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Arrêté Royal du 03 avril 2003
publié le 28 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins

source
service public federal securite sociale
numac
2003022410
pub.
28/04/2003
prom.
03/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/03/2003022410/moniteur
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3 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, notamment l'article 5, alinéas 1er et 2, modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment le Chapitre III du Titre III et le Chapitre IIIbis inséré dans le Titre III par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer;

Vu la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé, notamment l'article 5, § 4;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, notamment les articles 78, § 1er, et 78bis , inséré par l'arrêté royal du 7 avril 1986;

Vu l'avis du comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, donné le 21 mars 2003;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé a été publiée au Moniteur belge du 4 juillet 2002;

Considérant que si la pluplart des dispositions de cette loi produisent leurs effets au 1er janvier 2002, la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, doit entamer l'exécution de ces dispositions le plus rapidement possible;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les prestations de soins de santé attribuées à charge de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins en application du présent arrêté, sont celles prévues en faveur des travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. »

Art. 2.L'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 avril 1986, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 78bis . Les conditions d'octroi et de revenus pour l'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont applicables aux bénéficiaires des prestations visées à l'article 78, § 1er. »

Art. 3.Dans le même arrêté, Titre III, est inséré un chapitre XIter , rédigé comme suit : « Chapitre XIter . - Maximum à facturer Section Ire. - Définitions

Art. 137sexies.Pour l'application du présent chapite, on entend par : 1° « C.S.P.M. » : la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins; 2° « la loi coordonnée du 14 juillet 1994 » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° « l'arrêté royal du 15 juillet 2002 » : l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;4° « organisme assureur » : une union nationale telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges. Section 2. - Dispositions générales

Art. 137septies.Les dispositions relatives au maximum à facturer fixées au Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et à l'arrêté royal du 15 juillet 2002 sont applicables aux bénéficiaires des prestations visées à l'article 78, § 1er.

Art. 137octies.Pour l'application de l'article 137septies on entend par « intervention personnelle », la quote-part personnelle du bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article 78, § 1er, telle qu'elle est définie aux articles 37sexies et 37septies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 ou aux dispositions qui modifieront ou complèteront cet article. Section 3. - Du maximum à facturer déterminé

en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires

Art. 137nonies.Sans préjudice des dispositions de l'article 137decies , le régime du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires est exécuté en application des dispositions de la Section II du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et des dispositions du Chapiter III de l'arrêté royal du 15 juillet 2002. Pour l'application de ces dispositions les mots « l'organisme assureur » s'entendent comme « la C.S.P.M. ».

Art. 137decies.Lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés auprès de la C.S.P.M. et d'un organisme assureur, celui d'entre eux, auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la plus âgée, gère le dossier relatif à l'application de la présente section et de la section 4.

La C.S.P.M. et les organismes assureurs concernés se fournissent les informations nécessaires, notamment celles relatives à la composition du ménage et aux interventions personnelles effectivement prises en charge par le bénéficiaire, selon la procédure fixée à l'alinéa 3,4 et 5.

La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité détermine en fonction des données contenues au Registre national des personnes physiques auprès de quel organisme la personne la plus âgée est affiliée.

Si la personne la plus âgées est affiliée auprès de la C.S.P.M., celle-ci communique les informations nécessaires à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la transmission à l'organisme assureur concerné.

Si la personne la plus âgée est affiliée auprès d'un organisme assureur, celui-ci communique les informations à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la transmission à la C.S.P.M.. Section 4. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus

du ménage du bénéficiaire et exécuté par la C.S.P.M.

Art. 137undecies.Sans préjudice d'es dispositions de l'article 137duodecies et 137terdecies , le régime du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire est exécuté par la C.S.P.M., en application des dispositions de la Section III du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et des dispositions des Chapitres IV et V de l'arrêté royal du 15 juillet 2002.

Art. 137duodecies.Pour l'application des dispositions de l'article 137undecies les mots « l'organisme assureur », « l'Institut », et « le Service du contrôle administratif de l'Institut » s'entendent comme « la C.S.P.M. ».

Art. 137terdecies.La C.S.P.M. communique les données d'identification de ses affiliés à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui demande la composition du ménage auprès du registre national des personnes physiques et s'occupe de la transmission à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. L'institut national d'assurance-maladie transmet les données d'identification, sur l'ordre de la C.S.P.M., via la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.

Cette Administration communique, via la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les informations relatives aux revenus des personnes dont les données d'identification lui ont été transmises.

L'institut national d'assurance-maladie transmet ces informations, sur l'ordre de la C.S.P.M., à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. La Caisse auxiliaire communique ces donénes à la C.S.P.M. Section 5. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus

du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus

Art. 137quaterdecies.Sans préjudice des dispositions des articles 137quindecies et 137sexiesdecies , le régime du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus de ménage du bénéficiaire est exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, en application des dispositions de la Section IV du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Art. 137quindecies.La C.S.P.M. rembourse les montants visés à l'article 37quindecies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, sur le compte de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, sur un fonds particulier, qui pour le surplus est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les règles d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versement tardif par la C.S.P.M. sont fixées par Nous après délibération en Conseil des Ministres.

Art. 137sexiesdecies.Les données nécessaires à l'application de la présente section sont transmises par voie électronique à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale par la C.S.P.M. La Banque Carrefour de la Sécurité sociale transmet ces données agrégées par voie électronique à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des revenus.

Une procédure manuelle est prévue pour les données par voie électronique que l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, la C.S.P.M. envoie aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant les données nécessaires à l'application du présent article. Les bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration susvisée.

Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de données transmises antérieurement, soit par voie électronique, soit au moyen d'une attestation sur papier.

La procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours d'une année civile n'atteint pas 12,40 EUR. Section 6. - Dispositions particulières

Art. 137septiesdecies.Les dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé sont d'application aux bénéficiaires de la C.S.P.M. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , à l'exception : 1° à l'article 3, des articles 137sexies à 137decies et des articles 137quaterdecies à 137septiesdecies qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° à l'article 3, des articles 137undecies à 137terdecies qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003.Pour l'année 2002 le maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire est exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des revenus, suivant les dispositions des articles 137quaterdecies à 137sexiesdecies .

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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