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Arrêté Royal du 03 février 2019
publié le 10 juillet 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

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service public federal securite sociale
numac
2019010895
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10/07/2019
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03/02/2019
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3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 37, § 1er, alinéa 3, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 16 avril 1997 et les lois des 22 août 2002, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 29 mars 2012 et 22 juin 2016;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations;

Considérant la proposition de la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs, faite le 10 juillet 2018 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 18 juillet 2018 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 juillet 2018 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 21 septembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018 ;

La demande d'avis introduite le 14 décembre 2018 a été rayée du rôle le 15 janvier 2019 conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, remplacé par l'arrêté royal du 19 mai 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 2009, 18 avril 2010, 22 juillet 2010, 21 février 2014 et 25 novembre 2016 les modifications suivantes sont apportées : 1° paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit: § 1er.L'intervention personnelle du bénéficiaire dans les honoraires pour les prestations visées à l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité est fixée en annexe 2.

L'intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût des prestations visées à l'article 22, II, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée à 40 p.c. des honoraires prévus par les accords visés à l'article 50 de la loi précitée du 14 juillet 1994, ou des honoraires fixés par le Roi en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou de l'article 50, § 11, alinéa 1er, de la loi précitée du 14 juillet 1994; toutefois, en ce qui concerne les bénéficiaires qui bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, § 19, de la loi précitée du 14 juillet 1994, cette intervention personnelle est fixée à 20 p.c. desdits honoraires.

Cependant, les taux des interventions personnelles cités à l'alinéa 2 sont portés à 35 p.c. et 17,5 p.c. pour les prestations 558390, 558423 et 558795-558806 visées à l'article 22, II, a) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. 2° le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les taux des interventions personnelles prévues au paragraphe 1er sont réduits, pour les bénéficiaires visés au présent paragraphe, respectivement à: 1° 25 p.c. et à 10 p.c. pour les prestations telles que mentionnées à l'alinéa 2 du paragraphe 1er; 2° 21,8 p.c. et 8,6 p.c. pour les prestations 558390, 558423 et 558795-558806, telles que mentionnées à l'alinéa 3 du paragraphe 1er. » 3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est abrogé Art.2. Dans l'article 7octies, § 1, alinéa 1er du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 12 septembre 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2009, 26 août 2010 et 19 février 2013, la disposition reprise au 3° est abrogé.

Art. 3.Article 7novies du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 4 juin 2003 et modifié par l'arrêté royal du 2 août 2007 est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art 6. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

Pour la consultation du tableau, voir image

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