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Arrêté Royal du 03 juin 2005
publié le 07 juin 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité

source
service public federal justice
numac
2005009467
pub.
07/06/2005
prom.
03/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/03/2005009467/moniteur
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3 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, modifiée par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer, notamment les articles 15, alinéa 1er , 22bis, alinéa 2, 22ter, alinéa 3, 22quater, alinéa 2, 22quinquies, § 3 et 22sexies, § 2, alinéa 2;

Vu la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, notamment les articles 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 2001, 16 janvier 2003 et 21 décembre 2004;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 4 mai 2005;

Vu l'avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, donné le 25 mars 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 mars 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence spécialement motivée par la circonstance que le 20 mars dernier, les Musulmans de Belgique ont pu élire directement leurs nouveaux représentants pour l'Assemblée générale des Musulmans de Belgique;

Que cette Assemblée s'est réunie pour la première fois le 26 avril 2005 et a constitué son bureau provisoire;

Qu'il revient à l'Assemblée générale de proposer à Notre Ministre de la Justice des candidats pour former le futur Exécutif des Musulmans de Belgique et que ces propositions devraient lui parvenir dans les prochains jours;

Que, comme l'a indiqué le Gouvernement lors des travaux parlementaires de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer organisant les nouvelles élections pour la représentation du Culte musulman auprès des autorités publiques ainsi que lors des travaux parlementaires consacrés aux deux lois organisant les vérifications de sécurité, l'intention est de soumettre les futurs candidats à l'Exécutif des Musulmans de Belgique à une vérification de sécurité dans le respect de ce nouveau cadre juridique;

Considérant que la mise en place du futur Exécutif doit avoir lieu dans les plus brefs délais;

Qu'il lui revient en effet de gérer le budget de 2005 afférent au temporel du Culte musulman et d'être l'organe représentatif de ce culte notamment dans les discussions qui seront très prochainement entamées avec les régions pour la reconnaissance des mosquées;

Que sans ce nouvel Exécutif, l'ensemble des dossiers qui touchent au Culte musulman sont pour le moment bloqués;

Considérant que l'élection de ladite Assemblée générale a eu lieu le 20 mars 2005 et sera suivie par le renouvellement intégral de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;

Considérant que les vérifications de sécurité devront dès lors être effectuées rapidement et qu'il est donc indispensable de prendre dans les plus brefs délais les arrêtés royaux nécessaires pour que les lois qui autorisent ces vérifications entrent en vigueur;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de la Défense et de notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé et dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, les mots « attestations et avis » sont insérés entre « habilitations » et « de sécurité ».

Art. 2.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2003, est complété comme suit : « 6° le commissaire général de la police fédérale ou un officier supérieur délégué par lui; 7° le directeur général de la direction générale du Potentiel économique du Service public fédéral Economie ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;8° le directeur général de la direction générale du Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports ou une fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;9° l'administrateur des douanes et accises ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui.»

Art. 3.L'article 22 du même arrêté est complété par des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit : « Le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité détermine l'effectif qui est mis à la disposition du secrétariat de l'Autorité nationale de sécurité sur la base de profils de fonctions proposés par le président de l'Autorité nationale de Sécurité.

Les membres du personnel de la police fédérale, de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité détachés de ces services sont désignés sur la proposition des fonctionnaires dirigeants par les ministres dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du président de l'Autorité nationale de sécurité; ils conservent leurs droits à la promotion dans leur service d'origine. »

Art. 4.Un chapitre IIIbis, comprenant les articles 30bis à 30sexies, est inséré dans le même arrêté : « Chapitre IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité.

Article 30bis.La personne qui doit être soumise à une vérification de sécurité en est avertie par la remise du document dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Cette remise s'effectue soit par l'intermédiaire de l'officier de sécurité compétent, soit directement à la personne concernée, à l'initiative de : 1° l'autorité compétente pour imposer l'attestation de sécurité, visée à l'article 22bis, alinéa 1er, de la loi;2° l'organisateur de l'événement ou le responsable des locaux, bâtiments, ou sites visés à l'article 22bis, alinéa 2, de la loi, concomitamment à la transmission des données individuelles à l'autorité visée à l'article 22ter de la loi;3° des autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, de la loi lorsqu'il s'agit de l'accès à des locaux, des bâtiments ou des sites placés sous leur responsabilité ou pour les évènements qu'elles organisent elles-mêmes;4° l'autorité administrative qui sollicite l'avis de sécurité, visée à l'article 22quinquies de la loi. Cette remise peut avoir lieu par voie postale, par télécopieur ou par courrier électronique.

Sans préjudice de l'article 22sexies, § 2, alinéa 2, de la loi, la personne qui ne souhaite plus faire l'objet d'une vérification de sécurité indique son refus en barrant le document visé à l'alinéa 1er et en le renvoyant par pli recommandé à l'autorité qui a demandé la vérification de sécurité.

