Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 21 juin 2007

Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007022992
pub.
21/06/2007
prom.
03/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/03/2007022992/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 JUIN 2007. - Arrêté royal portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires des services, notamment l'article 7, modifiée par les lois des 15 juillet 1985, 30 décembre 1992,10 février 1998, 24 décembre 2002, 20 juillet 2006 et 11 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 1996, 27 avril 2004 et 17 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 3 février 1999 portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers;

Vu les décisions du Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 14 décembre 2006 et du 10 mai 2007 établissant le règlement de stage;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de stage établi par le Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers et reproduit en annexe a force obligatoire.

Art. 2.L'arrêté royal du 3 février 1999 portant approbation du règlement de stage de l'Institut professionnel des agents immobiliers est abrogé. Il reste cependant d'application pour les stagiaires inscrits avant le 1er janvier 2008.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 mais n'est d'application qu'aux stagiaires dont l'inscription est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

REGLEMENT DE STAGE CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° la loi : la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifiée par les lois des 15 juillet 1985, 30 décembre 1992, 10 février 1998, 26 juin 2000, 24 décembre 2002 et 20 juillet 2006;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, modifié par les arrêtés royaux du 2 mai 1996 et du 27 avril 2004;3° l'Institut : l'Institut professionnel des agents immobiliers créé par l'article 1er de l'arrêté royal;4° le Conseil : le Conseil national de l'Institut visé à l'article 6 de la loi;5° la Chambre : la Chambre exécutive de l'Institut visée à l'article 6 de la loi.

Article 1er.Ce règlement est d'application aux agents-immobiliers stagiaires et à toute personne qui introduit, auprès du Président de la Chambre, une demande d'admission à la liste des stagiaires.

Il est également d'application aux maîtres de stage et aux candidats maîtres de stage ainsi qu'aux candidats agents immobiliers tenus d'effectuer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude conformément à l'article 6 de l'arrêté royal. CHAPITRE II. - Du stage en général

Art. 2.Le stage a pour but de préparer l'agent immobilier stagiaire à son inscription au tableau des agents immobiliers titulaires en le formant à la pratique professionnelle et à la déontologie.

Il s'effectue avec l'assistance d'un maître de stage. CHAPITRE III. - De la demande d'inscription sur la liste des stagiaires

Art. 3.A l'appui de sa demande d'inscription sur la liste des stagiaires, introduite auprès de la Chambre, le candidat-stagiaire joint à son dossier les documents suivants : 1° un extrait du casier judiciaire dont la date n'excède pas trois mois;2° une copie d'un diplôme visé à l'article 5 de l'arrêté royal ou de documents justifiant d'une expérience professionnelle en tant qu'agent immobilier au sens de l'article 17, § 7 ou § 8, de la loi;3° trois exemplaires dûment complétés et signés de la convention de stage conclue entre le candidat stagiaire et un maître de stage répondant aux conditions d'agréation fixées au chapitre VII du présent règlement;4° une preuve d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à la Caisse nationale auxiliaire d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;5° la preuve du paiement des éventuels frais de traitement du dossier administratif, visés à l'article 6, § 4, 3° de la loi.

Art. 4.Le cas échéant, la Chambre aide le candidat-stagiaire ou le stagiaire, à la demande motivée de celui-ci, à trouver un maître de stage.

L'intéressé joint à sa demande d'aide un dossier de pièces justificatives attestant de ses recherches d'un maître de stage. CHAPITRE IV. - De la convention de stage

Art. 5.§ 1er. Le candidat-stagiaire et le maître de stage concluent par écrit une convention de stage pour la durée du stage, dont les modalités sont librement fixées par eux, dans le respect de l'indépendance des parties.

