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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 02 juillet 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 190quinquies, § 2, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935

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ministere de la justice
numac
1999009544
pub.
02/07/1999
prom.
03/05/1999
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eli/arrete/1999/05/03/1999009544/moniteur
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3 MAI 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 190quinquies, § 2, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, notamment l'article 190quinquies, §§ 2 et 3, inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et remplacé par la loi du 16 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "offrant" : la ou les personnes remplissant les conditions de l'article 2, qui fait une offre de reprise;2° "société visée" : la société anonyme n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 26, alinéa 2, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 et dont les titres font l'objet d'une offre de reprise;3° "établissement de crédit" : les établissements de crédit établis en Belgique au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;4° "titres faisant l'objet de l'offre de reprise" : les titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote ainsi que les titres donnant droit à la souscription ou à l'acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres, à l'exclusion des obligations émises par la société qui ne sont pas convertibles ou auxquelles ne sont pas attachés des droits de souscription;5° "personnes agissant de concert" : les personnes entre lesquelles existe un accord ayant pour objet ou pour effet l'adoption par elles d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'acquisition ou la cession de titres de la société visée, de l'offrant ou de la société dont les titres sont offerts en contrepartie;6° "personnes liées" : les entreprises qui sont liées entre elles au sens de la définition figurant à l'annexe, chapitre lII, section Ire, IV, A, de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, ainsi que les autres personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles un lien de filiation au sens du même arrêté;7° "contrôle d'une société" : le fait que celle-ci se trouve par rapport à une personne physique ou morale dans un lien de filiation au sens de la définition figurant à l'annexe, chapitre III, section Ire, IV, A, de l'arrêté royal précité du 8 octobre 1976;8° "contrôle conjoint" : le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d'associés lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l'orientation de la gestion de la société ne pourraient être prises que de leur commun accord. § 2. Sont considérés, sauf preuve contraire, comme des accords ayant pour objet ou pour effet l'adoption par les parties d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'acquisition ou la cession de titres de la société concernée : 1° les conventions autres que statutaires comportant un blocage des titres, un agrément ou un mécanisme similaire pour l'acquisition ou la cession de titres de la société concernée;2° les conventions autres que statutaires comportant des droits de préemption ou des options ou engagements d'achat ou de vente de titres de la société concernée;3° le contrôle conjoint d'une société qui possède des titres de la société concernée. § 3. Sont présumés, sauf preuve contraire, agir de concert : 1° l'offrant, les membres de ses organes d'administration et les sociétés qu'il contrôle ou qui le contrôlent, ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils ont conclu un accord visé au paragraphe précédent, 2° la société visée, les membres de ses organes d'administration et les sociétés qu'elle contrôle ou qui la contrôlent, ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils ont conclu un accord visé au paragraphe précédent;3° les autres personnes qui ont conclu avec les personnes visées au 1° ou 2° un accord pour le financement de l'acquisition de titres de la société visée et qui sont intéressées au résultat de l'offre en raison d'un intérêt qui n'est pas exclusivement celui de créancier;4° les personnes liées entre elles.

Art. 2.L'offrant doit détenir seul, directement ou indirectement, ou de concert, 95 p.c. des titres de la société visée qui confèrent le droit de vote, pour la détermination de la quotité de 95 p.c., les titres détenus par des personnes liées à l'offrant et par des personnes agissant de concert avec lui, sont ajoutés aux titres détenus par l'offrant;

Ce pourcentage est calculé au moment où le rapport de l'offrant est établi conformément à l'article 4, § 2.

Art. 3.L'offrant doit s'engager, pour ce qui dépend de lui, à mener l'offre à son terme et à s'abstenir, dès l'envoi de l'avis prévu à l'article 6, d'acquérir des titres faisant l'objet de l'offre à des conditions différentes de celle-ci, sauf s'il en fait bénéficier tous les destinataires de l'offre.

La totalité des fonds nécessaires à la réalisation de l'offre de reprise doit être disponible, soit en un compte auprès d'un établissement de crédit, soit sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à l'offrant par un établissement de crédit; ces fonds doivent être bloqués pour assurer le paiement du prix d'achat des titres acquis dans le cadre de l'offre de reprise ou être exclusivement affectés à cette fin.

