Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 03 juin 1999

Arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012069
pub.
03/06/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999012069/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4 et 80;

Vu la Directive 94/33/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 124, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1990 et 27 août 1993, et le chapitre IV du Titre II, inséré par l'arrêté royal du 17 avril 1972 et modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1978, 13 mars 1991, 24 juin 1991 et 11 avril 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 16 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive mentionnée dans le préambule devait être transposée en droit belge au plus tard le 22 juin 1996; qu'il est urgent de prendre sans délai les mesures nécessaires afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat belge soit mise en cause;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs, aux travailleurs et aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour autant que cela concerne les jeunes au travail.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° jeune au travail : toute personne visée aux points 2° à 5° ainsi que tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein;2° apprenti : toute personne qui bénéficie d'une formation en entreprise en vertu d'un contrat d'apprentissage;3° stagiaire : tout élève ou étudiant occupé dans une entreprise dans le cadre d'un programme de l'enseignement complet en vue d'acquérir une expérience professionnelle;4° étudiant travailleur : tout étudiant qui, conformément au titre VI de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, a conclu avec l'employeur un contrat de travail pour une occupation d'étudiant, à l'exception des catégories d'étudiants qui sont exclues en vertu de l'article 122 de la même loi, mais y compris les étudiants qui travaillent au moins six mois, pour autant qu'ils ne le fassent pas pendant une période ininterrompue de six mois chez le même employeur;5° élève et étudiant : tout élève ou étudiant qui suit des études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement;6° comité : comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Section II. - Analyse des risques et mesures de prévention

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur doit effectuer une analyse des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail, afin d'évaluer tout risque éventuel pour la sécurité, la santé physique et mentale ou le développement, résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de la conscience de l'existence de risques, ou du développement non encore achevé des jeunes.

Cette analyse doit être effectuée avant que les jeunes commencent leur travail; elle doit être renouvelée et adaptée au moins une fois par an ainsi que lors de toute modification importante du poste de travail. § 2. Cette analyse doit permettre de reconnaître dans tous les cas les agents auxquels les jeunes au travail peuvent être exposés, les procédés et travaux auxquels ils peuvent être occupés et les endroits auxquels ils peuvent être présents, visés à l'annexe au présent arrêté.

Pour ce faire, l'employeur doit définir, déterminer et évaluer les points suivants pour pouvoir identifier toute activité susceptible de présenter un risque spécifique : a) l'équipement et l'aménagement du lieu de travail et du poste de travail;b) la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents chimiques, physiques et biologiques;c) l'aménagement, le choix et l'utilisation d'agents et d'équipements de travail, notamment de machines, d'appareils et d'engins, ainsi que leur manipulation;d) l'organisation du travail, c'est-à-dire l'aménagement des procédés de travail et du déroulement du travail et leur interaction;e) l'état de la formation et de l'information des jeunes au travail.

Art. 4.§ 1er. L'employeur est tenu de prendre les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des jeunes au travail afin qu'ils soient protégés contre tout risque susceptible de nuire à leur sécurité, leur santé physique ou mentale, ou leur développement. § 2. Lorsqu'un risque a été révélé sur base de l'analyse des risques visée à l'article 3, l'employeur met en oeuvre les mesures appropriées à la situation du jeune concerné, en tenant compte de leur addition ou de la combinaison de leurs effets. § 3. Les mesures visées au § 2 constituent : 1° les mesures de prévention visées à l'article 9 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° les mesures prescrites aux articles 8 à 12.

Art. 5.L'employeur effectue l'analyse des risques visée à l'article 3 et détermine les mesures à prendre visées à l'article 4, en collaboration avec le(s) conseiller(s) en prévention des services de prévention et de protection au travail, qui dispose(nt) des compétences appropriées visées à l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail.

Art. 6.Les résultats de l'analyse et les mesures à prendre sont consignés dans le plan global de prévention visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 7.L'employeur informe les jeunes au travail des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur santé et sécurité. Section III. - Interdictions

Art. 8.Il est interdit d'occuper des jeunes au travail à des travaux considérés comme dangereux, tels que ceux qui : 1° vont objectivement au-delà des capacités physiques ou psychologiques des jeunes;2° impliquent une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le foetus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l'être humain;3° impliquent une exposition à des radiations ionisantes;4° présentent des facteurs de risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque du sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir;5° qui exposent à des températures extrêmes de froid ou de chaud, ou à des bruits ou vibrations. L'interdiction visée à l'alinéa 1er s'applique dans tous les cas : 1° aux travaux qui impliquent une exposition aux agents chimiques, physiques, et biologiques visés à l'annexe au présent arrêté, points A.1, A.2 et A.3, a), b), c), d); 2° aux travaux dont il n'est pas possible de constater par l'analyse que les valeurs limites pour les agents chimiques visés à l'annexe au présent arrêté, point A.3, e), sont constamment respectées; 3° aux procédés et travaux visés à l'annexe au présent arrêté, point B;4° à la présence de jeunes au travail aux endroits énumérés à l'annexe au présent arrêté, point C.