Article 30ter.Sont habilités à imposer la possession d'une attestation de sécurité pour les raisons visées à l'article 22bis, alinéa 2, de la loi : 1° le Ministre de la Justice;2° le Ministre de l'Intérieur;3° le Ministre de la Défense;4° les gouverneurs de province et le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale;5° les bourgmestres;6° les autorités judiciaires compétentes pour la police des audiences des cours et tribunaux;7° le directeur général de la direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur ou son délégué. Cette décision est communiquée immédiatement par écrit aux organisateurs d'événements ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites et à l'autorité de sécurité visée à l'article 22ter de la loi.

En cas de refus d'exécution d'une demande d'attestation de sécurité, l'autorité compétente transmet par écrit sa décision à l'auteur de cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours et la notifie simultanément à l'officier de sécurité compétent et aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites. Cet officier de sécurité ou, à défaut, cet organisateur ou ce responsable en avertit les personnes concernées.

Article 30quater.Le registre des vérifications de sécurité visé à l'article 22ter, alinéa 3, de la loi contient : 1° le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité et l'adresse des personnes qui ont fait l'objet d'une vérification de sécurité;2° l'auteur et la date de la demande de vérification;3° l'objet et la durée de validité de l'attestation;4° en cas de refus ou de retrait, la décision motivée de l'autorité compétente. Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai d'un an à dater de la dernière décision dont la personne concernée a fait l'objet.

Article 30quinquies.§ 1er. L'autorité de sécurité visée à l'article 22ter, alinéa 1er, de la loi transmet par écrit sa décision quant à l'octroi d'une attestation de sécurité à l'auteur de la demande de vérification de sécurité dans le délai requis par celui-ci qui ne peut excéder quinze jours.

Sa décision est notifiée simultanément à l'officier de sécurité compétent et aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites. Cet officier de sécurité ou, à défaut, cet organisateur ou ce responsable en avertit les personnes concernées. § 2. Les autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, de la loi notifient leurs décisions aux personnes concernées sans délai et par le procédé le plus rapide. § 3. Les autorités visées aux paragraphes précédents notifient sans délai leur décision de refus ou de retrait aux personnes concernées par lettre recommandée.

L'exemplaire de la décision de refus ou de retrait destiné à un employeur autre que ceux visés à l'article 13, 1°, a) et b) de la loi ne contient pas de motivation.

Article 30sexies.L'autorité de sécurité transmet par écrit l'avis de sécurité motivé visé à l'article 22quinquies, de la loi dans un délai maximum d'un mois à dater du jour où elle est saisie soit de la demande de l'autorité administrative, soit de données ou d'informations nouvelles visées par l'article 22sexies de la loi.

Dès la réception d'un avis de sécurité négatif, l'autorité administrative dispose d'un délai de huit jours pour le communiquer à la personne concernée.

En cas de refus d'exécution d'une demande d'avis de sécurité, l'autorité de sécurité notifie simultanément et par écrit sa décision à l'autorité administrative et aux personnes concernées, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. »

Art. 5.§ 1er. Le directeur général de la direction générale Centre de crise du service public fédéral Intérieur, ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui, est habilité à délivrer ou retirer les attestations de sécurité visées à l'article 22ter, alinéa 1er, de la loi et requises avant le 31 décembre 2006. § 2. L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui, est habilité à rendre des avis de sécurité sur les demandes émises avant le 31 décembre 2006 et qui concernent : 1° l'autorisation de détention et le permis de port d'armes visés par les articles 6, § 2, 7, alinéa 2 et 11, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;2° la licence spéciale visée par l'article 10 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. § 3. Le directeur général de la direction générale du Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports, ou l'instance désignée par lui conformément à ses prescriptions, est habilité à rendre des avis de sécurité sur les demandes de badges d'identification visés par les articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation générale de la sûreté de l'aviation civile, émises avant le 31 décembre 2006. § 4 L'autorité nationale de sécurité est habilitée à rendre des avis de sécurité dans les cas autres que ceux visés par les §§ 2 et 3.

Art. 6.A l'exception de ses articles 1er et 9, les dispositions de la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication de ce dernier au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Premier ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour le Ministre de l'Intérieur, absent, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Mobilité et des Transports, R. LANDUYT

Annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de securité Pour la consultation du tableau, voir image 1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CONCERNEE (numéro national : si connu) Nom : .. . . . Nationalité : . . . . .

Prénoms : . . . . . N° national : . . . . .

Lieu de naissance : . . . . .

Date de naissance : ....... /.......... / ...........

Fonction ou profession : . . . . .

