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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 11 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 août 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, garantissant une allocation compensatoire suite à la cessation de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 - pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201788
pub.
11/07/2007
prom.
03/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 août 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, garantissant une allocation compensatoire suite à la cessation de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 - pension complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 août 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, garantissant une allocation compensatoire suite à la cessation de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 - pension complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 22 août 2006 Garantie d'une allocation compensatoire suite à la cessation de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 - pension complémentaire (Convention enregistrée le 20 octobre 2006 sous le numéro 80981/CO/139)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er ont, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" acquis, le 31 décembre 2006, des droits de formation d'une pension complémentaire annuelle, en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 "pension complémentaire". La présente convention collective de travail vise à sauvegarder entièrement ou partiellement ces droits acquis par le gel des droits acquis existant au 31 décembre 2006.

Art. 4.La convention collective de travail du 29 novembre 2002 "pension complémentaire" (65022/CO/139) est terminée au 31 décembre 2006 et remplacée par la convention collective de travail du 22 août 2006 d'introduction d'un régime sectoriel de pension complémentaire dans le cadre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires.

Art. 5.Aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, qui ont été occupés au moins 15 années de service auprès d'un employeur visé à l'article 1er et qui comptent au moins 185 jours travaillés ou assimilés durant les douze mois qui précèdent la mise à la pension auprès d'un employeur visé à l'article 1er, seront garantis les droits accumulés au 31 décembre 2006 en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 "pension complémentaire", à savoir 24,7 EUR par année de service, avec un maximum de 594,94 EUR, comme allocation compensatoire, constituée en partie de rente/capital acquis en vertu de la convention collective de travail du 22 août 2006 introduisant un régime sectoriel de pension complémentaire dans le cadre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, en partie de l'allocation compensatoire susmentionnée acquise au 31 décembre 2006.

Cette allocation compensatoire sera payée par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" au moment où l'institution de pension procède au paiement du capital et/ou de la rente aux travailleurs visés.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er qui acquièrent, en vertu de la convention collective de travail du 22 août 2006 introduisant un régime sectoriel de pension complémentaire dans le cadre de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, un(e) rente/capital de pension égal(e) ou supérieur(e) à 594,94 EUR par an ne recevront pas d'allocation compensatoire du chef de la présente convention collective de travail.

Art. 7.En vue du financement de cette allocation compensatoire, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 0,7189 EUR par jour travaillé ou assimilé et par travailleur visé à l'article 1er, au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Cette cotisation est due jusqu'au moment où suffisamment de réserves sont accumulées pour sauvegarder les droits découlant de la convention collective de travail du 29 novembre 2002.

Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à l'Office national de Sécurité sociale dans le système de cinq jours par semaine, le nombre de journées déclarées est majoré de la fraction 6/5èmes, limité à un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.

Les employeurs affiliés au "Service de Sécurité sociale de la Batellerie", assumé par la "Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie", Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers, sont soumis aux mêmes règles.

Pour les employeurs qui établissent leurs déclarations salariales dans le système de six jours par semaine, le nombre de journées déclarées est maintenu sans que celui-ci ne puisse dépasser un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.

Toutes les dispositions en matière de mode et de date de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, comme prévues par l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, sont applicables.

Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail remplace celle du 29 novembre 2002 (65022/CO/139), conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la pension complémentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004, publié au Moniteur belge du 16 juin 2004.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produira ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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