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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 19 avril 2013

Arrêté royal modifiant le permis de conduire provisoire2013/14092

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service public federal mobilite et transports
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2013014092
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19/04/2013
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3 AVRIL 2013. - Arrêté royal modifiant le permis de conduire provisoire2013/14092


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, alinéa 2, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2013 modifiant diverses dispositions relatives au permis de conduire AM, A1, A2 et A;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2012;

Vu l'avis 51.348/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Article 1er.Dans l'article 8, § 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, le 2° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 35, 2°, b), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les mots « complété par la mention que les heures de cours imposées après deux échecs à l'examen pratique ont été suivies « sont remplacés par les mots » accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le suivi des heures de cours imposées après deux échecs à l'examen pratique ».

Art. 3.Dans l'article 36, 3°, b), alinéa 2, du même arrêté, les mots « complété par la mention » sont remplacés par les mots « accompagné par une attestation ».

Art. 4.Dans l'article 37, 2°, b), alinéa 2, les mots « complété par la mention du » sont remplacés par les mots « accompagné par un certificat d'enseignement qui prouve le ».

Art. 5.Dans l'article 39, § 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 10 juillet 2007 en 28 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Un nouveau permis de conduire provisoire est délivré pour les motifs prévus au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, et pour le changement de guide. Une demande d'un permis de conduire provisoire, prévue à l'article 7, est introduite auprès de l'autorité visée à l'article 7 selon la procédure décrite au § 2, alinéa 2, 1° et 3°.

Sur le permis de conduire provisoire visé à l'alinéa 1er, les données relatives aux accompagnateurs, la date d'échéance et les mentions et restrictions sont, le cas échéant, reprises du document remplacé. La date de délivrance du premier permis de conduire provisoire pour la même catégorie est aussi mentionnée comme mention.

La condition visée à l'article 6, 1°, b) n'est pas applicable à la délivrance du permis de conduire provisoire visé à l'alinéa 1er.

La délivrance du permis de conduire provisoire, visé à l'alinéa 1er, ne donne pas lieu au commencement d'une nouvelle période de stage, comme visée à l'article 34, alinéa 2 de cet arrêté et à l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. »; 2° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Le permis de conduire ou le permis de conduire provisoire pour lequel un nouveau document a été délivré perd sa validité.»; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « d'un duplicata » sont remplacés par les mots « d'un nouveau permis de conduire ou d'un nouveau permis de conduire provisoire ».

Art. 7.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2005, 20 juillet 2007 et 28 avril 2011, les modificiations suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° Délivrance d'un permis de conduire provisoire... [20,00 euros]; »; 2° Délivrance d'un nouveau permis de conduire provisoire (article 50)... [20,00 euros]; »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le renouvellement d'un permis de conduire provisoire ou d'un permis de conduire de la catégorie AM, A, B, B+E ou G, pour des raisons d'aptitude médicale ou psychique, visées à l'article 21, § 3, ne donne pas lieu au paiement d'une redevance;cette disposition ne s'applique toutefois pas aux permis de conduire visés à l'article 21, § 2. ».

Art. 8.Dans l'article 69, § 7, du même arrêté, l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, est abrogé

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 78ter rédigé comme suit : «

Art. 78ter.Les permis de conduire provisoires modèle 3, conformes au modèle qui figure à l'annexe 20 et validés pour la catégorie A1, A2, A, B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E, restent valables jusqu'à la date limite de validité mentionée sur le document. ».

Art. 10.L'article 85 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les personnes visées au paragraphe 1er, 2°, a) et b) sont dispensées de l'examen théorique et de l'examen pratique pour la catégorie A pendant la période d'usage de la dérogation, visée à ce paragraphe. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe 2, remplacé par l'arrêté royal du 28 april 2011, devient l'annexe 20.

Art. 12.Dans le même arrêté il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications dans l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B

Art. 13.L'article 45 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est remplacé par ce qui suit : «

Art. 45.Les permis de conduire provisoires, conformes au modèle qui figure à l'annexe 3 ou 4, restent valables jusqu'à la date limite de validité mentionée sur le document. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, l'annexe 1re devient l'annexe 3.

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1re qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 16.Dans le même arrêté, l'annexe 2 devient l'annexe 4.

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E

Art. 18.Dans l'article 40, 2°, b), alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, les mots « complété par la mention du » sont remplacés par les mots « accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve le ».

