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Arrêté Royal du 03 avril 2001
publié le 07 avril 2001

Arrêté royal portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de réduction du temps de travail et de fin de carrière

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022257
pub.
07/04/2001
prom.
03/04/2001
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eli/arrete/2001/04/03/2001022257/moniteur
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3 AVRIL 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de réduction du temps de travail et de fin de carrière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 5 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 12 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que le protocole précité et le plan pluriannuel pour le secteur de la santé du 1er mars 2000, conclu entre le Gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand, doivent être mis en oeuvre; qu'il est ainsi souhaitable que les employeurs puissent disposer à temps des moyens qui leur ont été octroyés par ces accords; qu'en vue de l'application des mesures en matière de réduction du temps de travail et de fin de carrière, les employeurs doivent absolument fournir certaines données avant fin avril 2001 afin d'atteindre l'objectif précité;

Vu l'avis n° 31.415/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI;3° cellule administrative : la cellule au sein du Service des soins de santé sous la direction et la responsabilité du fonctionnaire dirigeant.Cette cellule a pour mission : la détermination des modalités selon lesquelles les employeurs doivent communiquer les données, le traitement de ces données et la fixation du montant devant être payé aux employeurs; 4° employeurs : les établissements visés à l'article 34, 7°, 8°, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les services de soins infirmiers à domicile et les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique, pour autant qu'ils relèvent du champ d'application de la convention collective de travail ou du protocole d'accord, visés à l'article 2;5° membres du personnel : le personnel infirmier, le personnel soignant et le personnel assimilé, qui exerce uniquement une activité salariée et qui est engagé selon un horaire de travail égal au moins à la moitié d'un emploi à temps plein et qui ne bénéficient pas déjà d'autres mesures visant à la réduction de leurs prestations.Nous déterminerons ce qu'il faut entendre par personnel assimilé après l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; 6° durée du travail : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un service public.

Art. 2.Les employeurs ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans le plan pluriannuel pour le secteur de la santé du 1er mars 2000 ou dans le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics, pour autant qu'ils relèvent du champ d'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, au plus tard le 30 avril 2001. Ce délai peut être adapté par Nous.

Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant demande les données visées à l'article 4 auprès des employeurs suivants : 1° les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les maisons de soins psychiatriques, les centres de soins de jour, les centres de rééducation fonctionnelle et les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique tels qu'ils sont connus auprès de l'INAMI;2° les services de soins infirmiers à domicile dans le secteur privé inscrits à l'Office national de sécurité sociale sous le code 911 et communiqués par cet Office au fonctionnaire dirigeant;3° les services de soins infirmiers à domicile du secteur public inscrits à l'Office national de sécurité sociale de l'administrations provinciales et locales sous la dénomination 'autre activité du travailleur avec valeur = 6' et communiqués par cet Office au fonctionnaire dirigeant;

Art. 4.§ 1er. Les employeurs communiquent les données suivantes concernant l'établissement ou le service, les membres du personnel et la compensation du nombre d'heures de réduction du temps de travail : 1° données concernant l'établissement ou le service : a) le statut;b) le numéro de l'ONSS ou de l'ONSS-APL;c) dans le cas d'un établissement ou d'un service public, le protocole d'accord concernant la problématique de fin de carrière qui lui est applicable;d) la durée moyenne de travail hebdomadaire pour prestations à temps plein;2° données par membre du personnel;il s'agit des membres du personnel qui ont atteint l'âge d'au moins 44 ans dans l'année pour laquelle l'intervention est fixée : a) nom, prénom et date de naissance des membres du personnel;b) numéro d'inscription des membres du personnel au Registre national;c) la durée du travail exprimée en équivalents temps plein, avec la date de début et de fin de son application;d) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il a été mis fin à l'occupation, la date de début et/ou de fin;e) par membre du personnel, le nombre de journées prestées et pour la période d'emploi partiel le nombre d'heures prestées;f) par membre du personnel, l'option de réduction du temps de travail et/ou le maintien de la durée du travail avec le droit à une prime en contrepartie et la période pour laquelle cette option est applicable;g) par membre du personnel, la qualification professionnelle;h) pour les membres du personnel assimilés, également les données d'où il ressort que ces membres du personnel satisfont à Notre définition;3° les données concernant la compensation pour la réduction du temps de travail, d'où il ressort que la réduction du temps de travail a été compensée par un nouvel engagement ou par l'augmentation de la durée du travail hebdomadaire d'un autre travailleur.Les travailleurs engagés en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand n'entrent pas en considération : a) nom et prénom du travailleur;b) numéro du Registre national du travailleur;c) l'équivalent temps plein de l'occupation supplémentaire et la date de début ainsi que, le cas échéant, la date de fin de l'occupation supplémentaire;d) la copie du contrat de travail ou la copie de l'acte de nomination du pouvoir organisateur s'il s'agit d'un service public, d'où il ressort que pour le membre du personnel qui a choisi la réduction du temps de travail, le nombre d'heures de la réduction du temps de travail a été compensée par un nouvel engagement ou par l'augmentation de la durée du travail d'un autre travailleur. § 2. L'employeur transmet annuellement au fonctionnaire dirigeant les données visées au § 1er du présent article par support électronique (disquette, CD-rom ou par e-mail). Le montant total en droit des interventions calculées en application de l'article 5, § 1er, par l'employeur pour l'année à laquelle les données ont trait et le montant total des interventions provisoires calculées conformément à l'article 5, § 2, sont communiqués par l'employeur au fonctionnaire dirigeant par lettre recommandée. Cette communication doit avoir lieu au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle les données ont trait. Les modalités de communication de ces données sont fixées par le fonctionnaire dirigeant et sont portées à la connaissance des employeurs concernés avant le 30 novembre de l'année à laquelle les données ont trait.

