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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 19 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1993 portant création de la Commission Femmes et Développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015092
pub.
19/06/2007
prom.
03/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/03/2007015092/moniteur
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3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1993 portant création de la Commission Femmes et Développement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1993 portant création de la Commission Femmes et Développement;

Considérant la nécessité d'adapter les modalités de fonctionnement de la Commission Femmes et Développement, afin qu'elle soit mieux à même de remplir ses missions;

Considérant la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge, notamment l'article 8, 1°;

Considérant la nécessité d'actualiser les concepts et la terminologie relative à l'égalité entre les femmes et les hommes afin qu'ils correspondent à ceux utilisés par la communauté internationale et par la coopération internationale belge au développement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 avril 2007;

Vu l'avis 42.833/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1993 portant création de la Commission Femmes et Développement, les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « la Direction ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.La Commission a pour objectif de contribuer à accroître l'égalité entre femmes et hommes dans le cadre de la politique belge de coopération au développement.

Cette égalité de genre nécessite notamment : 1° l'amélioration des conditions de vie et de la position sociale des femmes dans les pays en développement;2° la promotion de leurs droits civils, économiques, sociaux et politiques;3° la protection de leur intégrité morale et physique;4° l'application des conventions et déclarations internationales qui visent à éliminer toute forme de discrimination, en particulier celle liée au genre.».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La Commission a pour mission : 1° de conseiller le Ministre dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de coopération au développement, en ce qui concerne ses implications pour l'égalité de genre, tant dans les pays partenaires que vis-à-vis des différents acteurs de la coopération, et les diverses modalités de l'aide octroyée par la Belgique;2° d'émettre et de diffuser de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, des avis et recommandations sur des questions relatives à l'égalité de genre dans la coopération au développement;3° de soutenir la réflexion et les initiatives dans le domaine de l'égalité de genre par l'échange d'informations, la coordination, la concertation ou la mise en réseau;4° d'exercer un plaidoyer politique et de sensibiliser tant les décideurs politiques que l'opinion publique à l'égalité de genre, tant dans le cadre des programmes de coopération que de l'éducation au développement en Belgique.». 2° dans l'alinéa 3, les mots « ou le Secrétaire d'Etat » sont supprimés.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. La Commission est composée de vingt-quatre membres nommés en raison de leur compétence dans le domaine ressortissant à la mission de la Commission.

Quatorze membres effectifs et quatorze membres suppléants sont nommés par le Ministre et comprennent : 1° deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés parmi les candidats présentés par 11.11.11, Koepel van de Vlaamse Noord-Zuid Beweging; 2° deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés parmi les candidats présentés par le Centre National de Coopération au Développement (C.N.C.D.); 3° deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés parmi les candidats présentés par le Nederlandstalige Vrouwenraad (N.V.R.); 4° deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés parmi les candidats présentés par le Conseil des Femmes Francophones de Belgique (C.F.F.B.); 5° deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés parmi les candidats présentés par le Conseil Interuniversitaire de la Communauté Française (C.I.U.F.); 6° deux membres effectifs et deux membres suppléants, désignés parmi les candidats présentés par le Vlaamse Interuniversitaire Raad (VL.I.R.); 7° deux membres effectifs et deux membres suppléants, appartenant à la Direction Générale de la Coopération au Développement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, et dont le mandat auprès de la Commission est explicitement reconnu comme faisant partie de leur fonction. Les dix autres membres sont cooptés par les membres visés à l'alinéa 2 en qualité d'experts, en raison de leur compétence ou de leur qualification dans le domaine "genre et développement". Ces experts sont présentés par au moins deux membres de la Commission et sont élus à la majorité des deux tiers. § 2. Participent aux réunions de la Commission, sans voix délibérative et sans que leur présence ne soit prise en compte pour la détermination du quorum des présences : 1° la personne en charge du genre à la Direction Générale de la Coopération au Développement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;2° la personne en charge du genre à la SA Coopération Technique Belge (CTB);3° la personne en charge du genre à la cellule stratégique du ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions. § 3. La Commission, par sa composition, est un espace de concertation entre les niveaux de décision politique, les administrations en charge de la coopération au développement et la société civile. § 4. La Commission s'efforce d'associer à ses travaux comme experts des personnes des pays du Sud. ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.La durée du mandat des membres de la Commission est de quatre ans, renouvelable. ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « la Direction »;2° le texte de l'article 6 est complété comme suit : « du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ».

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les mots « une fois » sont supprimés.

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Le président est assisté par un Bureau Exécutif composé du président, des vice-présidents, de trois membres de la Commission élus en son sein et d'un secrétariat permanent.

Le Bureau Exécutif soumet à la Commission le programme annuel d'activités, concrétise le plan de travail, coordonne les travaux de la Commission et des sections ou des groupes de travail et formule les tâches à effectuer par le secrétariat permanent. ».

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. Le secrétariat permanent est assuré par deux membres du personnel, dont au moins un de niveau A et un dans chaque rôle linguistique, de la Direction Générale de la Coopération au Développement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Le nombre de membres pourra être augmenté en fonction du volume des activités.

Les membres du secrétariat permanent sont distincts des membres de la Commission représentant la Direction Générale de la Coopération au Développement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. § 2. Le secrétariat permanent est chargé de la préparation et du suivi des travaux de la Commission et du Bureau exécutif. ».

Art. 10.A l'article 11 du même arrêté, les mots « sont présidés par un membre du Bureau » sont remplacés par les mots « sont coordonnés par le Bureau Exécutif ».

Art. 11.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « Avant le 31 mars de chaque année » sont remplacés par les mots « Chaque année »;2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « et transmis au Parlement ».

Art. 12.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. Pour autant qu'ils n'appartiennent pas à une administration de l'Etat, des Régions ou des Communautés, à une cellule stratégique ou à un organisme d'intérêt public, les membres de la Commission, du Bureau Exécutif, des sections ou groupes de travail ainsi que les experts ont droit à un jeton de présence de 25 euros par séance.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également au jeton de présence visé à l'alinéa 1er. Il est rattaché à l'indice-pivot 104.14 (base 2004= 100) § 2. Les membres de la Commission, du Bureau Exécutif, des sections ou groupes de travail ainsi que les experts ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions respectivement de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux.

Pour l'application de ces arrêtés royaux, les membres qui ne sont pas fonctionnaires sont assimilés à des fonctionnaires revêtus de la classe A1. § 3. Les frais réels engagés par les présidents des sections ou groupes de travail doivent être justifiés et sont remboursés selon les modalités fixées par le Règlement d'ordre intérieur. § 4. Les frais de fonctionnement couvrent les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de la mission dévolue à la Commission, y inclus le recours éventuel à des spécialistes extérieurs. ».

Art. 13.Notre ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER

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