l'enquête est défavorable, il n'est pas mis fin à la suspension. ».

Art. 10.Dans l'article 15, paragraphe 1er, 11°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les mots « déclaratoire de faillite ou d'une » sont remplacés par le mot « d' ».

Art. 11.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, le mot « 13, » est abrogé;2° dans le paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, le mot « et/ » est inséré entre le mot « celle-ci » et les mots « ou proposer ».

Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est abrogé.

Art. 13.Dans le même arrêté, l'article 18, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est abrogé.

Art. 14.Dans le même arrêté, l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.L'Agence rend la recherche des enregistrements des opérateurs, et des autorisations et des agréments des établissements possible via son site internet. ».

Art. 15.A l'annexe I du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 9, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « 9 La production et l'importation de charbon de bois et de matériel qui entre en contact direct avec les produits destinés à la consommation humaine (emballages et glace pour réfrigérer les denrées alimentaires), ainsi que le commerce de gros de matériel qui entre en contact direct avec les produits destinés à la consommation humaine (emballages et glace pour réfrigérer les denrées alimentaires).»; 2° le 10, inséré par l'arrêté royal du 9 novembre 2009, est complété par les mots « , comme prévu dans l'arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.»; 3° les 11, 12, 13 et 14 sont ajoutés, rédigés comme suit : « 11 La production oléochimique de dérivés de graisse issus de graisses animales fondues de matière de catégorie 1, 2 ou 3, conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux).»; « 12 Le stockage de graisse animale fondue de matière de catégorie 1, 2 ou 3 destinée à être transformée en dérivés de graisse oléochimiques, conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux). »; « 13 Le stockage de produits dérivés en vue du transport vers la destination finale exclusive de l'alimentation animale, conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux). »; « 14 La transformation sur la ligne de production de denrées alimentaires de certaines matières de catégorie 3, telles que visées à l'article 10 a), h), k), ii), du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux) qui, en accord avec la Règlementation communautaire, conviennent à la consommation humaine mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales, conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux). ».

Art. 16.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° la troisième colonne du 1.1.1. est complétée par les mots « à l'exception des opérateurs qui, exclusivement en tant que prestataires de services, abattent des volailles dont la viande est destinée exclusivement aux besoins du propriétaire et de sa famille. »; 2° dans la troisième colonne du 1.1.3., dans le texte français, les mots « à un abattoir » sont remplacés par les mots « vers un abattoir »; 3° le 1.3. est abrogé; 4° dans la troisième colonne du 3.2., dans le texte néerlandais, les mots « of een verpakking » sont remplacés par les mots « en/of een nieuwe onmiddellijke verpakking »; 5° les 3.6. et 3.7. sont abrogés; 6° la troisième colonne du 4.1. est remplacée par ce qui suit : « La purification, le calibrage, le traitement, le rassemblement, la transformation, le conditionnement et le reconditionnement de lait ou autres produits laitiers, à l'exception des producteurs laitiers réalisant la transformation de leur propre production pour la vente au consommateur final à la ferme. »; 7° les 4.2., 5.2. et 6.2. sont abrogés; 8° il est inséré un 6/1.rédigé comme suit : « 6/1. Entrepôts frigorifiques, centres de réemballage

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

6/1.1.

Koel- en vrieshuizen

Het gekoeld of diepgevroren opslaan buiten de detailhandel van :

6/1.1.

Entrepôts frigorifiques

L'entreposage réfrigéré ou congelé, en dehors du commerce de détail, de :

- vers vlees, gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees en onder 1.2. genoemde verwerkte producten;

- viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viande, viandes séparées mécaniquement et les produits transformés visés au 1.2.;

- visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren;

- produits de la pêche et mollusques bivalves vivants;

- melk en zuivelproducten;

- lait et produits laitiers;

- vloeibaar ei en eiproducten;

- oeufs liquides et produits d'oeufs;

- kikkerbillen en slakken.

- cuisses de grenouilles et escargots.

