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Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 23 octobre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au travail et à la rémunération des surveillants de l'enseignement maternel et primaire et des accompagnateurs d'élèves dans le transport scolaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200265
pub.
23/10/2012
prom.
03/08/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au travail et à la rémunération des surveillants de l'enseignement maternel et primaire et des accompagnateurs d'élèves dans le transport scolaire (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au travail et à la rémunération des surveillants de l'enseignement maternel et primaire et des accompagnateurs d'élèves dans le transport scolaire (Communauté flamande).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 28 juin 2011 Travail et rémunération des surveillants de l'enseignement maternel et primaire et des accompagnateurs d'élèves dans le transport scolaire (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105855/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des établissements de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des établissements subventionnés par la Communauté flamande, dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits sur le rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des établissements susdits. CHAPITRE II. - Rémunération

Art. 2.Que le travail soit effectué à titre principal ou accessoire, les ouvriers chargés de la surveillance dans l'enseignement maternel et primaire et/ou de l'accompagnement d'élèves dans le transport scolaire, doivent percevoir, pour le travail effectué, une rémunération telle que visée à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 3.Si la surveillance dans l'enseignement maternel et primaire et/ou l'accompagnement d'élèves dans le transport scolaire sont effectués en plus d'un contrat à temps plein, ces prestations ne donnent pas lieu à une rémunération si les conditions visées à l'article 19, § 2, 9° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (Moniteur belge du 5 décembre 1969) sont remplies. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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