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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 07 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201491
pub.
07/05/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 août 2011 Effort en faveur des groupes à risque pour 2011-2012 (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106154/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue en exécution : - de l'article 13 de la convention collective de travail du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2011 et 2012; - du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et de l'article 56 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 (article 36) portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à risque pour 2011 et 2012 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à risque. CHAPITRE II. - Définition de la notion "groupes à risque"

Art. 2.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont considérés, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : 1° Les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise.2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies.Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur. 3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches administratives et opérationnelles pour assumer des tâches commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver leur emploi.

Art. 3.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux visés à l'article 2 peuvent également, après concertation paritaire, être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour des initiatives d'entreprises) ou du secteur (pour des initiatives sectorielles). CHAPITRE III. - Conventions collectives de travail d'entreprise

Art. 4.§ 1er. Les banques ont jusqu'au 31 octobre 2011 pour conclure une convention collective de travail pour 2011 et 2012 contenant une description des groupes à risque qui entrent dans la définition de l'article 2 ou de l'article 3.

Cette convention collective de travail devra être transmise, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. Les banques qui concluent une convention collective de travail d'entreprise sont dispensées du versement de la cotisation de 0,10 p.c. au "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire" en 2011 et en 2012. § 2. Les banques qui, au 31 octobre 2011, n'ont conclu aucune convention collective de travail d'entreprise, versent la cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire pour 2011 et 2012.

Art. 5.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 4 sont définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de concertation au sein de l'entreprise.

A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées pour approbation à la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Suivi des initiatives de formation

Art. 6.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce sujet.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. CHAPITRE V. - Gestion financière

Art. 7.La perception de la cotisation de 0,10 p.c. en 2011 et en 2012, due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".

Art. 8.D'une part, les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2011 et en 2012 que les banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 7 et d'autre part, par le solde encore disponible des versements effectués les années précédentes, feront partie des moyens disponibles du fonds et seront affectés aux initiatives en faveur des groupes à risque. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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