6/1.2.

Herverpakkingscentra

Het opnieuw bijeenbrengen en/of opnieuw verpakken van de onder 6/1.1., genoemde producten. »

6/1.2.

Centres de réemballage

Le regroupement et/ou réemballage des produits transformés visés au 6/1.1. »


9° les 7.1. et 7.2. sont abrogés; 10° le 7 est complété par un 7.3. rédigé comme suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

« 7.3.

Inrichtingen voor de vervaardiging van voeders voor gezelschapsdieren die dierlijke bijproducten of afgeleide producten bevatten

Productie van voeder voor gezelschapsdieren, dat dierlijke bijproducten of afgeleide producten bevat, zoals bedoeld in artikel 24, 1, e) van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (Verordening dierlijke bijproducten). »

« 7.3.

Etablissements pour la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie contenant des sous-produits animaux ou des produits dérivés

Production d'aliments pour animaux de compagnie contenant des sous-produits animaux ou des produits dérivés, telle que visée à l'article 24, 1, e) du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux).»


11° dans la troisième colonne du 8.1., les mots « ou de produits couverts par l'annexe, Chapitre II, partie B de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation destinés à l'alimentation des animaux » sont abrogés; 12° dans les deuxième et troisième colonnes du 8.4., le mot « composés » est chaque fois abrogé; 13° le 8 est complété par les 8.7., 8.8., 8.9., 8.10. et 8.11. rédigés comme suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

« 8.7.

Inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders voor herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten en van andere diervoeders voor herkauwers

De vervaardiging door een inrichting van diervoeders voor herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten zoals bedoeld in bijlage IV punt II.A van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 tot vaststelling van de regels voor de preventie, de controle en de uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën en andere diervoeders voor herkauwers.

« 8.7.

Etablissements pour la fabrication d'aliments pour ruminants contenant certaines protéines animales et d'autres aliments pour ruminants

La fabrication au sein d'un même établissement d'aliments pour ruminants contenant certaines protéines animales visées à l'annexe IV point II.A. du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et d'autres aliments pour ruminants.

8.8.

Inrichtingen voor de ontgifting van diervoeders

De ontgifting van diervoeders met een te hoog gehalte aan ongewenste stoffen, zoals voorzien in bijlage VIII van de Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richt- lijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie.

8.8.

Etablissements pour la détoxification des aliments pour animaux

La détoxification des aliments pour animaux ayant une teneur excessive en substances indésirables, comme prévu à l'annexe VIII du Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Direc- tive 79/373/CEE du Conseil, la Directive 80/511/CEE de la Commission, les Directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la Décision 2004/217/CE de la Commission. 8.9.

Inrichtingen voor de vervaardiging van diervoeders met bijzonder voedingsdoel

De vervaardiging van diervoeders met bijzonder voedingsdoel die toevoegingsmiddelen zoals bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk 2 van Verordening (EG) nr. 183/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor diervoederhygiëne bevatten in gehalten van meer dan 100 maal het in diervoeders vastgestelde maximumgehalte, zoals voorzien in artikel 8 van de Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richt- lijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie.

8.9.

Etablissements pour la fabrication d'aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

La fabrication d'aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers contenant des additifs visés à l'annexe IV, chapitre 2, du Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, à des teneurs supérieures à 100 fois la teneur maximale fixée pour les aliments complets, comme prévu à l'article 8 du Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Direc- tive 79/373/CEE du Conseil, la Direc- tive 80/511/CEE de la Commission, les Directi- ves 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la Décision 2004/217/CE de la Commission. 8.10.

Inrichtingen voor het hanteren van dierlijke bijproducten

Het hanteren van dierlijke bijproducten, overeenkomstig artikel 24, h) van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (Verordening dierlijke bijproducten), met het oog op verder vervoer naar de exclusieve eindbestemming diervoeding.

8.10.