Une déclaration doit être jointe à la lettre recommandée, par laquelle l'établissement ou le service s'engage à rembourser à l'INAMI les avances prévues à l'article 6 éventuellement payées en trop, si aucun autre mode de récupération de celles-ci ne s'avère possible. § 3. En vue de la première application du présent arrêté et en dérogation aux dispositions du § 2, les employeurs communiquent au fonctionnaire dirigeant, avant le 30 avril 2001, les données visées au § 1er, 1° et 2° du présent article et qui ont trait à la situation au 31 mars 2001. Le montant total des interventions provisoires calculé par l'employeur pour l'année 2001 selon l'article 5, § 2, est communiqué par l'employeur au fonctionnaire dirigeant par lettre recommandée avant le 30 avril 2001. Ces données sont transmises sur support électronique (disquette, CD-rom ou par e-mail). Les modalités selon lesquelles ces données doivent être communiquées au fonctionnaire dirigeant sont portées à la connaissance des employeurs avant le 15 avril 2001 au plus tard.

Art. 5.§ 1er. L'intervention par membre du personnel (Tp) visée à l'article 2 est fixée par la cellule administrative à l'aide des données visées à l'article 4.

L'intervention par membre du personnel (Tp) est fixée comme suit : Tp = Tp1 + Tp2 Tp1 = Y1 * ((X1/B*C1/12) + (X2/B*C2/12) + (X3/B*C3/12)) * A/B * D * B/38 Tp2 = Y2 * ((Z1/B*C1/12) + (Z2/B*C2/12) + (Z3/B*C3/12)) * A/B * D * B/38 où : Tp1 = l'intervention pour un membre du personnel qui choisi le maintien de la durée du travail;

Tp2 = l'intervention pour un membre du personnel qui choisi la réduction de la durée du travail; si la réduction de la durée du travail n'est pas compensée par un nouvel engagement ou par une augmentation du nombre d'heures de travail d'un autre travailleur, Tp2 est égal à 0 BEF pour la période sans compensation;

Y1 = le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui choisit totalement ou partiellement le maintien de la durée du travail : a) 1.372.549 BEF (34.024,60 EUR) dans le cas d'une maison de repos pour personnes âgées, d'un centre de soins de jour ou d'une maison de repos et de soins. A partir du 1er octobre 2001, ce montant s'élève à 1.386.275 BEF (34.364,86 EUR); b) 1.568.627 BEF (38.885,25 EUR) dans tous les autres cas. A partir du 1er octobre 2001, ce montant s'élève à 1.584.313 BEF (39.274,09 EUR);

Y2 = le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui choisit totalement ou partiellement la réduction de la durée du travail : a) 1.176.471 BEF (29.163,95 EUR) dans le cas d'une maison de repos pour personnes âgées, d'un centre de soins de jour ou d'une maison de repos et de soins. A partir du 1er octobre 2001, ce montant s'élève à 1.188.236 BEF (29.455,60 EUR); b) 1.323.529 BEF (32.809,43 EUR) dans tous les autres cas. A partir du 1er octobre 2001, ce montant s'élève à 1.336.764 BEF (33.137,51 EUR);

X1 = nombre d'heures par semaine pour lesquelles le membre du personnel d'au moins 45 ans et de moins de 50 ans choisit une prime.

