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Arrêté Royal du 03 avril 2001
publié le 24 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux règles d'arrondi en BEF des salaires barémiques pendant les années 1999 à 2001 et leur conversion en EUR

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012233
pub.
24/04/2001
prom.
03/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/03/2001012233/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux règles d'arrondi en BEF des salaires barémiques pendant les années 1999 à 2001 et leur conversion en EUR (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux règles d'arrondis en BEF des salaires barémiques pendant les années 1999 à 2001 et leur conversion en EUR.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 10 septembre 1999 Règles d'arrondis en BEF des salaires barémiques pendant les années 1999 à 2001 et leur conversion en EUR (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53715/CO/123) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et toutes les ouvrières qu'elles occupent.

II. Règles d'arrondi en BEF

Art. 2.A partir du 1er octobre 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001, en cas d'adaptation des salaires barémiques exprimés en BEF, les règles de base et d'arrondis suivantes sont d'application : a) Base de calcul en BEF. Les montants comportant 3 décimales sont utilisés comme base de calcul, avant d'effectuer les adaptations rendues nécessaires par la convention collective de travail ou par l'indexation. A cet effet, les montants exprimés avec 3 décimales sont conservés et sauvegardés. Les augmentations sont appliquées sur ces montants, qui sont ensuite arrondis comme défini au littera b) ci-dessous. b) Arrondi en BEF. Le résultat obtenu doit être arrondi à la 2e décimale selon la méthode suivante : - seules les 3 premières décimales devront être prises en considération, sans aucun arrondi; - seuls les chiffres 0 et 5 pourront être utilisés en tant que 2e décimale; - si la 2e et la 3e décimales se situent dans la tranche xxx,00 à xxx,x24, la 2e décimale sera arrondis à xxx,x0; - si la 2e et la 3e décimales se situent dans la tranche xxx,x25 à xxx,x74, la 2e décimale sera arrondie à xxx,x5; - si la 2e et la 3e décimales se situent dans la tranche xxx,x75 à xxx,x99, la 2e décimale sera arrondie à xxx,x0, tandis que la 1re décimale sera portée au dixième supérieur.

III. Conversion et arrondi en EUR

Art. 3.A partir du 1er octobre 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001, les salaires barémiques en BEF seront convertis et arrondis en EUR à titre indicatif et feront l'objet d'une publication simultanée. Ces opérations respecteront les règles européennes et belges en vigueur, plus précisément : - le Règlement (CE) n° 1103/97 du 17 juin 1997 (article 5); - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 octobre 1998 (articles 4 à 6); - la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro (article 3); - l'arrêté royal du 27 novembre 1998 en exécution de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro (articles 1er et 2).

Art. 4.La conversion en EUR des montants exprimés en BEF s'obtient en divisant ces montants par le taux de conversion, soit 40.3399.

Les montants obtenus en EUR sont arrondis à la 4e décimale la plus proche, selon les règles en vigueur.

IV. Dispositions finales

Art. 5.Les salaires barémiques en BEF et en EUR, établis sur la base des principes et règles de calcul définis ci-dessus sont applicables à partir du 1er octobre 1999 et liés à la tranche d'index 102,825-104,880.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1999 et s'applique pendant les années 1999, 2000 et 2001. Les parties signataires peuvent à tout moment évaluer la portée de cette convention collective de travail, notamment en vue de résoudre d'éventuelles difficultés d'application. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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