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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 23 juin 1999

Arrêté royal déterminant certaines absences qui sont assimilées au rétablissement d'un régime de travail à temps plein après qu'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ait atteint la durée maximale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012339
pub.
23/06/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999012339/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant certaines absences qui sont assimilées au rétablissement d'un régime de travail à temps plein après qu'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ait atteint la durée maximale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 3bis, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour des nécessités liées à l'organisation du travail et pour assurer la sécurité juridique en matière de relations de travail, il est nécessaire que les employeurs et les ouvriers qu'ils occupent soient immédiatement mis au courant des dispositions relatives aux absences qui sont assimilées au rétablissement d'un régime de travail à temps plein dans le cadre de la suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont assimilés au rétablissement d'un régime de travail à temps plein, visé à l'article 51, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er et § 6, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail : 1° les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail visées aux articles 26, 27, 28, 2°, 2°bis, 3°, 4° et 5°, 29, 30, 30bis, 31 et 49 de la même loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer;2° les jours de vacances annuelles pris par le travailleur en dehors de la fermeture de l'entreprise pour vacances annuelles;3° les jours pendant lesquels le travailleur s'absente du travail avec maintien de sa rémunération pour rechercher un nouvel emploi;4° les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une interruption complète de la carrière professionnelle;5° les jours fériés, les jours de remplacement d'un jour férié et les jours de repos compensatoire accordés suite à une prestation effectuée un dimanche ou un jour férié;6° les repos compensatoires accordés en compensation des dépassements des limites normales de la durée du travail;7° les jours de repos compensant la réduction de la durée du travail pris en dehors de la fermeture de l'entreprise en raison de cette compensation;8° les jours de repos compensant la réduction de la durée du travail pris pendant la période de fermeture de l'entreprise en raison de cette compensation, à condition que cette période soit reprise comme arrêt régulier du travail dans les horaires qui sont d'application dans l'entreprise;9° les jours de grève, à condition que la grève n'ait pas lieu à l'occasion d'un conflit direct avec l'employeur.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 1989.

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