La convention ne peut consister en un contrat de travail. § 2. Les agents immobiliers stagiaires ne peuvent être sous les liens d'un contrat de travail avec leur maître de stage, ni l'un de ses collaborateurs ou associés, ni encore avec une personne morale au sein de laquelle le maître de stage exerce son activité. § 3. La convention de stage comprend notamment : 1° l'engagement des parties de se conformer au règlement de stage et aux instructions et directives données par l'Institut;2° l'engagement des parties d'accomplir leurs obligations respectives avec loyauté, de respecter le secret professionnel et de ne pas porter atteinte aux intérêts professionnels de l'autre partie. Elles s'engagent à ne pas démarcher la clientèle de l'autre partie et à ne pas reprendre des dossiers en cours de la clientèle de l'autre partie sans l'autorisation écrite et préalable de cette dernière, et ce durant le stage et les deux années qui suivent la fin de cette convention; 3° la manière dont le stagiaire sera rétribué pour les prestations qu'il livre pour le compte de son maître de stage. § 4. La convention de stage peut être signée au nom d'une société à condition que celle-ci désigne parmi ses mandataires la personne physique qui sera effectivement responsable de la maîtrise de stage et qui répond aux conditions de l'article 16 du présent règlement.

Une copie des statuts coordonnés de la société est jointe à la convention de stage.

Art. 6.La convention de stage produit ses effets à dater de l'inscription du candidat-stagiaire sur la liste des stagiaires.

Un exemplaire de celle-ci est envoyé au stagiaire ainsi qu'au maître de stage, le troisième exemplaire étant versé au dossier du stagiaire.

L'alinéa précédent est d'application en cas de modification de la convention ou de remplacement de celle-ci par une nouvelle convention.

Art. 7.§ 1er. Il peut être mis fin anticipativement à la convention par chacune des parties moyennant un préavis d'un mois, à charge pour la partie qui résilie d'en informer sans délai l'autre partie ainsi que la Chambre, par lettre recommandée.

En cas de rupture de la convention de commun accord, la Chambre est informée par lettre recommandée par la partie la plus diligente, qui joint à son envoi un exemplaire de la résiliation contresignée par les parties.

Chacune des parties est tenue de veiller à limiter les inconvénients qui résulteraient de la résiliation de la convention. § 2. Lorsque le maître de stage ne figure plus sur la liste des maîtres de stage, la convention de stage est résiliée de plein droit à compter du jour où le stagiaire en est informé par la Chambre par lettre recommandée. § 3. Lorsque le stagiaire n'est plus membre de l'Institut, en raison soit de son omission de la liste des stagiaires, soit d'une sanction de radiation, la convention de stage est résiliée de plein droit à compter du jour où l'omission ou la sanction sort ses effets.

Le maître de stage est informé de cette résiliation par la Chambre par lettre recommandée. § 4. La voie électronique peut également être utilisée comme mode de notification, pour autant que l'intégrité du document et l'identité du notifiant soient garantis, et qu'un accusé de réception soit délivré.

A défaut, le notifiant fera usage du courrier recommandé. CHAPITRE V. - De la durée du stage et de la suspension

Art. 8.Le stage est accompli en Belgique dans le bureau d'un maître de stage et comporte l'équivalent de 200 jours de pratique professionnelle en qualité d'indépendant à prester au cours d'une période de douze mois au moins et de trente-six mois au plus, à compter de l'inscription du candidat-stagiaire sur la liste des stagiaires.

Art. 9.Sur demande motivée du stagiaire ou du maître de stage, la chambre peut accorder une suspension du stage, pour la durée qu'elle détermine.

La période de suspension du stage n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée du stage.

Le stagiaire demeure inscrit sur la liste des stagiaires. Il reste soumis à la discipline de l'Institut et reste redevable de la cotisation.

Art. 10.Lorsqu'il est mis fin à la convention de stage en application de l'article 8, l'exécution du stage est suspendue d'office au jour où la résiliation sort ses effets. Le stage reprend son cours le jour où la Chambre a approuvé une nouvelle convention de stage conclue avec un autre maître de stage.

La nouvelle convention de stage est soumise à la Chambre, au plus tard dans un délai de trois mois à dater du jour où la résiliation de la précédente convention de stage a sorti ses effets.

Art. 11.Lorsque le stagiaire a encouru une sanction de suspension, le stage est suspendu d'office pendant la durée de la suspension. CHAPITRE VI. - Des droits et obligations du stagiaire

Art. 12.Le stagiaire accomplit consciencieusement son stage conformément aux directives de l'Institut. Pendant toute la durée du stage, il se consacre réellement à des activités d'agent immobilier.

