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Arrêté Royal du 03 avril 2015
publié le 20 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012075
pub.
20/04/2015
prom.
03/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 mars 2014 Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121162/CO/330) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La présente convention collective de travail a pour objet la modification du règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330), modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 113964/CO/330), conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux : - établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; - maisons de soins psychiatriques; - initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins; - centres de soins de jour pour personnes âgées; - centres de revalidation; - services de soins infirmiers à domicile; - services de transfusion sanguine et de traitement du sang; - centres médico-pédiatriques; - maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend dans cette convention collective de travail : le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" qui a été instauré comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 11 décembre 2008 (numéro d'enregistrement 90982/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 juillet 2011, Moniteur belge du 9 septembre 2011).

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - élèves pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (élève reconnu des classes moyennes, élève sous contrat d'apprentissage industriel, élève en formation de chef d'entreprise, élève sous contrat d'insertion socio-profession-nelle reconnu par les communautés et régions, stagiaire avec conversion d'immersion professionnelle); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des C.P.A.S. et une occupation dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - médecins-employés qui suivent une formation de médecin spécialiste et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux employeurs du secteur privé (indice ONSS 072). CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4.Le règlement de pension repris comme annexe, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 13 décembre 2010 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103537/CO/330), modifié dernièrement par la convention collective de travail du 12 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 330 (numéro d'enregistrement 113964/CO/330), est remplacé par le règlement de pension repris comme annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution des conventions collectives de travail relatives à l'introduction d'un système de pension, passé au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 2. La promesse de pension a pour but de composer un capital de pension ou une rente qui y correspond, laquelle est versée à l'affilié ou, si l'affilié décède avant le terme prévu, à ses ayants droit. § 3. Le présent règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés. § 4. Ce règlement entre en vigueur à partir du 1er janvier 2014 et remplace le précédent règlement du 26 juin 2012.

Les droits acquis des affiliés qui sont sortis du régime de pension du fondateur avant l'entrée en vigueur de ce règlement et/ou de leurs ayants droit demeurent établis par le règlement qui était en vigueur lors de leur sortie. CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.Dans le présent règlement, on utilise un certain nombre de concepts qui ont la signification suivante : 2.1. Organisateur Le "Fonds d'Epargne Sectoriel des Secteurs Fédéraux". 2.2. Organisation Toute organisation, subsidiée ou non par le pouvoir fédéral, qui emploie des membres de personnel dans le champ d'application de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à laquelle une convention collective de travail sectorielle concernant les pensions complémentaires est applicable. 2.3. Salaire annuel Le salaire annuel brut de l'affilié déclaré à l'Office national de sécurité sociale, à charge de l'organisation. 2.4. Fonds de pension Le Fonds de pension du secteur non-marchand fédéral, dont le siège est situé Quai du Commerce, 48 à 1000 Bruxelles, agréé le 8 mai 2012 sous le numéro 50604. 2.5. Loi concernant les pensions complémentaires La loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales type loi prom. 28/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Affiliation

Art. 3.§ 1er. Tout travailleur, quelle que soit la nature du contrat de travail : - qui est lié à la date du 1er janvier 2010 par un contrat de travail avec une organisation, subsidiée ou non par le Pouvoir fédéral; - ou sera employé après le 1er janvier 2010 avec un contrat de travail, subsidié ou non par le Pouvoir fédéral; - et auquel la convention collective de travail instaurant un régime de pension complémentaire souscrite au sein de la commission paritaire est applicable, adhère obligatoirement au système de pension. § 2. La date d'entrée en service auprès de l'employeur à qui s'applique le règlement est aussi la date d'adhésion au présent règlement. Qui est en service le 1er janvier 2010, est affilié à cette date-là. § 3. Sont toutefois exclus : - les travailleurs avec un contrat de travail intérimaire; - les travailleurs avec des contrats de vacances, d'étudiants et FPI (formation professionnelle individuelle); - les apprentis qui ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale (apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention d'insertion, reconnus par les communautés et régions, stagiaires en convention d'immersion professionnelle); - les collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes employées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique relative à l'organisation de C.P.A.S. et à un emploi dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, s'il n'est pas question d'un contrat de travail; - les travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - les médecins employés qui suivent la formation de médecin spécialiste, et qui sont soumis à un assujettissement restreint, par des employeurs-hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS). § 4. L'affilié accepte le règlement de pension et autorise l'organisateur à transmettre au fonds de pension toutes les informations et pièces justificatives qui sont nécessaires pour la bonne exécution du présent règlement. § 5. L'affilié transmettra sur simple demande toutes les informations et toutes les pièces justificatives manquantes qui sont nécessaires pour permettre au fonds de pension d'exécuter ses obligations à l'égard de l'affilié ou de ses ayants droit. Si l'affilié ne transmet pas lesdites informations ou lesdites preuves justificatives, l'organisateur et le fonds de pension ne pourront pas exécuter leurs obligations à l'égard de l'affilié en relation avec la pension complémentaire qui est décrite dans le présent règlement. Il n'y aura alors pas question de dédommagement ou intérêt de retard en cas d'un paiement tardif des droits. CHAPITRE IV. - Allocation de pension