Art. 9.La constatation visée à l'article 8, alinéa 2, 2°, du respect constant de la valeur limite ne peut être faite que lorsque le processus de travail est conçu de telle manière que la valeur limite n'est pas dépassée pendant une longue période.

Ceci est le cas dès qu'une des conditions suivantes est remplie : 1° lorsque le processus de travail est reconnu comme tel par le Ministre de l'Emploi et du Travail;2° lorsqu'il est assuré, par un mesurage automatique continu lié à un système d'alarme et des mesures y afférentes, que les valeurs limites ne sont pas dépassées;3° lorsqu'il ressort du mesurage que les concentrations ne dépassent pas le quart de la valeur limite pour 8 heures, tandis qu'en même temps, les valeurs limites de courte durée sont respectées. Section IV. - Dérogations

Art. 10.A l'exclusion des étudiants travailleurs, l'interdiction visée à l'article 8 ne s'applique pas aux jeunes au travail, lorsqu'ils exécutent les travaux, qu'ils sont occupés aux procédés ou travaux, ou qu'ils sont présents aux endroits, visés à l'article 8, alinéa 2, si les conditions suivantes sont remplies : 1° il s'agit de travaux, d'occupation ou de présence indispensables à leur formation professionnelle;2° l'employeur s'assure que les mesures de prévention visées à l'article 4, § 3, 1°, sont effectives et contrôlées par un membre de la ligne hiérarchique désigné par l'employeur;3° l'employeur veille à ce que les travaux précités soient exécutés en compagnie d'un travailleur expérimenté et à ce que la présence aux endroits précités soit assortie de la compagnie d'un travailleur expérimenté.

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 10, l'interdiction visée à l'article 8 ne s'applique pas aux étudiants travailleurs de plus de 18 ans, sous les conditions suivantes : 1° ils ne sont pas occupés à la conduite des chariots de manutention automoteurs;2° l'orientation de leurs études correspond aux travaux auxquels la disposition d'interdiction s'applique;3° l'employeur demande l'avis du comité et du (des) conseiller(s) en prévention des services de prévention et de protection au travail, qui dispose(nt) des compétences appropriées visées à l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relarif au service interne pour la prévention et la protection au travail, avant de mettre au travail les étudiants travailleurs. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par chariot de manutention automoteur, tout véhicule à roues, à l'exclusion de ceux roulant sur des rails, destiné à transporter, tracter, pousser, élever, gerber ou stocker en casiers, des charges de toute nature, commandé par un conducteur circulant à pied à proximité du chariot ou par un conducteur porté sur un poste de conduite spécialement aménagé, fixé au châssis ou élevable.

Néanmoins, les étudiants travailleurs de plus de 18 ans peuvent conduire des chariots automoteurs non gerbeurs à petite levée, sous les conditions suivantes : 1° il s'agit d'un porteur, c'est-à-dire un chariot de manutention portant sa charge sur une plate-forme fixe ou sur un équipement non élévateur, ou d'un chariot pour palettes, c'est-à-dire un chariot élévateur non gerbeur à petite levée muni d'une fourche portée pour le transport de palettes, ou d'un chariot à plate-forme, c'est-à-dire un chariot élévateur à petite levée muni d'une plate-forme ou d'un autre dispositif pour le transport de charges;2° conformément aux exigences de l'article 49bis du Règlement général pour la protection du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que les étudiants travailleurs, chargés de la conduite de ces appareils, sont suffisamment compétents et dignes de confiance;3° les organes de commande des appareils doivent être d'un type qui exige une action permanente du conducteur et doivent retourner automatiquement à la position neutre dès qu'on cesse d'agir sur eux;4° la vitesse de translation à vide et en palier est limitée à 6 km/h pour les appareils à conducteur accompagnant et à 16 km/h pour les appareils à conducteur porté. Section V. - Surveillance de la santé

