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Arrêté Royal du 03 avril 2013
publié le 07 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201699
pub.
07/05/2013
prom.
03/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 15 juin 2012 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le numéro 110229/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subsidiées par la Communauté flamande, dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale sur le rôle néerlandophone ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des institutions susmentionnées. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension prévue au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est fixé à 58 ans.

Art. 3.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 n'est octroyée qu'aux travailleurs qui ont atteint l'âge prévu à l'article 2 et qui satisfont aux conditions légales d'ancienneté pour pouvoir prétendre au statut de chômeur avec complément d'entreprise, à savoir : - en 2013 : 38 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers et 35 ans pour les ouvrières; - en 2014 : 38 ans de passé professionnel en tant que salarié pour les ouvriers et pour les ouvrières. CHAPITRE III. - Intervention du fonds social et de garantie

Art. 4.Les dispositions du chapitre III de la présente convention collective de travail s'appliquent uniquement aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale, subsidiées par la Communauté flamande et inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle néerlandophone.

Art. 5.Pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise qui commencent après la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, le "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" prend en charge le remboursement aux employeurs de l'indemnité complémentaire telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 et des cotisations patronales particulières. Le "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" sera tenu de rester dans les limites des cotisations perçues à cette fin.

Art. 6.Les modalités de remboursement telles que prévues à l'article 5 sont déterminées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 7.Les organisations patronales et syndicales représentées au "Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" s'engagent à évaluer les dispositions de l'article 5, six mois avant la fin de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 8.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.

Art. 9.Les dispositions de l'article 8 de la présente convention collective de travail s'appliquent uniquement aux institutions dont le siège social est situé en Région flamande et aux institutions dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale, subsidiées par la Communauté flamande et inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale au rôle néerlandophone.

Pour les travailleurs qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations prévue à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel tel que prévu par la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. Cette convention prolonge la convention du 10 décembre 2009 avec le numéro d'enregistrement 99219/CO/152.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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