Art. 4.Le montant de l'allocation de pension § 1er. Les prestations lors de la mise à la retraite et en cas de décès sont financées par des allocations annuelles dont le niveau est fixé dans une annexe au présent règlement. § 2. En cas d'octroi d'une indemnité de préavis à un ayant droit, le supplément de pension est octroyé pour la totalité de la période correspondant à cette indemnité de préavis sur la base du dernier supplément de pension qui était en vigueur à ce moment-là.

Art. 5.Affectation de l'allocation de pension § 1er. L'allocation de pension est versée pour chaque affilié sur un compte pension individuel. La date valeur, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'allocation de pension reçoit un rendement, est fixée par convention collective de travail. § 2. La production d'intérêt a lieu : - jusqu'à la date à laquelle le versement de la pension complémentaire doit avoir lieu; - ou jusqu'au premier jour du mois au cours duquel l'affilié décède.

Art. 6.Le rendement § 1er. Le fonds de pension gère les réserves acquises de l'affilié, une réserve libre et un compte pour suppléments de pension futurs et frais. Au cas où le versement global du fondateur diffère du supplément de pension global, la différence est alors versée ou retirée du compte pour les suppléments de pension et frais futurs. § 2. Le rendement est égal au rendement provenant des investissements effectués, diminué des frais de gestion, des provisions pour risques et charges ainsi que des impôts éventuels sur le résultat. Les réserves acquises, la réserve libre et la réserve pour suppléments de pension futurs et charges perçoivent chacune une partie proportionnelle du rendement. § 3. Si le taux de rendement est supérieur au taux de rendement qui doit être garanti par le fondateur en vertu de la loi sur les pensions complémentaires, les organes compétents du fonds de pension peuvent décider d'apurer tout ou partie des différences négatives au cas où les réserves constituées sur les comptes de pension individuels seraient insuffisantes par rapport aux réserves acquises auxquelles l'affilié aurait droit en cas de sortie à la fin de l'année. § 4. Tout ou partie du rendement peut, par décision des organes compétents du fonds de pension, être imputé sur une réserve libre servant à financer un déficit futur éventuel par rapport à la réserve acquise exigée par la loi. Cette réserve libre peut atteindre au maximum 25 p.c. de la somme des réserves acquises auquel l'affilié peut prétendre en cas de sortie. § 5. Si les réserves individuelles n'atteignent pas le montant qui est exigé en exécution de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, le compte pension individuel reçoit chaque année à la date du 31 décembre un rendement qui est égal à une partie proportionnelle du rendement qui a été obtenu par le fonds de pension au cours de cette année-là, en proportion des réserves placées. § 6. Dans l'hypothèse où à la sortie, lors de la mise à la retraite ou en cas de suppression de l'engagement de pension, un déficit existerait par rapport à ce qui est exigé en vertu de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, ce déficit sera apuré au moyen de la réserve libre.

Art. 7.Participation aux bénéfices Si le patrimoine du fonds suffit à couvrir la somme des réserves acquises en vertu de la loi sur les pensions complémentaires, d'une réserve libre de 25 p.c. de ces réserves acquises et de la rubrique des suppléments de pension et frais futurs, le fonds de pension peut alors procéder à l'octroi d'une participation bénéficiaire. Cette participation aux bénéfices prend la forme d'une augmentation des droits acquis et est ainsi définitivement acquise par l'affilié. Une participation aux bénéfices attribuée au compte individuel de l'affilié porte également intérêts sur la base de la méthode décrite ci-avant.

Art. 8.Paiement § 1er. Le fonds de pension paiera les montants prévus le plus rapidement possible. § 2. Si le fonds de pension ne dispose pas encore de toutes les données qui sont nécessaires pour payer le montant exact, si l'affilié en fait la demande écrite, un acompte sera payé durant le trimestre qui suit la date de paiement normale ou le mois au cours duquel l'affilié a introduit son dossier complet. Le solde restant sera payé au plus tard le dernier trimestre de l'année suivante. CHAPITRE V. - Pension

Art. 9.Le terme § 1er. Le capital est exigible dès que l'affilié obtient une pension légale, mais pas avant l'âge de 60 ans. § 2. Le terme normal auquel le capital constitué sur le compte de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. § 3. Si l'affilié reste en service d'une organisation après le terme normal de 65 ans et n'obtient pas encore une pension légale, l'allocation de pension reste due. § 4. L'affilié recevra le paiement de son compte de pension lorsqu'il quitte le secteur ou lorsqu'il prend sa pension légale. CHAPITRE VI. - Décès