Art. 13.§ 1er. L'inscription à la liste des stagiaires entraîne l'obligation pour le stagiaire : 1° de payer la cotisation annuelle fixée par le Conseil;2° de participer aux activités et aux formations organisées par l'Institut à son intention;3° de fournir, au terme du stage, la preuve de l'accomplissement du stage sous statut d'indépendant. § 2. Pour ce qui n'est pas expressément prévu par le présent arrêté, les stagiaires sont soumis aux mêmes règles que les agents immobiliers titulaires.

Art. 14.§ 1er. Le stagiaire rédige deux rapports de stage détaillés qui rendent compte des travaux qu'il a effectués ou auxquels il a participé, des difficultés qu'il a rencontrées, ainsi que de la manière dont son maître de stage l'a encadré. § 2. Le premier rapport est transmis à la Chambre à l'expiration des deux premiers mois du stage, le second au terme du stage.

Les rapports sont contresignés par le stagiaire et le maître de stage.

En cas de désaccord, la Chambre peut entendre les parties. § 3. Le stagiaire répond aux questions posées par la Chambre relativement aux rapports, le cas échéant oralement. § 4. Les éléments du contenu de ces rapports sont déterminés par la Chambre, qui les traite de manière confidentielle. CHAPITRE VII. - Des droits et obligations du maître de stage

Art. 15.§ 1er. L'inscription et le maintien sur la liste des maîtres de stage sont subordonnés aux conditions suivantes : 1° être inscrit depuis 4 ans au moins au tableau des titulaires de l'Institut;2° être âgé de 30 ans au moins;3° exercer la profession d'agent immobilier en tant qu'activité principale et l'avoir exercé, préalablement à la présente demande d'inscription, durant 4 ans en tant qu'activité principale;4° n'avoir encouru aucune sanction définitive de suspension ou de radiation, à moins qu'elle ait fait l'objet d'une réhabilitation;5° produire un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois; § 2. La demande d'inscription sur la liste des maîtres de stage est adressée à la Chambre. § 3. Le maître de stage qui ne satisfait plus à l'une des conditions énumérées au § 1er est radié de la liste des maîtres de stage par la Chambre. Il est convoqué par la Chambre aux fins d'audition, préalablement à la décision, et peut être assisté d'un conseil. § 4. Le maître de stage qui néglige gravement ses devoirs de maître de stage peut être radié de la liste des maîtres de stage par la Chambre.

Il est convoqué par la Chambre aux fins d'audition, préalablement à la décision, et peut être assisté d'un conseil. § 5. Le candidat maître de stage qui ne satisfait manifestement pas aux conditions visées au § 1er est convoqué par la Chambre aux fins d'audition, préalablement à la décision, et peut être assisté d'un conseil. § 6. Les décisions de la Chambre prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours par la personne intéressée ou par l'assesseur juridique devant la Chambre d'appel, conformément aux articles 52 et suivants de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.

Art. 16.Un maître de stage ne peut parrainer plus de deux stagiaires à la fois, sauf dérogation accordée par la Chambre.

Art. 17.Le maître de stage n'est pas responsable pour les actes professionnels que le stagiaire a posés pour sa propre clientèle.

Art. 18.Le maître de stage assure un suivi des travaux effectués par le stagiaire. Pour ce faire, il suit les directives de l'Institut.

Dans le respect de la déontologie, il conseille le stagiaire dans l'accomplissement de ses activités d'agent immobilier.

Il rétribue correctement le stagiaire pour les prestations effectuées au profit du maître de stage, conformément aux directives établies en cette matière par le Conseil et soumises à l'approbation du Ministre.

Il est interdit au maître de stage de solliciter directement ou indirectement une rémunération au stagiaire en contrepartie de la maîtrise de stage.

Art. 19.§ 1er. Le maître de stage prend régulièrement connaissance du rapport de stage du stagiaire. Il y note ses observations et en discute avec le stagiaire. § 2. Au terme du stage ou du stage d'adaptation visé à l'article 34, le maître de stage transmet à la Chambre le formulaire d'évaluation concernant le stagiaire. CHAPITRE VIII. - Du test d'aptitude pratique

Art. 20.Le stage se clôture par la réussite d'un test d'aptitude pratique organisé par l'Institut.

