Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 février 1998
publié le 12 mars 1998

Arrêté royal relatif aux Bons du Trésor libellés en monnaies étrangères

source
ministere des finances
numac
1998003090
pub.
12/03/1998
prom.
03/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/03/1998003090/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 FEVRIER 1998. Arrêté royal relatif aux Bons du Trésor libellés en monnaies étrangères


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998, notamment l'article 7;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998, le Roi peut accorder des exonérations fiscales en vue de favoriser le placement d'emprunts de l'Etat à l'étranger;

Considérant que les conditions d'émission des Bons du Trésor libellés en monnaies étrangères prévoient l'utilisation d'un système de liquidation principalement orienté vers le placement des Bons du Trésor auprès d'investisseurs professionnels étrangers;

Considérant que le présent régime fiscal fait partie des conditions d'émission des Bons du Trésor libellés en monnaies étrangères et qu'il est dans l'intérêt des finances publiques que le Trésor puisse continuer à procéder à l'émission de ce produit et que par conséquent le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Il est renoncé à la perception du précompte mobilier sur les revenus des Bons du Trésor libellés en monnaies étrangères payés ou attribués à des établissements financiers ou entreprises y assimilées et en général à des investisseurs professionnels, et sur les revenus obtenus à l'occasion d'opérations sur ces titres par ces mêmes investisseurs. § 2. La qualité d'investisseur professionnel est déterminée par la loi de l'Etat dans lequel l'investisseur exerce son activité. § 3. En ce qui concerne les revenus des Bons du Trésor libellés en monnaies étrangères détenus par des résidents belges, seuls les établissements financiers ou entreprises y assimilées et investisseurs professionnels visés à l'article 105, 1° et 3° de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des Impôts sur les revenus 1992 peuvent bénéficier de la renonciation à la perception du précompte mobilier.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, et Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT

^