Art. 10.§ 1er. Si un affilié décède, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée au moment du décès sur le compte pension individuel. § 2. Cette valeur sera au moins égale à la valeur qui doit être attribuée en exécution de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires. § 3. En cas de décès, le supplément de pension pour l'année du décès est fixé en appliquant proportionnellement le supplément de pension de l'année précédente en fonction d'un nombre de mois complets jusqu'à la date du décès, pour autant que l'affilié soit demeuré employé jusqu'à ce moment-là au sein d'une organisation citée dans article 2.2. CHAPITRE VII. - Droits acquis de l'affilié sur les réserves

Art. 11.§ 1er. Les réserves qui ont été constituées sur les comptes individuels sont la propriété de l'affilié. § 2. L'affilié ne peut toutefois exiger de droits relatifs à ses réserves qu'après une période de deux trimestres ininterrompus d'affiliation au présent règlement de pension. § 3. Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui entre à nouveau au service d'une organisation qui fait partie d'un secteur auquel le règlement est applicable n'est pas considéré comme un nouvel affilié. § 4. Le compte pension ne peut pas être donné en gage et son bénéfice ne peut pas être transféré. Aucune avance ne peut être accordée. CHAPITRE VIII. - Versements

Art. 12.§ 1er. L'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) supposé(s) opter pour le versement sous la forme d'un capital. § 2. Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) toutefois demander de convertir en une rente viagère le capital qui lui (leur) revient. Une option pour une liquidation comme rente viagère doit être communiquée au plus tard un mois avant la date à laquelle le versement commence par écrit par le bénéficiaire au fonds des pensions. § 3. Selon le choix du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui lui est uniquement payée ou d'une rente viagère qui est réversible, en cas de décès du bénéficiaire, au conjoint survivant ou au partenaire avec lequel il cohabite légalement. La rente peut être indexée. § 4. Les rentes sont payées par parties mensuelles le dernier jour de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance qui précède le décès du (des) bénéficiaire(s). § 5. Si le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, le versement prévu ne peut pas se faire sous la forme d'une rente, mais uniquement sous la forme d'un capital unique. § 6. Si le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et 800,01 EUR, il n'est pas payé mensuellement, mais en quatre parties trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre. § 7. Les montants mentionnés ci-avant sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public. CHAPITRE IX. - Bénéficiaires

Art. 13.Le bénéficiaire du versement à la date de fin.

Si l'affilié est en vie à la date de fin, le capital vie est versé à l'affilié lui-même.

Art. 14.Le bénéficiaire du versement en cas de décès. § 1er. Si l'affilié décède avant la date de fin, la prestation prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre prioritaire suivant : - Le conjoint de l'affilié pour autant qu'il ne soit pas séparé judiciairement de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce. Les époux sont censés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile différent; - A défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil et qui n'est pas parent en ligne directe de l'affilié; - A défaut, les enfants de l'affilié; - A défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé au fonds de pension, le courrier recommandé envoyé en dernier lieu étant valable en droit; - A défaut, le fonds de pension. § 2. S'il y a plusieurs bénéficiaires, le paiement prévu en cas de décès est réparti par parties égales entre eux, sauf si le document de désignation du bénéficiaire stipule la grandeur des parts. § 3. Si l'affilié et le bénéficiaire décèdent sans que l'ordre de décès puisse être déterminé, le paiement prévu en cas de décès est payé à la personne suivante dans l'ordre des bénéficiaires. § 4. Si aucun bénéficiaire ne se manifeste après une période de 10 ans après le décès, le paiement prévu en cas de décès est liquidé en faveur du fonds de pension. CHAPITRE X. - Conséquences du non-paiement des allocations de pension

Art. 15.§ 1er. L'organisateur transfèrera les allocations de pension dues au fonds de pension. § 2. L'organisateur peut faire encaisser l'allocation de pension par l'ONSS. § 3. Si l'allocation de pension n'est pas payée, les comptes pension seront exonérés de prime. Le fonds de pension informera chaque affilié par un courrier adressé à son adresse personnelle au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance de la cessation de paiement. CHAPITRE XI. - Information

Art. 16.Le règlement de pension Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web du fonds de pension.

Art. 17.La fiche de pension Chaque année, le fonds de pension informe chaque affilié, au moyen d'une fiche de pension sur : - le montant des allocations de pension; - la réserve acquise; - la prestation acquise et la date d'exigibilité; - le montant de la réserve acquise de l'année écoulée; - la rente qui correspond au capital pension.