Art. 21.Le test d'aptitude pratique a pour but de vérifier la capacité du candidat, à la fin de sa période de stage, à appliquer ses connaissances théoriques à la pratique de la profession d'agent immobilier agréé et son aptitude à exercer la profession dans le respect des lois et des règles déontologiques.

Art. 22.§.1er. Le stagiaire n'est admis à présenter le test d'aptitude pratique que si la Chambre considère que les rapports de stage, le cas échéant complétés par les précisions visées par l'article 15, § 3, permettent de conclure à l'accomplissement satisfaisant d'un stage. § 2. Le test d'aptitude pratique comprend une épreuve écrite et, le cas échéant, une épreuve orale. Le programme des épreuves est fixé par le Conseil et couvre directement ou indirectement tout ou partie des matières visées à l'annexe Ire.

Art. 23.§ 1er. L'épreuve écrite consiste en la résolution de questions et de cas pratiques dans les matières visées à l'article précédent. § 2. L'épreuve orale comporte un commentaire de l'épreuve écrite, une interrogation sur la pratique de la profession, sur la responsabilité professionnelle et sur les matières visées à l'article 23.

Art. 24.Le candidat est admis au test d'aptitude pratique dès lors qu'il a accompli son stage conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux directives édictées par le Conseil.

La Chambre informe le stagiaire par écrit de son admission au test d'aptitude pratique et des modalités de celui-ci.

Art. 25.L'épreuve écrite du test d'aptitude pratique peut être informatisée et est passée dans une des trois langues nationales au choix du candidat.

L'épreuve orale est passée devant la Chambre compétente en vertu de l'article 8, § § 2 et 3, de la loi, le candidat pouvant se faire assister par un interprète de son choix.

Art. 26.§ 1er. Le candidat qui obtient un minimum de soixante pourcent des points lors de l'épreuve écrite est tenu de présenter l'épreuve orale.

L'épreuve écrite vaut pour soixante pour - cent des points et l'épreuve orale pour quarante pour - cent des points.

Au terme des deux épreuves, le candidat doit avoir obtenu minimum cinquante pour - cent des points dans chacune des matières et une moyenne générale de minimum soixante pour - cent des points. § 2. Le candidat qui obtient moins de soixante pour - cent des points lors de l'épreuve écrite est tenu de représenter celle-ci, conformément à l'article 29.

Art. 27.Les résultats sont notifiés par la Chambre au candidat dans le mois du test d'aptitude pratique et sont versés à son dossier.

Art. 28.En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à représenter deux fois le test d'aptitude pratique.

Art. 29.Le présent chapitre n'est pas applicable à l'agent immobilier stagiaire qui effectue un stage d'adaptation conformément à l'article 34. CHAPITRE IX. - Des infractions aux obligations liées au stage

Art. 30.La Chambre peut être saisie par chacune des parties lorsque l'une d'elles manque à ses obligations.

La Chambre peut recueillir les observations des parties, verbalement ou par écrit, et prendre les mesures qu'elle juge utiles. CHAPITRE X. - De l'inscription au tableau des titulaires

Art. 31.Le stagiaire qui a réussi le test d'aptitude pratique conformément au chapitre VIII est considéré avoir introduit une demande d'inscription au tableau des titulaires de la profession visé à l'article 46 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.

Art. 32.§ 1er. Le stagiaire qui n'a ni présenté, ni réussi le test d'aptitude pratique au plus tard dans les 36 mois de son inscription sur la liste des stagiaires est omis d'office de la liste par la Chambre. § 2. Tout stagiaire omis peut solliciter sa réinscription sur la liste des stagiaires afin d'accomplir un nouveau stage.

Une seule réinscription peut être octroyée. CHAPITRE XI. - Dispositions particulières

Art. 33.Dans les cas visés à l'article 6, 2e alinéa, de l'arrêté royal, la Chambre peut subordonner l'inscription au tableau des titulaires du candidat agent immobilier à l'accomplissement au choix de celui-ci, soit d'un stage d'adaptation de trois ans maximum, soit d'une épreuve d'aptitude.

Art. 34.Les dispositions du présent règlement relatives au stage s'appliquent au stage d'adaptation, à l'exclusion du chapitre VIII.