Art. 19.Dans l'article 42, § 5, du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions diverses

Art. 20.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 2013 modifiant diverses dispositions relatives au permis de conduire AM, A1, A2 et A, les mots « ne peut être inférieure à quarante minutes » sont remplacés par les mots » ne peut être inférieure à trente minutes ».

Art. 21.Les articles 1er à 9 et 11 à 19 entrent en vigueur le 1er octobre 2013.

L'article 10 entre en vigueur le 1er mai 2013.

L'article 20 entre en vigueur le 30 avril 2013.

Art. 22.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 1re à l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire Annexe 2 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 3 1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810. La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373. 2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes : - le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV; - le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères; - des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie; - la gravure laser; - dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation); - encres à couleur changeante; - hologrammes personnalisés; - images laser variables; - encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente; - caractères, symboles ou motifs tactiles. 3. Le permis provisoire est composé de deux faces. La page 1 contient : a) la mention « permis de conduire provisoire » imprimée en lettres majuscules;b) le texte « Valable uniquement en Belgique »;c) le signe distinctif « B » de Belgique;d) le signe distinctif « M3 » de modèle 3;e) les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit : 1.le nom du titulaire; 2. le prénom du titulaire;3. la date et le lieu de naissance du titulaire;4. a.la date de délivrance du permis provisoire; b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire;c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire;5. le numéro de permis provisoire;6. la photo du titulaire;7. la signature du titulaire;8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;f) couleur de référence : Pantone hushed violet. La page 2 contient : a) nom et prénom du guide premier et secondaire;b) le texte « Le titulaire âgé de moins de 24 ans n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.»; c) le texte « Après deux échecs à l'examen pratique, le titulaire doit suivre les cours pratiques imposés dans une école de conduite avant de se présenter à un nouvel examen pratique.»; d) les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7;e) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8). Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 2 à l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire Annexe 1re à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 36 1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810. La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373. 2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes : - le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV; - le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères; - des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie; - la gravure laser; - dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation); - encres à couleur changeante; - hologrammes personnalisés; - images laser variables; - encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente; - caractères, symboles ou motifs tactiles. 3. Le permis provisoire est composé de deux faces. La page 1 contient : a) la mention « permis de conduire provisoire » imprimée en lettres majuscules;b) le texte « Valable uniquement en Belgique »;c) le signe distinctif « B » de Belgique;d) le signe distinctif « M36 » de modèle 36;e) les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit : 1.le nom du titulaire; 2. le prénom du titulaire;3. la date et le lieu de naissance du titulaire;4. a.la date de délivrance du permis provisoire; b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire;c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire;5. le numéro de permis provisoire;6. la photo du titulaire;7. la signature du titulaire;8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;f) couleur de référence : Pantone hushed violet. La page 2 contient : a) la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B;b) le texte « Le titulaire doit être accompagné d'un guide qui est domicilié en Belgique, titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis 8 ans minimum et qui n'est pas déchu ou n'a pas été déchu du droit de conduire dans les trois dernières années.Il peut, outre cette personne, être accompagné d'une autre personne. »; c) le texte « Le titulaire n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.»; d) le texte « Après deux échecs successifs à l'examen pratique, le titulaire doit suivre six heures de cours pratiques dans une école de conduite avant de se présenter à un nouvel examen pratique.»; d) les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;e) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8). Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 3 à l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 18 1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810. La carte est réalisée en polycarbonate.

Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373. 2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes : - le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV; - le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères; - des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie; - la gravure laser; - dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation); - encres à couleur changeante; - hologrammes personnalisés; - images laser variables; - encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente; - caractères, symboles ou motifs tactiles. 3. Le permis provisoire est composé de deux faces. La page 1 contient : a) la mention « permis de conduire provisoire » imprimée en lettres majuscules;b) le texte « Valable uniquement en Belgique »;c) le signe distinctif « B » de Belgique;d) le signe distinctif « M18 » de modèle 18;e) les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit : 1.le nom du titulaire; 2. le prénom du titulaire;3. la date et le lieu de naissance du titulaire;4. a.la date de délivrance du permis provisoire; b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire;c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire;5. le numéro de permis provisoire;6. la photo du titulaire;7. la signature du titulaire;8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire;f) couleur de référence : Pantone hushed violet. La page 2 contient : a) la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B;b) le texte « Le titulaire peut être accompagné d'une personne qui a au moins 24 ans et qui est titulaire et porteuse d'un permis de conduire catégorie B.»; c) le texte « Le titulaire n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.»; d) le texte « Après deux échecs successifs à l'examen pratique, le titulaire doit suivre six heures de cours pratiques dans une école de conduite avant de se présenter à un nouvel examen pratique.»; e) les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;f) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8). Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013 modifiant le permis de conduire provisoire.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 3. April 2013 zur Abänderung des Schulungsführerscheins Anlage 2 zum Königlichen Erlass vom 23. März 1998 über den Führerschein BESTIMMUNGEN ZUM KARTENMODELL DES CHULUNGSFÜHRERSCHEINS MODELL 3 1. Die äusseren Merkmale der Karte für das Schulungsführerscheinmuster entsprechen der ISO-Norm 7810. Die Karte besteht aus Polycarbonat.