Etablissements pour la manipulation de sous-produits animaux

La manipulation de sous-produits animaux, conformément à l'article 24, h) du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux), en vue de leur transport vers la destination finale exclusive de l'alimentation animale. 8.11.

Inrichtingen voor de opslag van dierlijke bijproducten

Het tijdelijk opslaan van dierlijke bijproducten, overeenkomstig artikel 24, i) van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (Verordening dierlijke bijproducten), met het oog op verder vervoer naar de exclusieve eindbestemming diervoeding. »

8.11.

Etablissements pour l'entreposage de sous-produits animaux

Le stockage temporaire, conformément à l'arti- cle 24, i) du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux), de sous-produits animaux en vue de leur transport vers la destination exclusive de l'alimentation animale.»


14° l'intitulé du 9 est remplacé par ce qui suit : « 9.Production, collecte et transfert d'embryons »; 15° la troisième colonne des 9.3. et 9.4. est complétée par les mots : « , comme prévu dans le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la Directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces. »; 16° le 9 est complété par les 9.5., 9.6., 9.7. et 9.8. rédigés comme suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

« 9.5.

Embryoproductieteams voor runderen

De productie van embryo's van runderen voor het nationaal en intracommunautair verkeer.

« 9.5.

Equipe de production d'embryons de bovins

La production d'embryons de bovins pour échanges nationaux et intracommunautaires.

9.6.

Embryoproductieteams voor varkens

De productie van embryo's van varkens voor het nationaal en intracommunautair verkeer.

9.6.

Equipe de production d'embryons de porcs

La production d'embryons de porcs pour échanges nationaux et intracommunautaires.

9.7.

Embryoproductieteams voor paardachtigen

De productie van embryo's van paardachtigen voor het intracommunautair verkeer, zoals voorzien in Verordening (EU) nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor het hanteren van sperma, eicellen en embryo's van die diersoorten.

9.7.

Equipe de production d'embryons d'équidés

La production d'embryons d'équidés pour échanges nationaux et intracommunautaires comme prévu dans le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la Directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces. 9.8.

Embryoproductieteams voor schapen en geiten

De productie van embryo's van schapen en geiten voor het intracommunautair verkeer, zoals voorzien in Verordening (EU) nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor het hanteren van sperma, eicellen en embryo's van die diersoorten. »

9.8.

Equipe de production d'embryons d'ovins et de caprins

La production d'embryons d'ovins et de caprins pour échanges nationaux et intracommunautaires, comme prévu dans le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la Directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces.»


17° la troisième colonne des 10.4. et 10.5. est complétée par les mots : « , comme prévu dans le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la Directive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces. »; 18° le 10 est complété par les 10.7. et 10.8. rédigés comme suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

« 10.7.

Spermaopslagcentra voor sperma van paardachtigen

De opslag en het verdelen van sperma van paardachtigen voor het intracommunautair verkeer, zoals voorzien in Verordening (EU) nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij Richt- lijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor het hanteren van sperma, eicellen en embryo's van die diersoorten.

« 10.7.

Centre de stockage de sperme d'équidés

Le stockage et le transfert de sperme d'équidés pour échanges intracommunautaires, comme prévu dans le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la Direc- tive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces.

10.8.

Spermaopslagcentra voor sperma van schapen en geiten

De opslag en het verdelen van sperma van schapen en geiten voor het intracommunautair verkeer, zoals voorzien in Verordening (EU) nr. 176/2010 van de Commissie van 2 maart 2010 tot wijziging van bijlage D bij Richt- lijn 92/65/EEG van de Raad wat betreft spermacentra en spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen, schapen en geiten en voor het hanteren van sperma, eicellen en embryo's van die diersoorten. »

10.8.

Centre de stockage de sperme de l'espèce ovine et caprine

Le stockage et le transfert de sperme de l'espèce ovine et caprine pour échanges intracommunautaires, comme prévu dans le Règlement (UE) n° 176/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant l'annexe D de la Direc- tive 92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les centres de collecte et de stockage de sperme, les équipes de collecte et de production d'embryons et les conditions applicables aux animaux donneurs des espèces équine, ovine et caprine et au maniement des spermes, ovules et embryons de ces espèces.»


