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Arrêté Royal du 03 février 1998
publié le 21 février 1998

Arrêté royal limitant la mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

source
ministere des affaires economiques, de l'emploi et du travail, des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998022104
pub.
21/02/1998
prom.
03/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/03/1998022104/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 1998. Arrêté royal limitant la mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, modifiée par les lois des 11 mars 1958, 14 avril 1965, 22 juillet 1974, 9 juillet 1975 et 1er juillet 1976, notamment son article 1er;

Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients et les équipements de protection, modifiée par les lois des 10 octobre 1967, 3 décembre 1969 et par la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment son article 1er;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, modifiée par les lois du 22 mars 1989 et du 9 février 1994, notamment ses articles 3 et 6;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment son article 14;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment son chapitre II, article 4;

Vu la Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la Directive 91/339/CEE, et notamment son article 2bis, introduit par la Directive 89/678/CEE;

Vu la Directive de la Commission 91/659/CEE du 3 décembre 1991 portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la Directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante);

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Hygiène publique;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 20 février 1997 a condamné la Belgique pour n'avoir pas transposé la Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, modifiée en dernier lieu par la Directive 91/339/CEE;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° "substances" : les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou sont produits par l'industrie;2° "préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances;3° "mise sur le marché" : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit.

Art. 2.Le présent arrêté n'est pas applicable : a) au transport des substances et préparations dangereuses par chemin de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne;b) aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays qui ne font pas partie de la Communauté européenne;c) aux substances et préparations en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune transformation.

Art. 3.La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi des 5 fibres suivantes et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits : a) crocidolite CAS n° 12001-28-4;b) amosite CAS n° 12172-73-5;c) amiante anthophyllite CAS n° 77536-67-5;d) amiante actinolite CAS n° 77536-66-4;e) amiante trémolite CAS n° 77536-68-6.

Art. 4.La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de produits mentionnés à l'annexe I contenant la chrysotile (CAS n° 12001-29-5) sont interdits.

Nos Ministres compétents pour la santé publique, le travail et l'environnement peuvent adapter conjointement la liste prévue à l'annexe I du présent arrêté dans des situations exceptionnelles afin de tenir compte de l'évolution de la technique.

Art. 5.Les dispositions d'interdiction prévues aux articles 3 et 4 ne sont pas d'application lors de la mise sur le marché ou de l'utilisation à des fins de recherche et de développement ainsi que d'analyse.

Art. 6.Sans préjudice de l'application des autres dispositions relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, la mise sur le marché et l'emploi de produits contenant les fibres visées aux articles 3 et 4 ne sont permis que si ceux-ci portent une étiquette conforme aux dispositions de l'annexe II.

Art. 7.L'article 723ter, 7 du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Art. 8.Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents du Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, de l'Administration de l'Energie, de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, de l'Administration de la Sécurité du Travail et de l'Administration de l'Hygiène et de Médecine du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargés du contrôle de l'application du présent arrêté.

Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 3 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe I La mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de produits contenant la chrysotile CAS n° 12001-29-5 sont interdits pour : a) les jouets;b) les matériaux ou préparations destinés à être appliqués par flocage;c) les produits finis sous forme de poudre vendus en détail au public;d) les articles pour fumeurs tels que les pipes à tabac, porte-cigarettes et porte-cigares;e) les tamis catalytiques et les dispositifs d'isolation destinés à être incorporés dans les radiateurs catalytiques utilisant du gaz liquéfié;f) les peintures et les vernis;g) les filtres pour liquides;h) les produits de revêtement routier dont la teneur en fibres est supérieure à 2 %;i) les mortiers, enduits protecteurs, charges, produits de scellement, pâtes de jointoiement, mastics, colles, poudres et parements décoratifs;j) les matériaux isolants, ou insonorisants, de faible densité (inférieure à 1g/cm3);k) les filtres à air et les filtres pour le transport, la distribution et l'utilisation du gaz naturel ou du gaz de ville;l) les sous-couches pour revêtements de murs et de sols plastifiés;m) les textiles fini, à l'exception des textiles finis ayant subi un traitement empêchant la libération des fibres et entrant dans la composition des vêtements de protection contre la chaleur, des diaphragmes utilisés dans les cellules d'électrolyse pour la production du chlore, jusqu'au 31 décembre 1999;n) le feutre bitumé pour toitures;o) l'asbeste-ciment, par dérogation, cette interdiction ne s'applique aux matériaux en asbeste-ciment qu'à la date du 1er octobre 1998;p) le matériel de friction, à l'exception des garnitures de friction pour les installations et équipements industriels lourds, pour les engins et véhicules terrestres lourds, jusqu'au 1er janvier 1999 et pour les aéronefs, jusqu'au 1er janvier 2002;q) les joints et garnitures, à l'exception des joints et garnitures d'étanchéité utilisés dans les processus et installations industriels pour la circulation des fluides en prévention des risques liés aux températures et pressions élevées, jusqu'au 1er janvier 2002;r) les dispositifs d'isolation thermique, à l'exclusion des dispositifs utilisés en milieu industriel lorsque les températures sont supérieures à 1000 °C, jusqu'au 1er janvier 2002. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe II Dispositions particulières concernant l'étiquetage des produits contenant de l'asbeste. 1. Les produits contenant de l'asbeste ou leur emballage doivent porter l'étiquette définie ci-après : a) l'étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins 5 cm de hauteur (H) et 2,5 cm de large;b) elle est divisée en deux parties : - la partie supérieure (h1 = 40 % H) comporte la lettre "a" en blanc sur fond noir; - la partie inférieure (h2 = 60 % H) comporte le libellé-type en noir et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible; c) si le produit contient de la crocidolite.l'expression "contient de l'asbeste" du libellé-type doit être remplacée par la suivante : "contient de la crocidolite/asbeste bleu"; d) si l'étiquetage est effectué au moyen d'une impression directe sur le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est suffisante.2. L'étiquette doit être apposée conformément aux règles suivantes : a) sur chacune des plus petites unités délivrées;b) si un produit comporte des éléments à base d'asbeste, il suffit que ces seuls éléments portent l'étiquette.On peut renoncer à l'étiquetage si, en raison des dimensions réduites ou d'un conditionnement inapproprié, il n'est pas possible d'apposer une étiquette sur l'élément. 3. Etiquetage des produits contenant de l'asbeste présentés sous emballage. 3.1. Les produits contenant de l'asbeste présentés sous emballage doivent porter sur l'emballage un étiquetage clairement lisible et indélébile comprenant les indications suivantes : a) le symbole et l'indication des dangers y afférents, conformément à la présente annexe;b) des conseils de sécurité qui doivent être choisis conformément aux indications de la présente annexe dans la mesure où ils s'imposent pour le produit en question. Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur l'emballage, celles-ci ne doivent pas atténuer ou contredire les indications visées sous a) et b). 3.2. L'étiquetage prévu au point 3.1. doit être : - effectué sur une étiquette solidement apposée sur l'emballage, ou - sur une étiquette volante fermement attachée à l'emballage, ou - directement imprimé sur l'emballage. 3.3. Les produits contenant de l'asbeste et simplement recouverts d'un emballage plastique ou similaire sont considérés comme des produits présentés sous emballage et sont à étiqueter conformément au point 3.2. Lorsque des produits sont prélevés séparément de tels emballages, chacune des plus petites unités délivrées non emballées doit être accompagnée d'une notice portant un étiquetage conforme au point 3.1. 4. Etiquetage des produits non emballés contenant de l'asbeste. En ce qui concerne les produits non emballes contenant de l'asbeste, l'étiquetage conformément au point 3.1. doit être effectué au moyen : - d'une étiquette solidement apposée sur le produit contenant de l'asbeste ou - d'une étiquette volante et fermement attachée à ce produit ou - d'une impression directe sur le produit ou - lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement appliqués à cause, par exemple, des dimensions restreintes du produit, de ses propriétés mal adaptées ou de certaines difficultés techniques, au moyen d'une notice portant un étiquetage conformément au point 3.1. 5. Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues en matière de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail, il convient de joindre à l'étiquette apposée sur le produit qui, dans le cadre de son utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de sécurité pouvant être approprié pour le produit, et notamment les conseils de sécurité suivants : - travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré; - utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour recueillir la poussière. Lorsque des outils à grande vitesse sont utilisés, ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs; - si possible mouiller avant de découper ou de forer; - mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l'éliminer dans des conditions de sécurité. 6. Les inscriptions doivent figurer dans la ou les langue(s) de la région. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

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