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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 02 mai 2013

Arrêté royal déterminant les conditions d'un projet-pilote d'intervention ergonomique visant à prévenir l'aggravation des maladies dorsales

source
service public federal securite sociale
numac
2013022235
pub.
02/05/2013
prom.
03/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/03/2013022235/moniteur
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3 AVRIL 2013. - Arrêté royal déterminant les conditions d'un projet-pilote d'intervention ergonomique visant à prévenir l'aggravation des maladies dorsales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 6bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donné le 10 février 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2012;

Vu l'avis 52.055/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le Fonds : le Fonds des maladies professionnelles;2° les lois coordonnées le 3 juin 1970 : les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;3° l'intéressé : la personne pour laquelle l'employeur demande l'application d'un programme d'ergonomie;4° l'accompagnement standard du travailleur : le programme d'intervention ergonomique de niveau I, soit l'ensemble des mesures ergonomiques visées par l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 et qui ont pour but de prévenir les douleurs lombaires ou le passage à la chronicité de la maladie et de favoriser la reprise du travail des travailleurs qui, dans leur travail, exercent des tâches contraignantes pour le dos;5° le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur de l'intéressé;6° le programme d'intervention d'ergonomie participative de niveau II : le programme multidisciplinaire proposé par l'ergonome des services internes ou externes pour la prévention et la protection au travail au travailleur souffrant de maladies dorsales en vue de sa reprise du travail;7° SE(I)PP : un des services externes ou internes pour la prévention et la protection au travail de l'employeur qui a conclu une convention avec le Fonds pour participer à ce projet.

Art. 2.Ce projet-pilote, au sens de l'article 6bis des lois coordonnées le 3 juin 1970, peut être lancé pour autant qu'il ne dépasse pas un budget de 50.000 euros par année pendant la durée de son application.

Art. 3.Dans le cadre du suivi de l'exécution du présent projet-pilote, le Comité de gestion peut modifier le groupe cible et la durée établis par le présent arrêté. CHAPITRE 2. - Le programme d'intervention d'ergonomie participative de niveau II

Art. 4.Le programme d'intervention d'ergonomie participative de niveau II peut être entrepris pour le poste de tout travailleur admis dans le programme de prévention visé à l'article 1er, 4°, qui a suivi au minimum douze séances dans un centre de rééducation et qui a bénéficié du programme d'accompagnement ergonomique standard et qui, soit : 1° en dépit de celui-ci, n'a pu reprendre son travail, ou n'a pu reprendre qu'un travail adapté ou différent de son travail habituel, et qui souhaite bénéficier d'une intervention d'ergonomie participative de niveau II dans son milieu de travail.2° au cours des douze mois écoulés a repris avec succès le travail, pendant plusieurs semaines, mais est victime d'une rechute de lombalgie entraînant un arrêt de travail de sept jours au moins et qui souhaite bénéficier d'une intervention d'ergonomie participative de niveau II dans son milieu de travail.

Art. 5.Le programme d'intervention d'ergonomie participative de niveau II doit nécessairement être initié par le conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 6.La demande de pouvoir bénéficier du programme d'intervention d'ergonomie participative de niveau II doit être faite au Fonds conjointement par le conseiller en prévention-médecin du travail et le travailleur lui-même.

Art. 7.Le programme d'intervention d'ergonomie participative de niveau II doit être entamé dans les trois mois suivant la notification de l'acceptation de la demande par le Fonds et doit être réalisé avant la reprise du travail ou se terminer au plus tard dans les trois mois suivant celle-ci.

Art. 8.Le programme d'intervention d'ergonomie participative de niveau II est réalisé par un ergonome du SE(I)PP ou par un collaborateur de la section gestion des risques ou de la section surveillance médicale du SE(I)PP à condition qu'il réalise l'intervention suivant des critères définis par et sous la supervision de l'ergonome.

Ces critères, relatifs à la méthodologie à appliquer, au nombre d'interventions nécessaires du SE(I)PP, à la rédaction d'un rapport final par l'ergonome et à l'intervention financière du Fonds, sont établis dans la convention signée entre le Fonds et les SE(I)PP qui participent à ce projet-pilote.

Art. 9.L'intervention financière du Fonds payée à l'employeur est équivalente à maximum trois demi-jours, soit douze heures de prestation, pour un montant de 1.216,14 euros.

Le montant déterminé à l'alinéa 1er est rattaché à l'indice pivot 104,14 (base 2004 = 100).

Il est indexé annuellement au 1er janvier conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 10.Ce projet-pilote a une durée maximale de trois ans.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Risques professionnels, Ph. COURARD

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