19° l'intitulé du 13 est remplacé par ce qui suit : « 13.Engrais, amendements de sol, substrats de culture et produits connexes »; 20° dans les deuxième et troisième colonnes du 13.1., le mot « produits » est remplacé par les mots « engrais, amendements de sol, substrats de culture et produits connexes »; 21° le 16 est abrogé;22° il est inséré un 19 rédigé comme suit : « 19.Importation de produits d'origine animale

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

19.1.

Scheepsbevoorrader

In-, uit- en opslag van producten van dierlijke oorsprong bestemd voor zeevervoermiddelen als proviand van de bemanning en de passagiers. »

19.1.

Fournisseur de navire

Approvisionnement, écoulement et stockage de produits d'origine animale destinés aux moyens de transport maritime comme ravitaillement de l'équipage et des passagers. »


Art. 17.A l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° la troisième colonne du 1.1. est complétée par les mots : « , en ce compris les cuisines de collectivités qui ne font que livrer des repas à des établissements qui offrent ces repas au consommateur final. »; 2° la troisième colonne du 1.2. est complétée par les mots : « à l'exception de la mise dans le commerce de boissons et/ou de denrées alimentaires préemballées pouvant être conservées sans mesure complémentaire pendant une durée minimale de 3 mois, ainsi que de la mise dans le commerce de denrées alimentaires sans utilisation d'équipement ou d'infrastructure. »; 3° la troisième colonne du 2.3. est remplacée par ce qui suit : « L'expédition de viandes fraîches de porcins ou de sang vers un atelier de découpe, pour le transport desquels des conditions de température particulières sont en vigueur. »; 4° le 2 est complété par les 2.6. et 2.7. rédigés comme suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

« 2.6.

Inrichting voor particuliere slachting

Het slachten, als dienstverlening, van pluimvee waarvan het vlees bestemd is voor de uitsluitende behoeften van de eigenaar en van zijn gezin.

« 2.6.

Etablissement pour l'abattage privé

L'abattage, en tant que prestation de service, de volailles dont la viande est destinée exclusivement aux besoins du propriétaire et de sa famille.

2.7.

Inrichtingen waar bloed wordt verwerkt

Inrichtingen waar vers bloed wordt verwerkt afkomstig van een slachthuis en waarbij bijzondere temperatuursvoorschriften bij het transport van kracht zijn. »

2.7.

Etablissements de transformation de sang

Etablissements où du sang frais provenant d'un abattoir est transformé et pour le transport duquel des conditions de température particulières sont en vigueur. »


5° le 4 est complété par un 4.3. rédigé comme suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

« 4.3.

Inrichtingen waar melk wordt verwerkt op het bedrijf

Melkproducenten die hun productie verwerken, voor verkoop aan de eindverbruiker op het bedrijf. »

« 4.3.

Etablissements de transformation de lait à la ferme

Etablissements producteurs de lait réalisant la transformation de leur production pour la vente au consommateur final à la ferme. »


6° le 7.1. est abrogé; 7° dans la troisième colonne du 8.1., les mots « ou de produits couverts par l'annexe, Chapitre II, partie B de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation destinés à l'alimentation des animaux » sont abrogés; 8° dans la troisième colonne du 8.3., dans le deuxième tiret, les mots « mise sur le marché » sont remplacés par les mots « vente en gros »; 9° dans les deuxième et troisième colonnes du 8.4., le mot « composés » est abrogé; 10° dans la deuxième colonne du 8.8., les mots « d'aliments d'origine animale pour les » sont remplacés par les mots « de lait, de colostrum et de certains produits dérivés de lait et de colostrum destinés à l'alimentation des »; 11° la troisième colonne du 8.9. est complétée, dans le texte français, par les mots « producteurs de denrées alimentaires »; 12° dans la troisième colonne des 8.8. et 8.9., les mots « d'exécution du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 » sont remplacés par les mots « de l'annexe X, chapitre II, section 4, partie II du Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette Directive. »; 13° dans la deuxième colonne du 8.9., les mots « des aliments d'origine animale » sont remplacés par les mots « du lait, du colostrum et certains produits dérivés de lait et de colostrum »; 14° les 8.10. et 8.11. sont abrogés; 15° le 8 est complété par un 8.12. rédigé comme suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

« 8.12.