Art. 35.Sans préjudice des dispositions spécifiquement applicables aux agents immobiliers stagiaires, l'épreuve d'aptitude est organisée conformément au chapitre VIII. La Chambre prend en considération le fait que le candidat agent immobilier est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance.

Il peut bénéficier de dispenses si la comparaison de la formation qu'il a reçue dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, avec celle requise en Belgique, fait apparaître que des matières sont déjà couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état lors de sa demande d'inscription. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 36.§ 1er. Le présent règlement est également d'application aux conventions de stage conclues antérieurement à son entrée en vigueur, à l'exception de l'article 15, § 1er, § 2, alinéa 1er et des chapitres VIII, X et XI. § 2. Les stagiaires concernés par le § 1er sont tenus de transmettre à la Chambre leurs rapports de stage trimestriels, accompagnés des annexes démontrant leurs activités d'agent immobilier stagiaire.

Art. 37.L'article 16, § 1er, 1° et 2°, n'est pas d'application aux maîtres de stage qui sont valablement inscrits sur la liste des maîtres de stage au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

ANNEXE Ire Matières relatives au test d'aptitude pratique En exécution de l'article 23 du règlement de stage, les matières faisant l'objet du test d'aptitude pratique sont énumérées ci-après : Droit : Droit civil : Personnes : personnes physiques et morales, nom, domicile, nationalité. Actes d'état civil, absence, mariage, divorce, filiation, puissance paternelle, minorité, émancipation, majorité, interdiction, conseil judiciaire.

Biens : biens meubles et immeubles. Domaine public et domaine privé.

Propriété : propriété mobilière et immobilière, droit d'accession, copropriété.

Droits réels de jouissance : usufruit, nue-propriété, usage et habitation, superficie, emphytéose.

Servitudes : mitoyenneté, distances de construction, vues, égout des toits, droit de passage. Constitution et extinction des servitudes.

Manières dont s'acquiert la propriété : succession, donation entre vifs, testament, transcription, inscriptions marginales.

Contrats ou obligations conventionnelles : sources, validité, effets, transmission, obligations conditionnelles (sous une condition suspensive, sous une condition résolutoire), obligations à terme, obligations alternatives, obligations solidaires, obligations divisibles et indivisibles, obligations avec clauses pénales.

Extinction des obligations. La preuve des obligations : littérale (acte authentique, acte sous seing privé), testimoniale, présomptions, aveu de la partie, serment.

Contrats usuels : ventes, échanges, louage des choses (baux de maisons, baux de biens ruraux, baux à loyer, baux commerciaux, baux à ferme), louage d'ouvrage et d'industrie, bail à cheptel, contrats de société, de prêt de dépôt, mandat, cautionnement, transactions, nantissement, privilèges et hypothèques, contrats aléatoires. Contrats spécifiques des activités immobilières.

Prescription. Empêchement, interruption, suspension.

Droit fiscal (personnes physiques et morales de droit civil ou de droit commercial) : Fiscalité générale de la jouissance, les impôts fonciers (voir également "cadastre"), bases, propriétés bâties et non bâties, redevables, exemptions, suppléments, recours, révision périodique des évaluations, centimes additionnels. Fiscalité en matière de mutation et de transmission successorale ou par donation entre vifs à titre gratuit (droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe; T.V.A.).

Taxation des plus-values.

Droit commercial : Acte civil, acte commercial. Définitions. Conditions requises pour qu'un acte soit réputé commercial. Les sociétés commerciales : formes, création, liquidation, fusion, transformation, absorption, etc... Les sursis de paiement, concordats, faillite et banqueroute. Le contrat de commission.

Code judiciaire : L'expertise judiciaire, l'arbitrage, la saisie immobilière.

Droit administratif : Etat, pouvoirs subordonnés, organismes publics, parastataux : leurs activités immobilières. Chemins et voiries. Police des cours d'eau non navigables ni flottables. Code rural. Code forestier. Hygiène, salubrité, sécurité des biens immobiliers.

Législation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire : Plans régionaux, de secteur, communaux, particuliers. Expropriations et indemnités. Remembrements. Lotissements. Permis de bâtir. Permis de lotir. Règlement sur les bâtisses. Renseignements à fournir par les pouvoirs publics. Conservation des monuments et sites.

