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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 22 juin 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les analgésiques

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service public federal securite sociale
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2007022974
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22/06/2007
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03/06/2007
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3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les analgésiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 19, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, 37, § 16bis, alinéas 1er, 3°, et 4, insérés par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et 37sexies, dernier alinéa, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer;

Vu l' avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 26 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu l'avis n° 42.754/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intervention dans le coût des analgésiques pour les patients atteints de douleur chronique

Article 1er.Les patients atteints de douleur chronique, tels que définis à l'article 2, obtiennent une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé dans le coût des analgésiques à base de paracétamol ou à la base de l'association paracétamol et codéine figurant sur la liste reprise en annexe 1, aux conditions fixées au présent arrêté. Cette intervention n'est cependant pas octroyée aux patients susvisés pour des prestations fournis dans un hôpital ou dans un service hospitalier visée à l'article 34, alinéa 1er, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ou pendant un séjour dans une maison de soins psychiatriques, visée à l'article 34, alinéa 1er, 11° de la loi susvisée.

Art. 2.Par « patient atteint de douleur chronique », il faut entendre le bénéficiaire visé aux articles 32 et 33 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, auquel le médecin-conseil a délivré, à la demande du médecin traitant ou du médecin qui gère le dossier médical global de l'intéressé, une autorisation relative à des douleurs chroniques persistantes, conforme à l'autorisation reprise en annexe 2.

Par douleur chronique persistante, on entend une douleur qui, après un traitement curatif optimal, persiste pendant au moins trois mois, ou qui persiste après le traitement curatif d'un syndrome de douleur chronique maligne.

Art. 3.§ 1er. L'autorisation visée à l'article 2 est délivrée au bénéficiaire qui est atteint d'une des affections mentionnées dans la liste reprise en annexe 3 et pour lequel le médecin traitant ou le médecin gérant le dossier médical global du patient atteste une douleur chronique persistante dans la notification adressée au médecin-conseil. § 2. L'autorisation susmentionnée a une durée de validité de maximum un an.

L'autorisation peut être prolongée pour de nouvelles périodes d'un an maximum sur la base du modèle d'autorisation repris à l'annexe 2 dûment complété par le médecin traitant ou du médecin gérant le dossier médical global du patient atteint de douleur chronique et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. § 3. La notification du médecin traitant ou du médecin gérant le dossier médical global du patient, visée au § 1er, est rédigée selon le modèle en annexe 4.

Art. 4.L'intervention visée à l'article 1er s'élève à 20 % du prix de l'analgésique figurant sur la liste reprise à l'annexe 1re du présent arrêté.

On entend par prix, le prix de vente au public qui, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables, de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, de l'arrêté ministériel du 2 avril 1996 fixant les prix de vente maxima et les marges maxima pour la distribution en gros et la dispensation des médicaments à usage humain non remboursables dont aucune forme n'est soumise à prescription médicale, ou de l'arrêté ministériel du 5 mai 2006 fixant les prix maxima et les marges maximales pour la distribution en gros et la dispensation des médicaments à usage humain enregistrés comme génériques ou sur la base de la littérature scientifique publiée, est fixé par ou notifié au Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, le cas échéant augmenté de la hausse de prix qui a été autorisée par ce Ministre ou, à défaut, la confirmation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, que la hausse de prix demandée peut être appliquée.

Art. 5.§ 1er. Sur la liste des analgésiques reprise à l'annexe 1re du présent arrêté, sont mentionnés, à côté de la dénomination de l'analgésique, la forme du conditionnement, la forme galénique, le prix comme visé à l'article 4, le prix par defined daily dose (DDD) et l'intervention personnelle du patient atteint de douleur chronique. § 2. Pour être repris sur la liste, le prix par defined daily dose ne peut dépasser 1,20 EUR. § 3. Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un analgésique qui estime que l'analgésique, sur la base de la composition et du prix, tels que fixés dans le présent arrêté, entre en considération pour être repris sur la liste, adresse une lettre recommandée au Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité.

Les modifications de prix de l'analgésique repris sur la liste doivent être communiquées sans délai à ce Service. § 4. La liste susmentionnée peut être adaptée tous les six mois pour tenir compte de l'inscription de nouveaux analgésiques, de modifications de prix et de suppressions d' analgésiques. L'Institut peut publier chaque mois sur le site Internet http://www.inami.fgov.be une liste, en attendant l'adaptation semestrielle de la liste reprise en annexe 1. CHAPITRE II. - Maximum à facturer

Art. 6.A l'article 37sexies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer et modifié par les lois des 22 août 2002, 24 décembre 2002 et 27 décembre 2005, et les arrêtés royaux des 3 mars 2003 et 2 février 2004, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6 : « Est également considérée comme une intervention personnelle la partie du coût de l'analgésique qui, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 juin 2007, portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les analgésiques, est à charge du bénéficiaire. » CHAPITRE III. - Enregistrement par le pharmacien qui délivre

Art. 7.Les patients atteints de douleur chronique, visés dans le présent arrêté, ont droit à l'intervention sur présentation de leur carte SIS ou d'une attestation équivalente, d'une prescription de médicaments pour un produit figurant sur la liste reprise en annexe 1re au présent arrêté, et de l'autorisation du médecin-conseil qui y est relative.

Toutes les opérations de tarification et tous les paiements des organismes assureurs sont obligatoirement effectués par l'intermédiaire d'offices de tarification agréés par le ministre, conformément aux dispositions de l' article 165. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le Comité consultatif en matière de dispensation de soins pour des maladies chroniques et pour des pathologies spécifiques, institué auprès du Conseil scientifique du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est chargé de l'évaluation des mesures prévues dans le présent arrêté, dans une période de 18 mois après leur entrée en vigueur.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 1re Liste des analgésiques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 2 Autorisation sur base de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les analgésiques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 3 Liste des affections Type d'affections chroniques qui peuvent entraîner des douleurs chroniques cancers; arthrose/arthrite chronique; douleurs neurogènes ou neuropathiques, d'origine centrale ou périphérique (y compris sclérose en plaque); douleurs vasculaires périphériques; douleurs post-chirurgicales (y compris membres fantômes); fibromyalgie.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe 4 Notification de douleur chronique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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