En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré au nombre d'heures applicable pour un membre du personnel qui travaille à temps plein;

X2 = nombre d'heures par semaine pour lesquelles le membre du personnel d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans choisit une prime.

En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré au nombre d'heures applicable pour un membre du personnel qui travaille à temps plein;

X3 = nombre d'heures par semaine pour lesquelles le membre du personnel d'au moins 55 ans choisit une prime. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré au nombre d'heures applicable pour un membre du personnel qui travaille à temps plein;

Z1 = nombre d'heures de réduction de la durée du travail par semaine choisi par un membre du personnel d'au moins 45 ans et de moins de 50 ans. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré au nombre d'heures applicable pour un membre du personnel qui travaille à temps plein;

Z2 = nombre d'heures de réduction de la durée du travail par semaine choisi par un membre du personnel d'au moins 50 ans et de moins de 55 ans. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré au nombre d'heures applicable pour un membre du personnel qui travaille à temps plein;

Z3 = nombre d'heures de réduction de la durée du travail par semaine choisi par un membre du personnel d'au moins 55 ans. En cas de travail à temps partiel, ce nombre d'heures est majoré au nombre d'heures applicable pour un membre du personnel qui travaille à temps plein;

A = moyenne annuelle de la durée du travail, telle qu'elle peut être déduite du (des) contrat(s) de travail ou de l'acte (des actes) de nomination individuel(s), limité à 38 heures;

B = le nombre d'heures d'une durée du travail à temps plein dans l'établissement ou le service, limité à 38 heures;

C1 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 45 ans au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, diminué de C2 et C3. Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels les accords ou protocoles d'accord visés à l'article 2 sont applicables;

C2 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 50 ans au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, diminué de C3. Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels les accords ou protocoles d'accord visés à l'article 2 sont applicables;

C3 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 55 ans jusqu'à la date de mise à la retraite au maximum au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.

Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels les accords ou protocoles d'accord visés à l'article 2 sont applicables;

D = cette valeur correspond à la moyenne annuelle de la valeur 1 pour chaque mois d'occupation du membre du personnel ayant un contrat de travail pour prestations complètes ou ayant un acte de nomination pour prestations complètes, et de la valeur 0,5 dans les autres cas. § 2. L'intervention provisoire par membre du personnel visée à l'article 6 est fixée par la cellule administrative sur la base des données visées à l'article 4. Seules les données concernant la situation au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'intervention provisoire est calculée entrent en considération.

Toutefois, l'intervention provisoire pour 2001 est fixée sur la base des données au 31 mars 2001. L'intervention provisoire (VTp) est calculée comme suit par membre du personnel : VTp = Y * ((2/B*C1/12) + (4/B*C2/12) + (6/B*C3/12)) * A/B * D * B/38 Où Y = le coût salarial annuel pour un membre du personnel pris en considération pour le calcul de l'intervention provisoire : a) 1.176.471 BEF (29.163,95 EUR) dans le cas d'une maison de repos pour personnes âgées, d'un centre de soins de jour ou d'une maison de repos et de soins. A partir du 1er octobre 2001, ce montant s'élève à 1.188.236 BEF (29.455,60 EUR); b) 1.323.529 BEF (32.809,43 EUR) dans tous les autres cas. A partir du 1er octobre 2001, ce montant s'élève à 1.336.764 BEF (33.137,51 EUR);

A = la durée du travail, telle qu'elle peut être déduite du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuel, limité à 38 heures;

B = le nombre d'heures d'une durée de travail à temps plein dans l'établissement ou le service, limité à 38 heures;

C1 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 45 ans au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, diminué de C2 et C3. Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels les accords ou protocoles d'accord visés à l'article 2 sont applicables;

C2 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 50 ans au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée, diminué de C3. Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels les accords ou protocoles d'accord visés à l'article 2 sont applicables;

C3 = nombre de mois complets de l'âge du membre du personnel âgé d'au moins 55 ans jusqu'à la date de mise à la retraite au maximum au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.