Inrichting voor de vervaardiging van diervoeders voor herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten

De vervaardiging van diervoeders voor herkauwers die bepaalde dierlijke eiwitten bevatten zoals bedoeld in de bijlage IV punt II.A van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 tot vaststelling van de regels voor preventie, de controle en de uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën. »

« 8.12.

Etablissements pour la fabrication d'aliments pour ruminants contenant certaines protéines animales

La fabrication d'aliments pour ruminants contenant certaines protéines animales visées à l'annexe IV point II.A. du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encé- phalopathies spongiformes transmissibles. »


16° dans la troisième colonne du 9.1., les mots « plus de 3 » sont ajoutés entre le mot « de » et le mot « porcins »; 17° l'intitulé du 12 est remplacé par ce qui suit : « 12.Commerce et transport commercial d'animaux »; 18° sous le 12.3., sont insérés un 12.3.1. et un 12.3.2. rédigés comme suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

« 12.3.1.

Lang transport

Lang transport overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97.

« 12.3.1.

Voyage de longue durée

Voyage de longue durée tel que prévu par le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97.

12.3.2.

Kort transport

Kort transport overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97. »

12.3.2.

Voyage de courte durée

Voyage de courte durée tel que prévu par le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97. »


19° sous le 12.6., sont insérés un 12.6.1. et un 12.6.2. rédigés comme suit :

Code

Inrichtingen

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

« 12.6.1.

Lang transport

Lang transport overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97.

« 12.6.1.

Voyage de longue durée

Voyage de longue durée tel que prévu par le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97.

12.6.2.

Kort transport

Kort transport overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97. »

12.6.2.

Voyage de courte durée

Voyage de courte durée tel que prévu par le Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97. »


20° l'intitulé du 16 est remplacé par ce qui suit : « 16.L'importation d'engrais, d'amendements de sol, de substrats de culture et de produits connexes »; 21° dans la deuxième colonne du 16.1., les mots « (CE excepté) » sont abrogés; 22° dans la troisième colonne du 16.1., les mots « (CE exceptée) » sont abrogés; 23° dans les deuxième et troisième colonnes du 16.1., le mot « produits » est remplacé par les mots « engrais, amendements de sol, substrats de culture et produits connexes »; 24° dans la troisième colonne du 16.1., les mots « A l'exception des engrais CE : » sont insérés avant les mots « L'importation »; 25° il est inséré un 19 rédigé comme suit : « 19.Importation d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale

Code

Inrichting

Activiteiten

Code

Etablissement

Activités

19.1.

Controlepunt bij de invoerder van diervoerders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

Het invoeren van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong uit derde landen die onderworpen zijn aan de officiële controles van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong in het kader van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. »

19.1.

Point de contrôle chez l'importateur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine non animale

L'importation d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale, à partir de pays tiers, qui sont soumis aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale dans le cadre du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. »


Art. 18.Les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs, modifiés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont abrogés.

Art. 19.L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 juillet 2001, 16 janvier 2006 et 30 juillet 2008, est abrogé.

Art. 20.Les articles 6 et 8 et les annexes Ire et II du même arrêté sont abrogés.

Art. 21.Dans l'arrêté royal du 30 novembre 1999 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, modifié par les arrêtés royaux du 16 janvier 2006 et du 30 juillet 2008, le mot « agréé » est chaque fois remplacé par le mot « autorisé ».

Art. 22.Les articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif à l'identification et à l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses sont abrogés.

Art. 23.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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