Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 août 2012
publié le 21 septembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012203986
pub.
21/09/2012
prom.
03/08/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AOUT 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 août 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 28 juin 2011 Prépension à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104933/CO/119)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Pour l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, "instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement", l'âge de 60 ans est abaissé à 58 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le licenciement est notifié par l'employeur, soit à sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier.

Art. 4.Les employeurs sont tenus à remplacer les ouvriers qui ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de la présente convention.

Art. 5.Pour les ouvriers bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 août 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^