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Arrêté Royal du 03 décembre 2006
publié le 25 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant et complétant la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement « pouponnières, centres d'accueil et maisons maternelles »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203948
pub.
25/01/2007
prom.
03/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant et complétant la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement « pouponnières, centres d'accueil et maisons maternelles » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par des arrêtés royaux ultérieurs;

Vu la convention collective de travail du 17 juillet 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement « pouponnières, centres d'accueil et maisons maternelles », rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 2001;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, modifiant et complétant la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement « pouponnières, centres d'accueil et maisons maternelles ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997 Moniteur belge du 27 février 1997.

Arrêté royal du 7 janvier 2001, Moniteur belge du 29 mars 2001.

Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 23 octobre 2001 Modification et complément de la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement « pouponnières, centres d'accueil et maisons maternelles » (Convention enregistrée le 15 janvier 2002 sous le numéro 60565/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des pouponnières, des centres d'accueil et des maisons maternelles qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par « travailleurs » on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement « pouponnières, centres d'accueil et maisons maternelles » est complété par : « Le produit trimestriel de cette réduction de cotisation est à partir du 1er juillet 2001 de 288,18 EUR soit 11 625 BEF, comme prévu par l'arrêté royal du 8 juin 2000 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations dans le secteur non marchand. »

Art. 3.L'article 19 de la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement « pouponnières, centres d'accueil et maisons maternelles » est complété par : « § 1er. A partir du 1er juillet 2000, l'emploi sera attribué d'une part en vue de réduire la charge de travail; les emplois seront affectés au respect de la réglementation sur le temps de travail.

La répartition sera effectuée en tenant compte : 1. des emplois déjà attribués aux précédents Maribel Social (1, 2 et 3).Priorité sera donnée aux établissements et services qui ont introduit une demande aux dispositifs Maribel Social précédents et qui n'ont pas vu leur demande satisfaite. 2. des paramètres particuliers des services (nombre d'unités de vie sur des sites géographiquement distincts, nombre de bénéficiaires, etc...). § 2. D'autre part, les emplois « MS 4 » iront en priorité aux services qui rencontreront des problématiques liées aux vacances, aux weekends, à toutes autres prestations extraordinaires ou à des remplacements dans le cadre d'activités programmables (missions syndicales, formations qui ne bénéficient pas des conditions du congé éducation). § 3. Pour le secteur des « adultes en difficulté », il sera pris en compte la problématique des services qui accueillent des enfants ou qui assument du post-hébergement. § 4. Pour le secteur des « centres de crise de l'O.N.E. » il sera pris en compte les services qui n'ont pas encore bénéficié d'emplois Maribel Social. »

Art. 4.L'article 20 de la convention collective de travail du 17 juillet 1998 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons d'éducation et d'hébergement « pouponnières, centres d'accueil et maisons maternelles » est complété par : « les fonctions qui entrent en ligne de compte pour les embauches supplémentaires : - pour les emplois visés à l'article 3, modifiant et complétant l'article 19 de la convention collective de travail du 17 juillet 1998, dans son § 1er, sont les puéricultrices et éducatrices/teurs classe I et classe II ou III en formation classe I (éducatrice/teur en formation permettant l'accès à la classe I). - pour les emplois visés à l'article 3, modifiant et complétant l'article 19 de la convention collective de travail du 17 juillet 1998, dans ses § 2, § 3 et § 4, sont les travailleurs ouvrières(iers) ou employées(yés) visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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