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Arrêté Royal du 03 juillet 2012
publié le 09 juillet 2012

Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2012022259
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09/07/2012
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3 JUILLET 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 1er décembre 2011;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 1er décembre 2011;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 1er décembre 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 décembre 2011;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 décembre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 avril 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise.

Vu l'avis 51.455/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, l'intitulé "C.NEUROCHIRURGIE :" est complété par les intitulés et la prestation suivants : « Catégorie 4 : Cranioplastie : 703754-703765 Prothèse d'os du crâne sur mesure pour le remplacement d'un volet crânien suite à un accident, une tumeur, une infection, ou toute autre cause responsable d'un manque osseux, ou pour la reconstruction du crâne dans le cadre de maladies congénitales entrainant des déformations ou des cranio-synostose . . . . . U 8230 »; 2° Il est inséré un paragraphe 7quater rédigé comme suit : « § 7quater.Règle d'application relative aux prothèses d'os du crâne sur mesure (prestation 703754-703765) 1) Concernant la prestation : La prestation couvre l'ensemble du processus de fabrication de l'implant (scan,...) ainsi que l'ensemble des accessoires y compris les accessoires de fixation (plaques, vis, ciment, colle...). 2) Concernant les indications La prestation 703754-703765 ne peut être attestée que dans les indications suivantes : - soit la surface osseuse à combler au moyen de l'implant est supérieure à 35 cm2; - soit le plus grand diamètre du manque osseux à combler est supérieur ou égal à 10 cm.

Ce plus grand diamètre peut être réduit à 5 cm si le manque osseux à combler est situé au niveau du visage, ou si le patient n'a pas terminé sa croissance. 3) Concernant les modalités de remboursement La prestation 703754-703765 n'est remboursée qu'après approbation préalable par le médecin-conseil sur base d'un rapport médical circonstancié introduit par le médecin spécialiste (accompagné de tout protocole d'examen médico-technique utile pour démontrer la surface à combler).Ce rapport permet au médecin conseil de juger si la demande répond aux indications reprises dans ce paragraphe, y compris en ce qui concerne la surface osseuse. »; 3° Au § 16, l'intitulé "C.NEUROCHIRURGIE :" est complété par les intitulés et la prestation suivants : « Catégorie 4 : Cranioplastie : 703754-703765 ». 3° Au § 18, a), intitulé " C.NEUROCHIRURGIE ", l'intitulé "Cranioplastie" est complété par la prestation suivante : « 703754-703765".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 juillet 2012.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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