Die Verfahren, mit denen die Merkmale der Führerscheine auf Übereinstimmung mit den internationalen Normen geprüft werden, entsprechen der ISO-Norm 10373. 2. Das Trägermaterial für Schulungsführerscheine ist mit folgenden Techniken fälschungssicher zu gestalten: - Kartenträger ohne optische Aufheller; - Sicherheits-Untergrundmuster, das durch die Verwendung von Irisdruck mit Mehrfarben-Sicherheitsdruckfarbe und Positiv- und Negativ-Guillochendruck vor Fälschung durch Scannen, Drucken oder Kopieren geschützt ist. Das Muster darf nicht aus den Primärfarben (CMYK) zusammengesetzt sein; es muss einen komplexen Musteraufbau in mindestens zwei Spezialfarben und Mikroschrift aufweisen; - optisch variable Komponenten, die einen angemessenen Schutz gegen Kopieren und Manipulation des Lichtbilds bieten; - Lasergravur; - im Bereich des Lichtbilds sollten sich der Sicherheitsuntergrund und das Lichtbild mindestens an dessen Rand überlappen (verlaufendes Muster); - vom Blickwinkel abhängige Farben; - spezielle Hologramme; - variable Laserbilder; - sichtbare und transparente UV-Fluoreszenzfarbe; - fühlbare Zeichen, Symbole oder Muster. 3. Der Schulungsführerschein hat zwei Seiten. Seite 1 enthält: a) in Grossbuchstaben die Aufschrift « Schulungsführerschein »;b) den Text Nur gültig in « Belgien »;c) das Unterscheidungszeichen « B » von Belgien;d) das Unterscheidungszeichen « M3 » von Modell 3;e) Angaben, die bei Ausstellung des Schulungsführerscheins unter Verwendung folgender Nummerierung einzutragen sind: 1.Name des Inhabers; 2. Vorname(n) des Inhabers;3. Geburtsdatum und Geburtsort des Inhaber4.a. Ausstellungsdatum des Schulungsführerscheins; b. Datum, an dem der Schulungsführerschein ungültig wird;c. Bezeichnung der Behörde, die den Schulungsführerschein ausstellt;5. Nummer des Schulungsführerscheins;6. Lichtbild des Inhabers;7. Unterschrift des Inhabers;8. Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu führen berechtigt ist;f) Referenzfarbe: Pantone hushed violet. Seite 2 enthält a) Name, Vorname und Nationalregisternummer des ersten und zweiten Begleiters;b) den Text « Bis zur Vollendung des 24.Lebensjahrs ist dem Inhaber das Führen eines Fahrzeugs freitags, samstags, sonntags, am Vorabend gesetzlicher Feiertage und an gesetzlichen Feiertagen von zehn Uhr abends bis zum nächsten Morgen sechs Uhr untersagt. »; c) den Text « Nach zwei nicht bestandenen praktischen Fahrprüfungen muss der Inhaber die ihm auferlegten praktischen Unterrichtsstunden in einer Fahrschule ableisten, bevor er erneut an einer praktischen Fahrprüfung teilnehmen darf.»; d) gegebenenfalls Zusatzangaben oder Einschränkungen in kodierter Form, gemäss Anhang 7;e) Erläuterungen zu den auf den Seiten 1 und 2 des Schulungsführerscheins erscheinenden nummerierten Rubriken (zumindest Rubriken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 und 8). Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 3. Avril 2013 zur Abänderung des Schulungsführerscheins beigefügt zu werden.

