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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 04 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 12 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012390
pub.
04/12/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999012390/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 12 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 12 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 12 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le numéro 45786/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. CHAPITRE II. - Intervention des employeurs

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 19ter conclue le 5 mars 1991 au sein du Conseil national du travail, modifiée par les conventions collectives de travail nos 19quater et 19quinquies des 10 février 1992 et 22 décembre 1992, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit : a) transport par chemins de fer (Société nationale des Chemins de fer Belges) : l'intervention est fixée à 70 p.c. du prix de la carte train en seconde classe de la Société nationale des Chemins de fer Belges, calculé sur la base du nombre de kilomètres parcourus; b) transports en commun publics : en ce qui concerne les transports en commun publics, à l'exception du transport par train, l'intervention de l'employeur dans le prix des cartes train est fixée selon les modalités ci-dessous pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court entre la halte de départ et la halte d'arrivée soit supérieure ou égale à 5 kilomètres : - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est fixée à 70 p.c. du prix de la carte train en seconde classe pour une distance correspondante; - lorsque le prix est un prix unique, indépendamment de la distance, l'intervention de l'employeur est fixée forfaitairement et s'élève à 70 p.c. du prix de la carte train en seconde classe pour une distance de 7 kilomètres sans toutefois pouvoir excéder 70 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur. c) autres moyens de transport : pour autant que la distance parcourue suivant le trajet le plus court entre la halte de départ et la halte d'arrivée soit supérieure ou égale à 5 kilomètres, l'intervention de l'employeur est fixée à 70 p.c. du prix de la carte train en seconde classe pour une distance correspondante.

En cas d'utilisation successive de différents moyens de transport dont question ci-dessus, l'intervention de l'employeur est d'application respectivement sur chaque distance parcourue.

Art. 3.Quand le travailleur utilise un moyen personnel de transport ou une carte des transports en commun publics d'un ou plusieurs voyages et qu'il n'a pas travaillé pendant tout le mois, il a droit à une indemnité prorata temporis du nombre de journées effectivement travaillées dans le courant du mois civil.

Art. 4.L'intervention financière dont question à l'article 2 est limitée aux déplacements effectifs entre le lieu de résidence légal et l'entreprise pour les membres du personnel qui sont logés par l'employeur.

Art. 5.Ne bénéficient pas de l'intervention financière dont question à l'article 2, les travailleurs qui peuvent utiliser, en fonction de leur horaire de travail, le transport organisé par l'employeur.

Art. 6.Les travailleurs qui, au cours d'une journée de travail, telle que prévue dans leur horaire, fournissent des prestations de travail interrompues et qui, entre deux périodes de travail, ne sont pas sous l'autorité de leur employeur et dont l'interruption ne peut être considérée ni comme une période de repos, ni comme une pause-repas, ont droit à une double intervention de l'employeur dans leur frais de transport, comme visés à l'article 2.

Les travailleurs qui fournissent des prestations de travail interrompues comme visées dans la présente convention collective de travail et qui utilisent exclusivement un abonnement pour les transports en commun donnant droit à plusieurs déplacements par jour, pour leurs doubles déplacements vers et de leur lieu de travail, n'ont pas droit à la double intervention prévue à l'alinéa 1er.

Art. 7.Les travailleurs nommés "extras" bénéficient de l'intervention financière aux conditions reprises à l'article 2, à raison d'un sixième de 70 p.c. du prix de la carte train hebdomadaire en seconde classe, par déplacement vers et du lieu de travail.

Art. 8.En ce qui concerne le calcul de la distance accomplie soit par chemins de fer (Société nationale des Chemins de fer Belges), soit par un autre transport en commun public, il y a lieu de prendre en considération le nombre de kilomètres indiqué sur la carte train délivrée par les sociétés concernées.

Au cas où le travailleur doit emprunter différents moyens de transport (Société nationale des Chemins de fer Belges et/ou transport en commun public), il suffit d'additionner les kilomètres indiqués sur les abonnements délivrés par les sociétés de transport respectives. CHAPITRE III. - Epoque de remboursement

Art. 9.Pour obtenir le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2 à 8, le travailleur bénéficiaire doit remettre à la demande expresse de l'employeur les attestations dès qu'il les a en sa possession.

Si le travailleur doit payer pour obtenir l'attestation, l'employeur l'indemnisera pour ces frais.

A la demande de l'employeur, le travailleur doit déposer une déclaration sur l'honneur, mentionnant le nombre de déplacements effectués par semaine vers et de son lieu de travail. Pour faire valoir son droit à une double intervention comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail, le travailleur doit toujours faire une déclaration sur l'honneur par écrit stipulant le nombre de déplacements qu'il a effectués vers et de son lieu de travail au cours de la journée de travail.

Tout abus de la part du travailleur en vue de l'obtention de la double intervention est sanctionné par les dispositions visées au règlement de travail.

L'intervention financière visée à l'article 2, c est calculée en fonction du nombre de déplacements mentionnés dans la déclaration sur l'honneur.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration sur l'honneur. Le travailleur signale dans les trois jours toute modification de cette situation.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 à 7, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 1993, modifiée par la convention collective de travail du 31 mai 1995, rendue obligatoire par la convention collective de travail du 8 décembre 1995.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 14 mai 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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