Art. 18.Rapport de gestion Le fonds de pension établit chaque année un rapport concernant la gestion de la promesse de pension qui est à la disposition des affiliés. Ceci comprend notamment les informations suivantes : - le mode de financement de la promesse de pension et les changements structurels apportés à ce financement; - la stratégie de placement à court et à long terme et la mesure dans laquelle il est tenu compte ici des aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements et la structure des coût; - la répartition des bénéfices.

Ce rapport est transmis à l'affilié à sa demande écrite. CHAPITRE XII. - L'affilié quitte l'organisation avant la date de fin

Art. 19.§ 1er. Si le contrat de travail de l'affilié est résilié et qu'il reprend le travail dans les trois mois auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement de pension est applicable, l'affilié continue à participer au système de pension sectoriel à la condition de satisfaire aux conditions d'affiliation. L'organisateur qui agit pour la commission paritaire de l'organisation concernée prend alors les obligations qui découlent du présent règlement en charge. Les possibilités dont question ci-après ne sont donc pas applicables. § 2. Si le contrat de travail de l'affilié se termine pour une autre raison que le décès ou l'atteinte du terme et qu'il ne reprend pas immédiatement le travail auprès d'une organisation à laquelle le présent règlement de pension est applicable, l'affilié a le choix entre les possibilités ci-après, pour autant qu'il puisse exiger des droits sur les réserves : - soit laisser auprès du fonds de pension la réserve acquise sans modification de la promesse de pension et recevoir un capital ou une rente au terme ou en cas de décès; - soit transférer la réserve acquise vers l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a passé un contrat de travail, s'il est affilié à la promesse de pension de ce nouvel employeur; - soit transférer la réserve acquise vers un autre organisme de pension qui distribue la totalité de ses bénéfices proportionnellement aux réserves entre les affiliés et qui limite les coûts selon les règles stipulées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs et aux dirigeants d'entreprise. § 3. Si l'affilié n'effectue aucun choix explicite dans les trente jours, il est censé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès du fonds de pension sans modification de la promesse de pension. CHAPITRE XIII. - Dispositions fiscales

Art. 20.Quelle législation fiscale est applicable ? Si l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique et que l'organisation est établie en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les cotisations de pension que sur les versements. Dans le cas contraire, des charges fiscales et/ou sociales pourraient être exigibles sur la base d'une législation étrangère, en exécution des traités internationaux applicables dans ce contexte.

Art. 21.Statut fiscal de l'allocation de pension § 1er. Sur la base de la législation fiscale belge applicable à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de pension, les allocations d'employeurs forment en principe des frais professionnels déductibles de l'impôt des sociétés et ne donnent pas lieu à une perception supplémentaire au niveau de l'impôt des personnes morales, ni à un avantage immédiatement imposable pour l'affilié. § 2. Le montant, exprimé en rente annuelle : - des prestations prévues à l'occasion de la mise à la retraite en exécution du présent règlement de pension; - de la pension légale; - d'autres prestations de pension complémentaire auxquels l'affilié a droit, ne peut toutefois pas dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute normale, compte tenu de la durée normale d'une activité professionnelle, et avec une cessibilité de la rente au profit du conjoint survivant à raison de 80 p.c., et avec indexation de la rente. § 3. Si une organisation devait encore prévoir, pour un affilié, d'autres avantages de pension complémentaires que ceux qui découlent du présent règlement de pension, un dépassement éventuel de la limite fiscalement admise sera imputé sur le financement de ces autres avantages de pension. CHAPITRE XIV. - Obligations de l'organisateur

Art. 22.§ 1er. L'organisateur transmettra en temps utile au fonds de pension toutes les données exigées pour l'exécution du présent règlement de pension. Les obligations du fonds de pension sont fixées sur la base des données transmises en temps utile. § 2. L'organisateur communiquera au fonds de pension toutes les questions des affiliés concernant le règlement de pension en général, ou concernant les comptes individuels. CHAPITRE XV. - Application de la loi sur la protection de la vie privée

Art. 23.§ 1er. L'organisateur fournit un certain nombre de données à caractère personnel au fonds de pension pour gérer le système de pension sectoriel. Le fonds de pension traite ces données de manière confidentielle. Ces données peuvent être exclusivement utilisées pour la gestion du système de pension sectoriel, à l'exclusion de tout autre but, commercial ou non. § 2. Toute personne dont des données à caractère personnel sont conservées, a le droit d'en obtenir la consultation et la correction.

Dans ce cas, il doit s'adresser par écrit au fonds de pension et joindre, ce faisant, une copie de sa carte d'identité. CHAPITRE XVI. - Modification du présent règlement

Art. 24.Le présent règlement de pension peut être modifié ou arrêté par une convention collective de travail qui est souscrite au sein de la commission paritaire compétente. CHAPITRE XVII. - Contestations et droit applicable

Art. 25.Le droit belge est applicable au présent règlement de pension. Les contestations éventuelles entre les parties à ce sujet sont soumises à la compétence des tribunaux belges.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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