Adresse complète : . . . . . 2. AUTEUR DE LA DEMANDE DE VERIFICATION (Marquer d'une croix ce qui convient et indiquer la dénomination et l'adresse du demandeur) (A)Autorité compétente pour imposer l'attestation de sécurité (art. 22bis, al. 1er ou 2 de la loi) . . . . . . . . . . (B) Organisateur d'un événement ou responsable de locaux, bâtiments ou sites (art. 22ter, al. 2 de la loi) . . . . . . . . . . (C) Autorité administrative qui sollicite l'avis de sécurité (art. 22quinquies de la loi) . . . . . . . . . . 3. JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE VERIFICATION (Marquer d'une croix ce qui convient et préciser dans la zone encadrée) (A) Accès temporaire à des lieux, bâtiments ou sites où se trouvent des informations, documents ou données, matériel, matériaux ou matières classifiés (art.22bis, al. 1er de la loi) - Dates et lieux à préciser ci-dessous. (B) Accès limité pour des raisons d'ordre public et de sécurité à des locaux, bâtiments et sites pour une durée limitée ou un événement déterminé (art. 22bis, al. 2 de la loi) - Dates, lieu et nature de l'événement à préciser ci-dessous. (C) Avis de sécurité préalable à l'autorisation d'exercer une profession, une fonction, une mission, un mandat ou d'accéder à des locaux, bâtiments ou sites, à la délivrance d'un permis, à une nomination ou à une désignation (art. 22quinquies de la loi) - Date de la demande d'avis, nature, base légale ou réglementaire et durée de validité de l'acte administratif à préciser ci-dessous. 4. REFUS DE LA VERIFICATION DE SECURITE La personne qui ne souhaite pas faire l'objet d'une vérification de sécurité peut le faire savoir à tout moment en barrant le présent document conformément à l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 et en le renvoyant par pli recommandé à l'auteur de la demande de vérification (rubrique 2). Si l'attestation ou l'avis de sécurité est requis pour un accès, une autorisation, un permis, une nomination ou une désignation, le refus explicite de la vérification entraîne la privation de cet accès, cette autorisation, ce permis, cette nomination ou désignation. 5. DELAI DE RECOURS Si l'octroi ou le refus de l'attestation de sécurité (A) (B) n'a pas été notifié à la personne concernée au plus tard le ....../......./......, le délai de recours commence à courir le lendemain de cette date (voir notice au verso).

Pour la consultation du tableau, voir image Pris connaissance le ....../....../......... (Nom, prénom et signature de la personne concernée)

NOTICE EXPLICATIVE A LA PRESENTE ANNEXE 1. BASE LEGALE La procédure relative aux vérifications de sécurité résulte des deux lois du 11 décembre 1998 relatives à la classification et aux habilitations de sécurité et à la création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité et de leurs arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 7 mai 1999 et du 31 mars 2000), modifiés respectivement par les lois du 3 mai 2005 et leurs arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 27 mai 2005 et du 7 juin 2005). Ces textes coordonnés peuvent être obtenus auprès de l'officier de sécurité, ou, à défaut, auprès de l'autorité mentionnée dans le cadre « avertissement » ou encore auprès de l'Autorité nationale de sécurité, Service public fédéral Affaires étrangères, rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles, tél. 02-519 05 74 2. LA VERIFICATION DE SECURITE a.Objectif La vérification de sécurité a pour but de s'assurer qu'une personne soit peut accéder à des lieux ou à des évènements déterminés sans risque pour l'ordre public ou la sécurité d'informations, de matériel ou de matières classifiés (cas (A) et (B), attestation de sécurité), soit peut exercer des droits ou facultés déterminés sans porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat visés à l'article 22quinquies, al. 2 de la loi (cas (C), avis de sécurité). b. Sources de renseignements La vérification est limitée aux fichiers des services de renseignement et de sécurité, au casier judiciaire, au Registre national des personnes physiques, au registre de la population et des étrangers, au registre d'attente des étrangers et aux données de base policières qui sont accessibles aux fonctionnaires de police lors de l'exécution des contrôles d'identité et qui leur permettent de vérifier si l'intéressé n'est pas suspect ou recherché, ainsi qu'aux données judiciaires communiquées par les services de police, moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes.c. Délais L'attestation de sécurité doit être délivrée dans un délai de quinze jours maximum dans les cas A et B et au plus tard au moment où l'accès doit être accordé. L'avis de sécurité doit être délivré dans un délai d'un mois maximum à dater de la demande de l'autorité administrative dans le cas C; s'il est négatif, cette autorité dispose d'un délai de huit jours pour le communiquer à la personne concernée. Il y a lieu de se référer, le cas échéant, aux délais prescrits par les lois et règlements particuliers à chaque matière ou de consulter l'autorité administrative compétente. 3. DUREE DE VALIDITE D'UNE ATTESTATION OU D'UN AVIS DE SECURITE Cette durée est déterminée au point 3 de l'avertissement.4. L'ORGANE DE RECOURS EN MATIERE DE VERIFICATIONS DE SECURITE Lorsqu'à la suite de la demande de vérification, l'octroi de l'attestation de sécurité est refusé ou lorsque l'avis de sécurité est négatif, lorsque la décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai prévu, la personne pour laquelle la vérification a été demandée peut, dans les huit jours suivant respectivement la notification de la décision ou de l'avis ou l'expiration du délai, introduire un recours par lettre recommandée auprès de l'organe de recours au siège du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, rue de la Loi 52, 1040 Bruxelles, tél.02-286 28 11.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour le Ministre de l'Intérieur, absent, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Mobilité et des Transports, R. LANDUYT

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