Architecture : Notions générales sur l'évolution de l'architecture et des matériaux de construction à travers les âges. Evolution des techniques.

Evolution de l'urbanisme au cours des siècles. Les courants actuels d'architecture et d'urbanisme. Les grands architectes contemporains.

Aménagement du Territoire et Urbanisme dans les faits : Aménagement du Territoire : Disparités régionales, régions déprimées, reconversions, industrialisation, nouvelle civilisation paysanne. Aménagement des régions, enquête, évaluation des besoins, synthèse, plan directeur, programme. Lotissements pour résidences permanentes et secondaires.

Régions de détente et de repos.

Urbanisme : Ses grands problèmes : circulation, problèmes socio-économiques, d'hygiène, de confort (bruits, pollutions), d'esthétique, intellectuels, spirituels et de détente. Réaménagement et promotion.

Zonage. Spéculation foncière. Régies foncières. Collaboration entre les secteurs publics et privés.

Logement : Evaluation de la population et de l'habitat. Besoins, densités, implantations, plans-masses, rapport plancher/sol. Solutions privées.

Solutions étatiques. Logement social, taudis, locations forcées, expropriations, blocage des loyers. La copropriété. Les grands ensembles.

Technologie du bâtiment : Les sols. Les fondations. Le gros-oeuvre. Les conduits verticaux.

Notions de parachèvement. L'isolation. Devis descriptif; cahier des charges; droits et obligations de l'architecte, de l'entrepreneur et du maître de l'ouvrage.

Evaluations : Distinction entre avis, estimation, évaluation et expertise.

Connaissance du marché immobilier. Exposé sommaire des méthodes d'évaluation des biens immobiliers et de leur rendement.

Cadastre : Objectifs : fiscal, juridique, technique. Topographie, cartographie; levés. Législation belge et organisation. Les principaux documents : plan, section et matrice cadastraux; leur consultation et leur valeur.

Revenus cadastraux : fixation, expertises, révisions. La conservation cadastrale. Mutations. Atlas des chemins vicinaux.

Hypothèque, prêt hypothécaire et épargne immobilière : Généralités et définitions. Droit réel, immobilier, accessoire et indivisible. L'usufruit, l'emphytéose et la superficie concernant l'hypothèque, le prêt hypothécaire et l'épargne immobilière. Capacité du propriétaire et du créancier hypothécaire. Droits des créanciers.

Exercice des droits. Assiette de l'hypothèque. Nature de l'hypothèque.

Inscription, radiation, réduction, extinction, renouvellement, transmission des hypothèques. Conservation des hypothèques. Dossiers, formalités. Effet des hypothèques : 1er et 2e rangs, modalités.

Assurances immobilières : Généralités-Historique : importance économique et sociale. Organismes d'assurances. Sociétés à primes fixes et mutuelles. Organismes de droit public. Distinction entre agents et courtiers d'assurances. Les conditions d'exercice de la profession de courtier d'assurances. Les contrats d'assurances. Leur nature, éléments, caractère juridique.

Assurance de choses, de personnes, de transport, réassurance. Loi du 11 juin 1874 sur les assurances. Branches de l'assurance intéressant les activités des agents immobiliers.

Fonds d'investissement immobiliers : Les sociétés civiles foncières. Les certificats fonciers. Les fonds communs de placement immobilier. Les bons hypothécaires. Définitions, fonctionnement, avantages et désavantages, garanties.

Administration des biens immeubles et locations : L'administration des biens immeubles. Distinction entre gérant d'immeubles et syndic de copropriété. La copropriété (acte de base, division en millièmes). La multipropriété. Le mandataire effectuant toutes opérations de gestion pour personnes physique ou morale. Le régisseur. Le concierge. Responsabilités générales et particulières du gérant ou syndic. Fonctionnement des services communs. Les contrôles techniques. Les locations. Biens meublés et non meublés. Bâtiments industriels. Leasing. Emphytéose. Locations touristiques.

Déontologie : Les règles professionnelles de l'agent immobilier. Les relations avec les notaires, les architectes, les géomètres-experts immobiliers, les experts et les fonctionnaires. Les Chambres de discipline et d'Arbitrage.

^