Art. 12.§ 1er. L'employeur assure la surveillance appropriée de la santé des jeunes au travail, de moins de 21 ans et des travailleurs visés à l'article 2, 1°, de plus de 15 ans mais moins de 21 ans, conformément aux dispositions de la sous-section II de la section I du chapitre III du titre II du Règlement général pour la protection du travail, mais à l'exclusion des élèves et étudiants, visés à l'article 28, alinéa 2, du même règlement. § 2. A cet effet, l'employeur soumet les jeunes au travail, visés au § 1er, à un examen médical, tel que visé à l'article 125, § 1er, 1°, du même règlement : 1° avant la toute première affectation au travail, en vue de favoriser leur adaptation et intégration dans la vie professionnelle;2° avant qu'ils soient, le cas échéant, affectés à un travail de nuit. § 3. L'employeur soumet les jeunes au travail, visés au § 1er, à un examen médical, dirigé, annuel : 1° pendant leur affectation à des activités pour lesquelles l'analyse visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, a révélé un risque spécifique;2° pendant leur affectation, le cas échéant, à un travail de nuit. Section VI. - Dispositions finales

Art. 13.A l'article 124 du Règlement général pour la protection du travail, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1978 et modifié par les arrêtés royaux des 5 décembre 1990 et 27 août 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° les jeunes au travail tels que visés par l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail;"; 2° au § 3, alinéa 2, les mots « travailleurs âgés de moins de 21 ans et pour les personnes handicapées visées au § 1er, 4° » sont remplacés par les mots « les personnes visées au § 1er, 4° et 5° »;3° au § 4, alinéa 1, b), et au § 4, alinéa 2, les mots "travailleurs âgés de moins de 21 ans et des travailleurs handicapés visés au § 1er, 4°" sont remplacés par les mots "personnes visées au § 1er, 4° et 5°".

Art. 14.Le chapitre IV du titre II du Règlement général pour la protection du travail, inséré par l'arrêté royal du 17 avril 1972, et modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1978, 13 mars 1991, 24 juin 1991 et 11 avril 1995, est abrogé.

Art. 15.L'arrêté ministériel du 24 juin 1991 portant dérogation aux prescriptions de l'article 183sexies, § 3, du Règlement général pour la protection du travail relatif aux étudiants travailleurs est abrogé.

Art. 16.Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent arrêté : 1° les médecins-inspecteurs du travail et les contrôleurs sociaux de l'Inspection médicale du travail de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail;2° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail.

Art. 17.Les dispositions des articles 1 à 12 du présent arrêté et ses annexes constituent le chapitre II du titre VIII du Code sur le bien-être au travail, avec les intitulés suivants : 1° "Titre VIII : Catégories particulières de travailleurs et situations de travail particulières";2° "Chapitre II : Jeunes au travail".

Art. 18.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Liste non limitative des agents, procédés et travaux, endroits visés à l'article 3, § 2 et à l'article 8 A. Agents 1. Agents physiques a) Radiations ionisantes;b) Travail dans une atmosphère de surpression élevée, par exemple dans les enceintes sous pression, plongée sous-marine.2. Agents biologiques Agents biologiques des groupes 3 et 4 au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail.3. Agents chimiques a) Substances et préparations qui, en référence à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, et à l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, sont classées comme toxiques (T), très toxiques (Tx), corrosives (C) ou explosives (E);b) Substances et préparations, qui, en référence à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité, et à l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, sont classées comme nocives (Xn) et sont affectées d'une ou plusieurs des phrases de risque suivantes : - R 39 : danger d'effets irréversibles très graves; - R 40 : possibilité d'effets irréversibles; - R 42 : peut entraîner une sensibilisation par inhalation; - R 43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau; - R 45 : peut causer le cancer; - R 46 : peut causer des altérations génétiques héréditaires; - R 48 : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée; - R 60 : peut altérer la fertilité; - R 61 : risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant; c) Substances et préparations qui, en référence à l'arrêté royal du 11 janvier 1993 précité, et à l'arrêté royal du 24 mai 1982 précité, sont classées comme irritantes (Xi) et sont affectées d'une ou de plusieurs des phrases de risque suivantes : - R 12 : hautement inflammable; - R 42 : peut entraîner une sensibilisation par inhalation; - R 43 : peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. d) Substances et préparations visées à l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail.e) - plomb et ses alliages à l'état de fusion, à l'exception de la soudure; - poussières de plomb ou de ses composés utilisés dans les fabriques ou ateliers de réparation d'accumulateurs au plomb; - produits plombifères de peinture appliqués à l'aide d'un pistolet ou par des procédés électrostatiques; - mercure et ses composés; - sulfure de carbone; - composés de l'arsenic; - fluor et ses composés; - benzène; - tétrachlorure de carbone, 1,1,2,2-tétrachloréthane et pentachloréthane.