Art. 4.§ 1er. L'offrant détermine le prix de l'offre de reprise compte tenu des intérêts des propriétaires de titres. § 2. L'opération doit faire l'objet d'un rapport écrit et circonstancié de l'offrant. Ce rapport doit contenir tous les renseignements nécessaires pour que les propriétaires des titres de la société visée puissent porter un jugement fondé sur l'opération. Il doit au moins contenir les éléments suivants : 1° quant à l'offrant, ou aux offrants en cas de pluralité : a) s'il agit seul, directement ou indirectement, ou de concert avec d'autres personnes;b) au jour où le rapport est arrêté, le nombre de titres de la société visée conférant le droit de vote, détenus directement ou indirectement par l'offrant, les personnes qui lui sont liées et celles qui agissent de concert avec lui;c) l'identité complète de l'offrant et de toutes les personnes qui lui sont liées et celles qui agissent de concert avec lui pour l'offre de reprise.2° quant à l'offre de reprise : a) le nombre et le(s) type(s) de titres que l'offrant propose de reprendre;b) l'indication et la justification du prix proposé pour les titres faisant l'objet de l'offre de reprise.Si plusieurs catégories de titres sont acquises à des prix différents, I'indication de ces prix et la justification des différences. Le rapport indiquera les méthodes suivies pour la détermination du prix, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées; c) I'indication des dates prévues d'ouverture et de clôture de la période d'acceptation de l'offre de reprise;d) l'indication du lieu où les acceptations de l'offre et les titres y afférents doivent être déposés, ainsi que de la date ultime du dépôt; l'indication du lieu où les titulaires de titres peuvent signifier par écrit leur refus de s'en défaire, moyennant l'identification de leurs titres; e) l'indication des dates et des modalités de paiement, f) l'indication que les taxes et les frais éventuels sont à charge de l'offrant;g) l'indication du lieu et des modalités de la consignation des titres non présentés à la clôture de l'offre de reprise.3° quant à la société visée : sa dénomination, la date de sa création, son objet, l'adresse de son siège social, l'indication des modifications statutaires intervenues au cours des dix dernières années, avec la référence des publications, les noms des administrateurs en distinguant leurs pouvoirs.

Art. 5.Au rapport écrit et circonstancié de l'offrant est joint : 1° un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables.Dans ce rapport, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable se prononce sur la pertinence, au regard des critères d'évaluation usuellement retenus, de la ou des méthodes d'évaluation utilisées par l'offrant pour évaluer la société et justifier le prix; le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable indique, en outre, s'il estime que le prix sauvegarde ou non les intérêts des propriétaires de titres. 2° l'avis du Conseil d'administration de la société visée indiquant qu'à son opinion le rapport établi par l'offrant ne présente pas de lacunes ou ne contient pas d'informations susceptibles d'induire en erreur les titulaires de titres de la société visée.Cet avis doit en outre contenir l'appréciation du Conseil d'administration à propos du rapport du réviseur d'entreprises ou de l'expert comptable visé sous 1°. Il doit, enfin, indiquer s'il estime que le prix permet ou non de sauvegarder les intérêts des porteurs de titres.

Art. 6.Quand tous les titres ne sont pas nominatifs, un avis indiquant l'endroit où les propriétaires de titres peuvent se procurer les rapports visés aux articles 4 et 5 doit être publié deux fois, à huit jours d'intervalle au moins, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse de la région où la société a son siège social.

Quand tous les titres sont nominatifs, ces rapports doivent être transmis par lettres recommandées.

Tout propriétaire de titres peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale des rapports visés aux articles 4 et 5.

Art. 7.Les propriétaires de titres qui font l'objet de l'offre disposent d'un délai de trente jours à dater de la publication du second avis visé à l'article 6, alinéa 1er, pour faire part par écrit à offrant des griefs qu'ils formulent à l'encontre de l'offre et, plus particulièrement, à l'encontre de l'évaluation des titres de la société visée ou du prix, notamment au regard de la sauvegarde des intérêts des propriétaires de titres.

Lorsque tous les titres sont nominatifs, le délai court à dater de l'envoi des lettres recommandées visées à l'article 6, alinéa 2.

Art. 8.Si des griefs ont été formulés au cours du délai prévu à l'article 7, l'offrant peut soit maintenir son offre initiale, soit la modifier dans un sens plus favorable pour les propriétaires de titres.

L'offrant rend publique la décision qu'il prend en application de l'alinéa 1er, ou, lorsqu'un grief n'a été formulé, le maintien en de l'offre, par un avis publié dans les quinze jours suivant la fin du délai visé à l'article 7, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse où la société a son siège social. Cet avis rappelle l'endroit où les propriétaires de titres peuvent se procurer les rapports visés aux articles 4 et 5 et précise les éventuelles modifications apportées à ceux-ci, ainsi que les dates d'ouverture et de clôture de la période d'acceptation de l'offre de reprise.

Lorsque tous les titres sont nominatifs, cette publication peut être remplacée par un envoi par lettres recommandées à tous les propriétaires de titres dans les quinze jours suivant la fin du délai visé à l'article 7.

Art. 9.A compter de la date du rapport de l'offrant visé à l'article 4, l'offre de reprise ne peut plus être modifiée que par application de l'article 3, alinéa 1er ou de l'article 8, alinéa 1er.

Art. 10.La période d'acceptation de l'offre de reprise doit avoir une durée minimale de dix jours et une durée maximale de vingt jours à compter de la publication faite conformément à l'article 8.

Art. 11.A l'exception des titres dont les propriétaires ont fait savoir à l'offrant, expressément et par écrit avant la clôture de la période d'acceptation de l'offre, qu'ils refusaient de s'en défaire, les titres non présentés à la clôture de l'offre sont réputés transférés de plein droit à l'offrant. Le paiement des titres ainsi tranférés s'effectue au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'offre. Les fonds nécessaires au paiement des titres ainsi transférés sont consignés auprès de la Caisse de dépôts et consignations au profit de leurs anciens propriétaires.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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