ALBERT Von Königs wegen: Die Ministerin des Innern, Frau J. MILQUET Der Staatssekretär für Mobilität, M. WATHELET

Anlage 2 zum Königlichen Erlass vom 3. April 2013 zur Abänderung des Schulungsführerscheins Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 10. Juli 2006 über den Führerschein für Fahrzeuge der Klasse B BESTIMMUNGEN ZUM KARTENMODELL DES SCHULUNGSFÜHRERSCHEINS MODELL 36 1. Die äusseren Merkmale der Karte für das Schulungsführerscheinmuster entsprechen der ISO-Norm 7810. Die Karte besteht aus Polycarbonat.

Die Verfahren, mit denen die Merkmale der Führerscheine auf Übereinstimmung mit den internationalen Normen geprüft werden, entsprechen der ISO-Norm 10373. 2. Das Trägermaterial für Schulungsführerscheine ist mit folgenden Techniken fälschungssicher zu gestalten: - Kartenträger ohne optische Aufheller; - Sicherheits-Untergrundmuster, das durch die Verwendung von Irisdruck mit Mehrfarben-Sicherheitsdruckfarbe und Positiv- und Negativ-Guillochendruck vor Fälschung durch Scannen, Drucken oder Kopieren geschützt ist. Das Muster darf nicht aus den Primärfarben (CMYK) zusammengesetzt sein; es muss einen komplexen Musteraufbau in mindestens zwei Spezialfarben und Mikroschrift aufweisen; - optisch variable Komponenten, die einen angemessenen Schutz gegen Kopieren und Manipulation des Lichtbilds bieten; - Lasergravur; - im Bereich des Lichtbilds sollten sich der Sicherheitsuntergrund und das Lichtbild mindestens an dessen Rand überlappen (verlaufendes Muster); - vom Blickwinkel abhängige Farben; - spezielle Hologramme; - variable Laserbilder; - sichtbare und transparente UV-Fluoreszenzfarbe; - fühlbare Zeichen, Symbole oder Muster. 3. Der Schulungsführerschein hat zwei Seiten. Seite 1 enthält: a) in Grossbuchstaben die Aufschrift « Schulungsführerschein »;b) den Text « Nur gültig in Belgien »;c) das Unterscheidungszeichen « B » von Belgien;d) das Unterscheidungszeichen « M36 » von Modell 36;e) Angaben, die bei Ausstellung des Schulungsführerscheins unter Verwendung folgender Nummerierung einzutragen sind: 1.Name des Inhabers; 2. Vorname(n) des Inhabers;3. Geburtsdatum und Geburtsort des Inhabers;4. a.Ausstellungsdatum des Schulungsführerscheins; b. Datum, an dem der Schulungsführerschein ungültig wird;c. Bezeichnung der Behörde, die den Schulungsführerschein ausstellt;5. Nummer des Schulungsführerscheins;6. Lichtbild des Inhabers;7. Unterschrift des Inhabers;8. Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu führen berechtigt ist;f) Referenzfarbe: Pantone hushed violet Seite 2 enthält a) das Ausstellungsdatum des ersten Schulungsführerscheins der Klasse B;b) den Text « Der Inhaber muss von einem Schulungsbegleiter begleitet werden, der in Belgien lebt, seit mindestens 8 Jahren Inhaber eines Führerscheins der Klasse B ist und dem die Fahrerlaubnis in den letzten drei Jahren nicht entzogen wurde.Neben dieser Person darf er auch noch von einer anderen Person begleitet werden. »; c) den Text « Dem Inhaber ist das Führen freitags, samstags, sonntags, am Vorabend gesetzlicher Feiertage und an gesetzlichen Feiertagen von zehn Uhr abends bis zum nächsten Morgen sechs Uhr untersagt.»; d) den Text « Nach zwei aufeinanderfolgenden nicht bestandenen praktischen Fahrprüfungen muss der Inhaber sechs praktische Unterrichtsstunden in einer Fahrschule ableisten, bevor er erneut an einer praktischen Fahrprüfung teilnehmen darf.»; e) gegebenenfalls Zusatzangaben oder Einschränkungen in kodierter Form, gemäss Anhang 7 des Königlichen Erlasses vom 23.März 1998 über den Führerschein; f) Erläuterungen zu den auf den Seiten 1 und 2 des Schulungsführerscheins erscheinenden nummerierten Rubriken (zumindest Rubriken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 und 8). Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 3. Avril 2013 zur Abänderung des Schulungsführerscheins beigefügt zu werden.