B. Procédés et travaux 1. Fabrication, emploi, distribution en vue de leur emploi, stockage, transport des explosifs ou d'engins, d'artifices ou d'objets divers contenant des explosifs.2. Travail effectué dans les caissons à air comprimé et en atmosphère de surpression.3. Tous travaux impliquant la manipulation d'appareils de production, d'emmagasinage, de remplissage de réservoirs de liquides inflammables et de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous;tous travaux susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions graves. 4. Travaux de terrassement et d'étaiement en fouilles dont la profondeur est supérieure à 2 m et dont la largeur à mi-profondeur est inférieure à la profondeur;travaux susceptibles de provoquer un effondrement. 5. Conduite de véhicules et d'engins de terrassement.6. Conduite d'engins de battage de pieux.7. Conduite des appareils de levage et guidage par signaux des conducteurs de ces appareils.8. Démolition de bâtiments.9. Montage et démontage d'échafaudages.10. Soudage ou coupage à l'arc électrique ou au chalumeau à l'intérieur de réservoirs.11. Emploi de pistolets de scellement.12. Entretien, nettoyage et réparation des installations électriques dans les cabines à haute tension;travaux comportant des dangers électriques de haute tension. 13. Chargement et déchargement de navires.14. Elagage et abattage de futaies et manutention de grumes.15. Commande dans les établissements métallurgiques des appareils de fabrication et de transport susceptibles de présenter de grands risques pour la sécurité du personnel tels que hauts fourneaux, fours de fusion, convertisseurs et mélangeurs de fonte, poches de métal en fusion, laminoirs à chaud;commande de coals-cars, coke-cars et défourneuses dans les cokeries. 16. Occupation à des machines dangereuses sauf quand la machine est équipée en permanence de dispositifs de protection appropriés dont l'efficacité est indépendante de l'intervention de l'utilisateur. Sont considérées comme machines dangereuses : - les machines à bois suivantes : scies circulaires, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, mortaiseuses, machines à tennonner, machines-combinés; - les machines de tannerie suivantes : machines à cylindres, presses, machines à cérayer, machines à poncer, machines à cylindrer, machines à palisonner et machines à sécher par le vide; - les presses à métaux suivantes : les presses à vis à embrayage par friction, les presses à excentrique à embrayage mécanique, pneumatique ou hydraulique, les presses hydrauliques; - les presses à mouler les matières plastiques; - les cisailles à métaux et les massicots actionnés mécaniquement; - les marteaux-pilons. 17. Procédés et travaux visés à l'annexe II de l'arrêté du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes.18. Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux.19. Travaux de peintures comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de tout produit contenant ces pigments, pour autant que ces produits renferment plus de 2 % de poids de plomb calculé à l'état métallique. 20. Travaux préposant aux cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes contenant des agents chimiques, visés au point A.3. 21. Travaux dont la cadence est conditionnée par des machines et qui sont rémunérés au résultat. C. Endroits 1. Endroits où s'effectuent des travaux susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions graves, tels que : - fabrication d'oxygène liquide et d'hydrogène; - fabrication de collodion, de celluloïd, de gaz et de liquides inflammables; - distillation et raffinage des hydrocarbures dérivés du pétrole et de la houille; - remplissage de récipients mobiles de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous sous une pression supérieure à 1kg/cm2, autres que l'air. 2. - locaux réservés aux services d'autopsie; - lieux où s'opèrent la manipulation et le traitement de cadavres et de dépouilles dans les clos d'équarrissage; - locaux réservés à l'abattage d'animaux; - locaux où l'on procède à des opérations comportant un risque de contact avec l'acide cyanhydrique ou toute substance susceptible de le dégager; - locaux ou chantiers où des opérations ou travaux provoquent un dégagement de fibres d'asbeste.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946.

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947.

Arrêté royal du 17 avril 1972, Moniteur belge du 26 mai 1972.

Arrêté royal du 28 novembre 1978, Moniteur belge du 8 décembre 1978.

Arrêté royal du 15 décembre 1978, Moniteur belge du 2 février 1979.

Arrêté royal du 5 décembre 1990, Moniteur belge du 20 décembre 1990.

Arrêté royal du 13 mars 1991, Moniteur belge du 19 mars 1991.

Arrêté royal du 24 juin 1991, Moniteur belge du 29 juin 1991.

Arrêté royal du 27 août 1993, Moniteur belge du 7 septembre 1993.

Arrêté royal du 11 avril 1995, Moniteur belge du 14 juin 1995.

^