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Arrêté Royal du 03 avril 2003
publié le 14 mai 2003

Arrêté royal relatif aux prestations de soins de santé à charge de l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer

source
service public federal securite sociale
numac
2003022411
pub.
14/05/2003
prom.
03/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/03/2003022411/moniteur
moniteur
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3 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif aux prestations de soins de santé à charge de l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, notamment l'article 8, modifié par les lois du 21 septembre 1964 et du 29 avril 1996 et l'article 9, remplacé par la loi du 21 septembre 1964;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'Outre-Mer, notamment l'article 49, remplacé par la loi du 29 avril 1996;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment le Chapitre III du Titre III et le Chapitre IIIbis inséré dans le Titre III par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer;

Vu la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé, notamment l'article 5, § 4;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1965 relatif à certaines prestations de soins de santé attribuées à charge de l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer, donné le 13 novembre 2002;

Vu l'urgence, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé a été publiée au Moniteur belge du 4 juillet 2002;

Considérant qu'étant donné que la plupart des dispositions du présent arrêté produisent leurs effets au l janvier 2002, l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer doit entamer l'exécution de ces dispositions le plus rapidement possible;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "l'Office" : l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer;2° "la loi du 16 juin 1960" : la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;3° "la loi du 17 juillet 1963" : la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;4° "la loi coordonnée du 14 juillet 1994" la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;5° "l'arrêté royal du 15 juillet 2002";l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIlbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 6° "organisme assureur" : une union nationale telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges. CHAPITRE II. - Régime général

Art. 2.Les prestations de soins de santé attribuées à charge de l'Office en application de l'article 8 de la loi du 16 juin 1960 et de l'article 49 de la loi du 17 juillet 1963, sont celles prévues en faveur des travailleurs assujettis à l'assurance obligatoire soins de santé, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE III. - Intervention majorée

Art. 3.Les conditions d'octroi et de revenus pour l'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, sont applicables aux bénéficiaires des prestations visées à l'article 2.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne valent que pour les soins de santé dispensés en Belgique au bénéficiaire ayant son domicile en Belgique. CHAPITRE IV. -- Maximum à facturer Section 1re . - Dispositions générales

Art. 4.Les dispositions relatives au maximum à facturer fixées au Chapitre IIlbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et à l'arrêté royal du 15 juillet 2002 sont applicables aux bénéficiaires des prestations visées à l'article 2.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne valent que pour les soins de santé dispensés en Belgique au bénéficiaire ayant son domicile en Belgique.

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, on entend par « intervention personnelle » la quote-part personnelle du bénéficiaire dans le coût d'une prestation de santé, visée à l'article 8 de la loi du 16 juin 1960 et à l'article 49 de la loi du 17 juillet 1963, telle qu'elle est définie aux articles 37sexies et 37septies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou aux dispositions qui modifieront, complèteront ou exécuteront ces articles. Section 2. - Du maximum à facturer déterminé en fonction de la

catégorie sociale des bénéficiaires

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le régime du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires est exécuté en application des dispositions de la Section II du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14

juillet 1994 et des dispositions du Chapitre III de l'arrêté royal du 15 juillet 2002. Pour l'application de ces dispositions les mots « l'organisme assureur » s'entendent comme « l'Office ».

Art. 7.Lorsque les bénéficiaires d'un même ménage sont affiliés auprès de l'Office et d'un organisme assureur, celui d'entre eux, auprès duquel est affiliée ou inscrite la personne la plus âgée, gère le dossier relatif à l'application de la présente Section et de la Section 3.

L'Office et les organismes assureurs concernés se fournissent les informations nécessaires, notamment celles relatives à la composition du ménage et aux interventions personnelles effectivement prises en charge par le bénéficiaire, selon la procédure fixée à l'alinéa 3 et 4.

Si la personne la plus âgée est affiliée auprès de l'Office, celui-ci communique les informations nécessaires à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la transmission à l'organisme assureur concerné.

Si la personne la plus âgée est affiliée auprès d'un organisme assureur celui-ci communique les informations nécessaires à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la transmission à l'Office. Section 3. - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus

du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Office

Art. 8.Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10, le régime du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire est exécuté par l'Office, en application des dispositions de la Section III du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et des dispositions du Chapitre III de l'arrêté royal du 15 juillet 2002..

Art. 9.Pour l'application des dispositions visées à l'article 8 les mots « l'organisme assureur », « l'Institut » et « le Service du contrôle administratif de l'Institut » s'entendent comme « l'Office ».

Art. 10.L'Office communique les données d'identification à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité qui s'occupe de la transmission à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

L'Institut national d'assurance maladie-invalidité transmet, sur l'ordre de l'Office, ces données d'identification, via la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Cette administration communique, via la Banque Carrefour de la sécurité sociale à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité les informations relatives aux revenus des personnes dont les données d'identification lui ont été transmises. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité transmet, sur l'ordre de l'Office, ces informations à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. La Caisse auxiliaire communique ces données à l'Office. Section 4 . - Du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus

du ménage du bénéficiaire et exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus

Art. 11.Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, le régime du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire est exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, en application des dispositions de la Section IV du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Art. 12.L'Office rembourse les montants visés à l'article 37quindecies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sur le compte de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, sur un fonds particulier, qui pour le surplus est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Les règles d'exécution de l'alinéa 1er, en ce compris le mode de calcul des intérêts de retard et autres frais administratifs en cas de versement tardif par l'Office, sont fixées par Nous après délibération en Conseil des Ministres.

Art. 13.Les données nécessaires à l'application de la présente section sont transmises par voie électronique à la Banque Carrefour de la sécurité sociale par l'Office. La Banque Carrefour de la sécurité sociale transmet ces données agrégées par voie électronique à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus Une procédure manuelle est prévue pour les données par voie électronique que l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus n'a pas pu traiter. Dans cette procédure, l'Office envoie aux bénéficiaires une attestation sur papier contenant les données nécessaires à l'application du présent article. Les bénéficiaires transmettent ladite attestation à l'administration susvisée.

Cette procédure manuelle est également appliquée pour la correction de données transmises antérieurement, soit par voie électronique, soit au moyen d'une attestation sur papier.

La procédure manuelle n'est pas appliquée si le montant des interventions personnelles pour les prestations remboursées au cours d'une année civile n'atteint pas 12,40 EUR. Section 5. - Dispositions particulières

Art. 14.Les dispositions des articles 3 et 5 de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé sont d'application aux bénéficiaires de l'Office. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté royal du 22 novembre 1965 relatif à certaines prestations de soins de santé attribuées à charge de l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge , à l'exception : 1° des articles 4 à 7 et 11 à 14 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des articles 8 à 10 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.Pour l'année 2002 le maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage du bénéficiaire est exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, suivant les dispositions des articles 11 à 13.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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