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Arrêté Royal du 03 juillet 2003
publié le 26 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'instauration d'horaires flexibles dans les entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012538
pub.
26/08/2003
prom.
03/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/03/2003012538/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'instauration d'horaires flexibles dans les entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 20bis , inséré par la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses et la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'instauration d'horaires flexibles dans les entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi sur le travail du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 23 décembre 1994.

Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 11 mai 2001 Instauration d'horaires flexibles dans les entreprises (Convention enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 58660/CO/110) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

II. Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme modifié par les articles 78 à 84, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge du 23 décembre 1994) et l'article 37 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).

Dispositions pour les entreprises qui occupent habituellement moins de 50 travailleurs.

Art. 3.Les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs peuvent instaurer un système d'horaires flexibles moyennant adaptation du règlement de travail, selon la procédure reprise dans l'article 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965) et compte tenu des conditions reprises dans l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Conformément au chapitre VII, articles 78 jusqu'à 84 inclus, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, l'employeur transmettra dans un délai de trois jours ouvrables après l'affichage de la notification de modification du règlement de travail, comme fixé à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, modifié par l'article 82 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, une copie de ladite notification au président de la commission paritaire. Dès la réception de cette notification, le président de la commission paritaire la transmettra immédiatement aux organisations représentées dans la commission paritaire.

Dispositions pour les entreprises qui occupent habituellement en moyenne plus de 50 travailleurs.

Art. 4.§ 1er. Les entreprises qui occupent habituellement en moyenne plus de 50 travailleurs peuvent instaurer un système d'horaires flexibles comme prévu dans l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, suivant la procédure de modification du règlement de travail fixée par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et selon les dispositions reprises ci-dessous : 1. La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 37,5 heures, comme stipulé dans la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 mai 1998 (Moniteur belge du 7 octobre 1998), relative à la durée du travail. Pendant la période de référence, qui correspond à une année, le nombre d'heures de travail à prester est de 52 fois la durée hebdomadaire du travail.

Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée du travail à respecter sur l'année. 2. Le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail s'élève à 1,5 heure.3. Le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà et au-delà de la limite hebdomadaire est de 5 heures. A aucun moment dans le courant de la période de référence, la durée totale sur base annuelle du travail presté ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée de travail autorisée sur la même période de référence. A aucun moment la durée totale sur base annuelle du travail presté ne peut être inférieure à la durée de travail autorisée sur la même période de référence, moins 65 heures. 4. Le salaire des ouvriers et ouvrières soumis au règlement de travail comme stipulé dans la présente convention collective de travail, sera fixé et payé conformément à l'article 9ter de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs (Moniteur belge du 30 avril 1965).5. L'emploi dans un système d'horaires flexibles comme prévu dans cette convention collective de travail se fait sur base volontaire.Au cas où l'entreprise ne parvient pas à trouver des ouvriers ou ouvrières sur base volontaire, l'employeur désignera, en tenant compte des nécessités de l'entreprise et des possibilités des ouvriers et ouvrières, les personnes qui seront employées dans le système d'horaires flexibles comme prévu dans la présente convention collective de travail. § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus ne sont pas limitatives et ne portent pas atteinte à la possibilité d'élaborer d'autres systèmes d'horaires flexibles au niveau de l'entreprise.

Si, au niveau de l'entreprise, une convention ne peut pas être conclue, le différend est soumis à la commission paritaire par l'envoi d'une lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire. Dès réception de la lettre recommandée, le président de la commission paritaire informe les organisations représentées à la commission paritaire. La commission paritaire se prononce sur le différend dans un délai de soixante jours après l'expédition de la lettre recommandée.

III. Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace les conventions collectives du travail du 7 mai 1997 et du 28 avril 1999 conclues au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, et entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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