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Arrêté Royal du 03 février 2011
publié le 24 février 2011

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III

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service public federal justice
numac
2011009098
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24/02/2011
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03/02/2011
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3 FEVRIER 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal qui vous est présenté vise une meilleure protection du joueur concernant le jeu à des appareils de jeu autorisés dans les établissements de jeux de hasard de classe III. Il est apparu que des joueurs mineurs jouent à ces appareils de jeu.

Un contrôle efficace peut être effectué en subordonnant la mise en marche de l'appareil de jeu à un contrôle de l'âge du joueur.

Le présent règlement n'implique pas un contrôle automatisé tel que visé à l'article 6, § 7, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'unique fondement juridique est l'article 43.4 de la loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

L'article 62 de la loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ne constitue pas, lui non plus, un fondement juridique pour le règlement introduit en vue de la protection du joueur. Aucune disposition n'est en effet prévue concernant l'accès aux établissements de jeux de hasard de classe III, mais bien concernant la mise en marche d'un appareil de jeu.

Le contrôle de l'âge se fait à l'aide de la carte d'identité électronique sans qu'il y ait une identification de la personne. Seule la date de naissance mentionnée sur la carte d'identité électronique est contrôlée. Les données personnelles contenues dans la puce de la carte d'identité électronique ne sont pas consultées.

De la même manière, il est contrôlé si l'intéressé se trouve en état de minorité prolongée.

La lecture de la carte d'identité électronique permet également de contrôler la nationalité en cas de problème concernant le statut personnel du joueur, comme l'a remarqué le Conseil d'Etat.

Le numéro de registre national n'étant à aucun moment utilisé pour identifier le joueur et aucune identification du joueur n'étant à aucun moment effectuée, l'avis du Comité sectoriel du Registre national n'a pas besoin d'être demandé.

L'avis du Conseil d'Etat recommandant de donner au joueur la possibilité de ne pas utiliser sa carte d'identité électronique s'il souhaite jouer sur un appareil de jeu dans un établissement de jeux de hasard de classe III, n'est pas suivi afin d'éviter d'ôter toute efficacité à une protection effective du joueur.

La personne peut choir librement de jouer ou non sur un appareil de jeu dont l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard de classe III, mais dès lors qu'elle décide de jouer, le contrôle doit en principe être effectué sur la base de la carte d'identité électronique.

Pour les personnes qui ne disposent pas d'une carte d'identité électronique, il est toutefois envisageable d'autoriser l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard de classe III à délivrer une carte de joueur s'il peut considérer qu'il s'agit d'un joueur majeur.

Commentaire article par article L'article 1er stipule que l'appareil équipé d'un lecteur de cartes d'identité électroniques est en principe mis en marche lorsque la carte d'identité électronique d'un joueur majeur est introduite.

L'exploitant peut délivrer une carte exploitant à une personne désireuse de jouer si celle-ci ne dispose pas d'une carte d'identité électronique et que l'exploitant a vérifié l'âge du joueur potentiel.

L'article 2 prévoit une introduction progressive de la nouvelle réglementation en équipant tout nouvel appareil d'un lecteur de cartes d'identité électroniques.

Est considéré comme un nouvel appareil, tout appareil agréé par la Commission des jeux de hasard après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il est bien entendu permis d'équiper d'anciens appareils d'un lecteur de cartes d'identité électroniques.

Le règlement étant uniquement applicable aux nouveaux appareils approuvés par la Commission des jeux de hasard, aucun régime transitoire particulier n'est requis. A l'article 3, l'entrée en vigueur de l'arrêté est fixée au 1er juillet 2011.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

3 FEVRIER 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43.4;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III;

Vu la communication à la Commission européenne 2009/281/B, le 18 mai 2009, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 7 janvier 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46/959/2, donné le 22 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du Comité sectoriel du Registre national n° 01/2010, donné le 24 mars 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Entreprises publiques, de Notre Ministre pour l'Entreprise, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, des nouveaux points 10° et 11° sont insérés comme suit : « 10° l'appareil est muni d'un lecteur de cartes d'identité électroniques; 11° l'appareil ne peut être mis en marche que lorsqu'une carte d'identité électronique d'un joueur majeur est introduite. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel. »

Art. 2.Le présent arrêté n'est applicable qu' aux nouveaux appareils mis en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Art. 4.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

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