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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 15 juin 1999

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011188
pub.
15/06/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999011188/moniteur
moniteur
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3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 24, § 3, alinéa 1er;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment l'article 15/15, § 5, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 avril 1999;

Après consultation des Gouvernements de région;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai normal pour la transposition de cette directive a expiré le 19 février 1999; que, nonobstant le délai supplémentaire d'un an lui laissé par la directive, le Gouvernement belge a annoncé, lors du dépôt du projet de loi, qu'il voulait tout mettre en oeuvre pour transposer la directive dans le délai normal; que le Gouvernement estime que tout retard dans la transposition peut nuire à la compétitivité de l'industrie belge compte tenu de l'important mouvement d'accélération du processus de transposition de la directive dans les autres Etats membres de l'Union européenne; que la mise en place de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est une étape indispensable à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée; que le conseil général est l'un des deux organes de cette Commission; qu'il convient d'installer immédiatement ladite Commission dans sa composition définitive compte tenu de l'importance du travail préparatoire à effectuer par celle-ci en vue de la mise en oeuvre des réformes du marché du gaz prévues par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté : 1° les termes « producteur », « cogénération », « sources d'énergie renouvelables », « distributeur », « Ministre », « Commission » et « Comité de Contrôle » ont les significations définies à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° les termes « entreprise de gaz », « entreprise de transport » et « entreprise de distribution » ont les significations définies à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Art. 2.§ 1er. Le conseil général de la Commission, ci-après dénommé le « Conseil », est composé comme suit : 1° quatre à sept membres représentant les pouvoirs publics, dont : a) quatre représentants du Gouvernement fédéral;b) un représentant de chaque Gouvernement de région qui décide de se faire représenter au Conseil;2° sept membres représentant les organisations représentatives des travailleurs et les petits consommateurs, dont : a) cinq membres appartenant aux organisations représentatives des travailleurs qui siègent au Conseil national du Travail;b) deux membres proposés par les mêmes organisations parmi les personnes siégeant au Conseil de la Consommation;3° sept membres représentant les organisations représentatives des employeurs et les grands consommateurs, dont : a) cinq membres appartenant aux organisations représentatives de l'industrie, du secteur bancaire et du secteur des assurances qui siègent au Conseil central de l'Economie;b) deux membres appartenant aux organisations représentatives de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises commerciales et de la petite industrie qui siègent au même Conseil;4° quatre membres représentant les producteurs, dont : a) trois membres représentant les producteurs appartenant à la Fédération professionnelle des Producteurs et Distributeurs d'Electricité de Belgique;b) un membre représentant les entreprises produisant de l'électricité par cogénération ou à partir de sources d'énergie renouvelables;5° sept membres représentant les distributeurs et les entreprises de distribution, dont : a) deux membres proposés par INTER-REGIES;b) cinq membres proposés par INTERMIXT, dont deux parmi des candidats proposés par les actionnaires privés des intercommunales mixtes;6° trois membres représentant les entreprises de gaz, autres que les entreprises de distribution, appartenant à la Fédération de l'Industrie du Gaz. § 2. Le secrétaire général du Comité de Contrôle et son adjoint, le président du comité de direction de la Commission et, sur invitation du Conseil, les autres membres dudit comité de direction assistent aux réunions du Conseil avec voix consultative.

Art. 3.§ 1er. Les membres du Conseil sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de trois ans.

Les membres visés à l'article 2, § 1er, 1°, a), sont nommés après délibération en Conseil des ministres.

Les membres visés à l'article 2, § 1er, 1°, b), sont nommés sur proposition du Gouvernement de région concerné.

Le membre visé à l'article 2, § 1er, 4°, b), est nommé après consultation des Gouvernements de région.

Les autres membres sont nommés sur proposition des organisations représentatives concernées. § 2. Il est nommé autant de membres suppléants que de membres effectifs. Leur nomination s'effectue de la même manière que celle des membres effectifs. § 3. Les autorités et organisations représentées peuvent à tout moment demander le remplacement de leurs représentants, auquel cas le Ministre nomme le remplaçant pour achever le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 4.Les jetons de présence et indemnités de déplacement des membres du Conseil sont fixés par le Ministre et sont à charge de la Commission.

Art. 5.Le Conseil élit parmi les membres visés à l'article 2, § 1er, 2° à 6°, un président et un vice-président pour un terme d'un an, renouvelable une fois.Le président et le vice-président sont d'expression linguistique différente. Ils sont élus à la majorité des voix exprimées.

Art. 6.Le Conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et chaque fois que celui-ci le juge nécessaire dans l'intérêt de la Commission. Le président doit convoquer le Conseil dans les trente jours de la demande écrite émanant d'au moins d'un tiers des membres ou d'un ou plusieurs membres visés à l'article 2, § 1er, 1°, a) ou b), et indiquant les points à porter à l'ordre du jour.

Art. 7.Le Conseil émet ses avis et recommandations sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre, un Gouvernement de région ou le comité de direction de la Commission dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue, à moins qu'un délai différent ne soit convenu avec l'autorité en question.

Le défaut d'avis ou de recommandation dans le délai visé à l'alinéa 1er équivaut à un avis ou une recommandation favorable à la question soumise au Conseil, sans que ceci ne lie les autorités ou organisations représentées au Conseil.

Art. 8.Les avis et les recommandations du Conseil font l'objet d'un accord par consensus. A défaut de consensus, les avis et recommandations font état des opinions exprimées par les différentes autorités et organisations représentées.

Art. 9.Le Conseil peut demander des études ou avis au comité de direction de la Commission. A ces fins, le comité de direction peut avoir recours à des experts externes moyennant notification préalable au Conseil. Ceci ne porte pas préjudice au droit du comité de direction de se faire assister d'experts de son choix chaque fois qu'il le juge utile.

Art. 10.Pour assurer le secrétariat du Conseil, son vice-président peut avoir recours à deux membres du personnel de la direction administrative de la Commission.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET

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