Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 juin 1999
publié le 07 juillet 1999

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012498
pub.
07/07/1999
prom.
03/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/03/1999012498/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 JUIN 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particulier du Ministère de l'Emploi et du Travail, notamment l'article 8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mars 1999;

Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de secteur XI : Emploi et Travail, le 4 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les contrôleurs techniques possédant une importante expérience professionnelle doivent pouvoir accéder à l'échelle de traitement la plus élevée dans leur carrière s'ils prouvent leurs aptitudes professionnelles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans d'ancienneté de grade et qui, soit possède le brevet de formation complémentaire de niveau 2 S.H.E., soit a réussi un test de vérification des aptitudes professionnelles, obtient l'échelle de traitement 30 J.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

^