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Arrêté Royal du 03 février 2011
publié le 04 mars 2011

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III. - Addendum

source
service public federal justice
numac
2011009157
pub.
04/03/2011
prom.
03/02/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III. - Addendum


Au Moniteur belge du 24 février 2011, page 13222, acte n° 2011/09098, il faut ajouter l'avis du Conseil d'Etat : AVIS 46.959/2/V DU 22 JUILLET 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de Législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au Premier Ministre, le 25 juin 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Formalités préalables L'article 6, § 4, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que modifié par l'article 11, 7°, de la loi du 15 mai 2007, dispose que : « Tout contrôle automatisé de la carte par des procédés optiques ou autresdoit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du comité sectoriel du Registrenational visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre nationaldes personnes physiques. » S'inscrivant dans le cadre d'un tel contrôle, l'arrêté en projet doit être soumis au comité précité. Dans l'hypothèse où le texte du projet serait substantiellement modifié pour tenir compte de cet avis, il devrait à nouveau être soumis à la section de législation du Conseil d'Etat.

Observation générale Si l'article 62 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs impose de présenter un document d'identité pour avoir accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II, cette loi ne contient aucune disposition analogue pour les établissements de classe III. Il s'agit des établissements visés par le projet et où sont vendues des boissons qui, quelle que soit leur nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont exploités au maximum deux jeux de hasard (article 39 de la même loi).

L'auteur du projet ne vise aucune disposition légale qui l'habiliterait à imposer, en toute circonstance, la présentation ou le contrôle de la carte d'identité pour avoir accès aux jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III. L'article 6, § 7, de la loi du 19 juillet 1991 précitée ne peut pas constituer ce fondement puisqu'il habilite uniquement le Roi à déterminer les autorités et officiers publics sur la réquisition desquels la carte doit être présentée.

Par conséquent, à défaut de justifier d'une habilitation légale, l'auteur du projet devra l'adapter pour permettre au joueur potentiel d'avoir accès aux jeux sans devoir utiliser sa carte d'identité. Il pourrait, par exemple, modifier le 11°, alinéa 2, en projet en ajoutant après le mot « électronique » les mots « ou ne souhaite pas l'utiliser », pour permettre à ce joueur d'avoir accès à l'appareil grâce à la carte exploitant.

Observations particulières Préambule L'avis de la Commission des jeux de hasard, du 7 janvier 2009, a été donné conformément à l'article 20 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, précitée.

Sa consultation était donc facultative. Par conséquent, la mention de son avis au préambule de l'arrêté en projet ne doit pas être précédée du mot « vu » mais du mot « considérant » et être insérée après l'indication des formalités obligatoires (1).

Dispositif Article 1er L'article 54, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer précité interdit la pratique des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III aux mineurs. Or, le 11°, alinéa 2, en projet ne vise pas l'état de majorité du joueur mais son âge.

De même, la carte d'identité électronique visée au 11°, alinéa 1er, en projet ne contient pas directement une information relative à la minorité ou à la majorité de son titulaire (2).

Il y a lieu de remarquer que l'état de minorité ne peut pas toujours être déterminé avec certitude par la seule date de naissance, car la minorité ne se perd pas forcément à dix-huit ans. Par exemple, le joueur potentiel peut être titulaire d'une carte d'identité électronique pour étrangers dont le statut personnel prévoit que la majorité s'acquiert à un autre âge que dix-huit ans. Par contre, la mise sous le statut de minorité prolongée est mentionnée sur la carte d'identité (3).

Dans le bref délai qui lui est imparti, la section de législation du Conseil d'Etat n'a pas pu examiner si la lecture de la carte d'identité par l'appareil de jeux de hasard permettra de déterminer, avec la certitude requise, si le joueur satisfait au critère légal qui est d'être majeur et non d'avoir un certain âge (4). L'auteur du projet est invité à procéder à cette vérification.

Article 2 Les mots « nouveaux appareils » ne sont pas dénués d'ambiguïté. Si l'intention de l'auteur du projet est de soumettre à l'arrêté en projet les appareils qui sont déjà agréés et qui seraient installés, pour la première fois, après le 1er janvier 2010, et de ne pas viser ceux dont l'agréation serait encore valable mais qui feraient seulement l'objet d'un changement de lieu d'exploitation, il est suggéré d'écrire : «

Art. 2.Cet arrêté s'applique à tout appareil mis en service, pour la première fois, après son entrée en vigueur. » Article 4 L'exécution de l'arrêté en projet doit être assurée au-delà des changements de ministres. Ainsi, d'une part, il y a lieu de désigner les Ministres compétents dans la matière réglée par l'arrêté en projet par la formule usuelle « Le Ministre qui a [...] dans ses attributions et le ministre qui a [...] dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté », et, d'autre part, de ne pas désigner un secrétaire d'Etat (5).

La chambre était composée de : MM. : J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président, J. JAUMOTTE, conseillers d'Etat, L. DETROUX, Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. DELVAL, auditeur adjoint.

LE GREFFIER, B. VIGNERON. LE PRESIDENT, J. VANHAEVERBEEK. _______ Notes (1) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique législative », recommandation n° 35,www.raadvst-consetat.be (22/07/2009). (2) Voir article 6, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 précitée.(3) Article 487sexies du Code civil qui dispose que : « Mention de la mise sous statutde minorité prolongée est portée sur la carte d'identité de la personne pourlaquelle la mesure est prise.» (4) Comparez, pour ce qui concerne l'accès des salles de jeu des établissements dejeux de hasard des classes I et II, avec les règles prévues à l'article 54, § 1er, première phrase et 54, §§ 2 et 3. (5) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, onglet « Technique législative », recommandation n° 167, www.raadvst-consetat.be (22 juillet 2009).

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