ALBERT Von Königs wegen: Die Ministerin des Innern, Frau J. MILQUET Der Staatssekretär für Mobilität, M. WATHELET

Anlage 3 zum Königlichen Erlass vom 3. April 2013. zur Abänderung des Schulungsführerscheins Anlage 2 zum Königlichen Erlass vom 10. Juli 2006 über den Führerschein für Fahrzeuge der Klasse B BESTIMMUNGEN ZUM KARTENMODELL DES SCHULUNGSFÜHRERSCHEINS MODELL 18 1. Die äusseren Merkmale der Karte für das Schulungsführerscheinmuster entsprechen der ISO-Norm 7810. Die Karte besteht aus Polycarbonat.

Die Verfahren, mit denen die Merkmale der Führerscheine auf Übereinstimmung mit den internationalen Normen geprüft werden, entsprechen der ISO-Norm 10373. 2. Das Trägermaterial für Schulungsführerscheine ist mit folgenden Techniken fälschungssicher zu gestalten: - Kartenträger ohne optische Aufheller; - Sicherheits-Untergrundmuster, das durch die Verwendung von Irisdruck mit Mehrfarben-Sicherheitsdruckfarbe und Positiv- und Negativ-Guillochendruck vor Fälschung durch Scannen, Drucken oder Kopieren geschützt ist. Das Muster darf nicht aus den Primärfarben (CMYK) zusammengesetzt sein; es muss einen komplexen Musteraufbau in mindestens zwei Spezialfarben und Mikroschrift aufweisen; - optisch variable Komponenten, die einen angemessenen Schutz gegen Kopieren und Manipulation des Lichtbilds bieten; - Lasergravur; - im Bereich des Lichtbilds sollten sich der Sicherheitsuntergrund und das Lichtbild mindestens an dessen Rand überlappen (verlaufendes Muster); - vom Blickwinkel abhängige Farben; - spezielle Hologramme; - variable Laserbilder; - sichtbare und transparente UV-Fluoreszenzfarbe; - fühlbare Zeichen, Symbole oder Muster. 3. Der Schulungsführerschein hat zwei Seiten. Seite 1 enthält: a) in Grossbuchstaben die Aufschrift « Schulungsführerschein »;b) den Text « Nur gültig in Belgien »;c) das Unterscheidungszeichen « B » von Belgien;d) das Unterscheidungszeichen « M18 » von Modell 18;e) Angaben, die bei Ausstellung des Schulungsführerscheins unter Verwendung folgender Nummerierung einzutragen sind: 1.Name des Inhabers; 2. Vorname(n) des Inhabers;3. Geburtsdatum und Geburtsort des Inhabers;4. a.Ausstellungsdatum des Schulungsführerscheins; b. Datum, an dem der Schulungsführerschein ungültig wird;c. Bezeichnung der Behörde, die den Schulungsführerschein ausstellt;5. Nummer des Schulungsführerscheins;6. Lichtbild des Inhabers;7. Unterschrift des Inhabers;8. Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu führen berechtigt ist (die nationalen Klassen sind mit anderen Schrifttypen zu drucken als die harmonisierten Klassen);f) Referenzfarbe: Pantone hushed violet. Seite 2 enthält a) das Ausstellungsdatum des ersten Schulungsführerscheins der Klasse B;b) den Text « Der Inhaber darf von einer Person begleitet werden, die mindestens 24 Jahre alt und Inhaber eines Führerscheins der Klasse B ist, den sie bei sich trägt.»; c) den Text « Dem Inhaber ist das Führen eines Fahrzeugs freitags, samstags, sonntags, am Vorabend gesetzlicher Feiertage und an gesetzlichen Feiertagen von zehn Uhr abends bis zum nächsten Morgen sechs Uhr untersagt.»; d) den Text « Nach zwei aufeinanderfolgenden nicht bestandenen praktischen Fahrprüfungen muss der Inhaber sechs praktische Unterrichtsstunden in einer Fahrschule ableisten, bevor er erneut an einer praktischen Fahrprüfung teilnehmen darf.»; e) gegebenenfalls Zusatzangaben oder Einschränkungen in kodierter Form, gemäss Anhang 7 des Königlichen Erlasses vom 23.März 1998 über den Führerschein; f) Erläuterungen zu den auf den Seiten 1 und 2 des Schulungsführerscheins erscheinenden nummerierten Rubriken (zumindest Rubriken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 und 8). Pour la consultation du tableau, voir image

Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 3. Avril 2013 zur Abänderung des Schulungsführerscheins beigefügt zu werden.

ALBERT Von Königs wegen: Die Ministerin des Innern, Frau J. MILQUET Der Staatssekretär für Mobilität, M. WATHELET

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