Cette période est toutefois limitée au nombre de mois pour lesquels les accords ou protocoles d'accord visés à l'article 2 sont applicables;

D = cette valeur correspond à la valeur 1 pour le membre du personnel ayant un contrat de travail pour prestations complètes ou ayant un acte de nomination pour prestations complètes, et à la valeur 0,5 dans les autres cas.

Art. 6.La somme des interventions provisoires par membre du personnel visées à l'article 5, § 2, appelées ci-après "interventions provisoires", et la somme des interventions par membre du personnel visées à l'article 5, § 1er, appelées ci-après "interventions", sont portées par l'INAMI à la connaissance de l'employeur et sont versées au compte financier communiqué par l'employeur au fonctionnaire dirigeant. Les interventions provisoires et les interventions sont payées de la manière suivante aux employeurs qui respectent les dispositions de l'article 4 : 1° interventions provisoires pour l'année 2001 50 % sont payés sous forme d'avance avant le 15 août 2001 au plus tard.La deuxième avance de 50 % est payée le 31 octobre 2001. 2° interventions pour l'année 2001 La différence entre les interventions visées à l'article 5, § 1er, et les avances payées en application de l'article 6, 1°, est portée en compte lors du paiement de la deuxième avance le 30 avril 2002, et le cas échéant également lors du paiement des avances suivantes. Si un employeur a reçu trop d'avances et si la récupération au moyen des avances de 2002 n'est pas possible, le solde est remboursé par l'employeur à l'INAMI avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel le fonctionnaire dirigeant a notifié le montant à récupérer à l'employeur. 3° interventions provisoires à partir de l'année 2002 Le 31 janvier de l'année à laquelle les interventions provisoires ont trait, une première avance égale à l'avance payée le 31 octobre de l'année précédente est versée. Les avances suivantes sont payées comme suit : a) au 30 avril : 1/3 * (interventions provisoires avance au 31 janvier);b) au 31 juillet : 1/3 * (interventions provisoires avance au 31 janvier);c) au 31 octobre : 1/3 * (interventions provisoires avance au 31 janvier);4° interventions à partir de l'année 2002 La différence entre les interventions visées à l'article 5, § 1er, et les avances payées en application de l'article 6, 3°, est portée en compte lors du paiement de la deuxième avance de l'année suivant l'année à laquelle les interventions ont trait (30 avril), et le cas échéant également lors du paiement des avances suivantes. Si un employeur a reçu trop d'avances et si la récupération au moyen des avances visées ci-dessus n'est pas possible, le solde est remboursé par l'employeur à l'INAMI avant la fin du mois suivant le mois au cours duquel le fonctionnaire dirigeant a notifié le montant à récupérer à l'employeur.

Art. 7.Le Service du contrôle administratif de l'INAMI est chargé de vérifier l'exactitude des données communiquées par les employeurs au fonctionnaire dirigeant.

Art. 8.Le coût des interventions visées à l'article 6 est mis à charge du budget global des moyens financiers de l'INAMI. La répartition de ce coût entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants s'effectue proportionnellement à la répartition entre les deux régimes des dépenses de base du secteur auquel elles ont trait.

Art. 9.Les montants prévus à l'article 5 sont liés à l'indice pivot 103.14 ayant comme base 1996 = 100 et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 10.§ 1er. Les montants visés à l'article 4, §§ 2 et 3, communiqués par l'employeur sont communiqués par l'employeur au fonctionnaire dirigeant par lettre recommandée. Si la cellule administrative constate que le montant communiqué diffère de l'information également transmise sur support électronique, il est demandé à l'employeur de communiquer des nouvelles données. § 2. Aucun recours n'est possible contre les décisions visées à l'article 6, 1° et 3°. § 3. En cas de différend judiciaire à propos des décisions visées à l'article 6, 2° et 4°, et en attendant la décision du tribunal, l'INAMI verse le montant des interventions sur la base des calculs de la cellule administrative.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. L'intervention dont il est question dans l'article 5, n'est due qu'à partir de la date à laquelle la convention collective de travail ou les protocoles d'accord visés dans l'article 2 deviendront effectivement applicables au plus tôt le 1er juillet 2001; les dates visées dans les articles 4, § 3, 5, § 2 et 6, 1° sont éventuellement décalées à raison de la période comprise entre le 1er juillet 2001 et les dates précitées.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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