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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 18 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'information sociale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012391
pub.
18/12/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999012391/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'information sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la formation et l'information sociale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 26 mai 1997 Formation et l'information sociale (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45071/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention règle la mise en application du point 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971 en matière de cours de formation organisés par les organisations syndicales.

Art. 3.Les membres effectifs et suppléants des conseils d'entreprises, des comités pour la prévention et la protection au travail et des délégations syndicales peuvent être absents du travail afin de participer à des cours et séminaires visés à l'article 2.

Dans les entreprises où un des organes précités n'existe pas et occupant au moins vingt ouvriers et ouvrières, trois militants, au maximum, désignés par les organisations de travailleurs, peuvent participer aux cours visés à l'article 2, ceci pour l'ensemble des organisations des travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 4.Le nombre de jours d'absence autorisé au niveau de chaque entreprise est fixé à maximum huit jours par mandat effectif et par période de quatre ans.

Les absences ainsi limitées sont réparties entre les organisations des travailleurs intéressées en fonction du nombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise.

Dans les entreprises occupant au moins vingt travailleurs où il n'existe pas un des organes mentionnés à l'article 3, les organisations des travailleurs représentées à la commission paritaire ont ensemble droit à quinze jours d'absence au maximum par période de quatre ans.

Il appartient à chaque organisation des travailleurs intéressée de décider selon quelles modalités elle répartit le temps d'absence ainsi défini parmi ses représentants individuels.

Art. 5.§ 1er. Les organisations syndicales signataires n'organisent pas de cours de formation sociale dans le cadre du système du congé-éducation payé, visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. § 2. Un protocole est conclu au sein du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", se rapportant à la présence de travailleurs ayant un mandat syndical dans l'entreprise lors des réunions statutaires des organisations des travailleurs.

Art. 6.Chaque année, les organisations des travailleurs communiquent à l'organisation des employeurs le contenu des programmes de formation, quel que soit le niveau auquel celle-ci est organisée.

La formation vise les problèmes économiques, sociaux et techniques, afin de permettre aux représentants des travailleurs de remplir convenablement leur mission, au niveau de l'entreprise, dans l'intérêt de toutes les parties. Ces cours ne revêtiront aucun caractère revendicatif.

Art. 7.Les organisations des travailleurs introduisent auprès des employeurs intéressés, quatre semaines à l'avance, leur demande écrite d'autorisation d'absence de leurs membres intéressés en vue de suivre des cours de formation.

Cette demande doit comporter : - la liste nominative des mandataires des organisations des travailleurs pour lesquels une autorisation d'absence est sollicitée, ainsi que la durée de celle-ci; - la date et la durée des cours organisés; - les thèmes qui sont enseignés et étudiés.

Art. 8.Les organisations de travailleurs évitent que l'absence simultanée de plusieurs ouvriers et ouvrières ne perturbe l'organisation du travail. L'absence simultanée de deux ouvriers ou ouvrières par organisation des travailleurs représentée à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, ne peut en aucun cas être considérée comme une perturbation du travail.

Certaines circonstances, telle que l'absence d'autres ouvriers ou ouvrières au même poste de travail, peuvent rendre impossible l'absence des représentants des travailleurs sous peine de compromettre la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, le chef d'entreprise et la délégation des travailleurs, ou, à défaut de celle-ci, tout autre organe de représentation syndicale au sein de l'entreprise, se mettent d'accord sur le nombre maximum d'absences à autoriser. Les litiges qui pourraient naître à ce sujet sont examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation.

Art. 9.Afin de compenser la perte de salaire pour l'absence autorisée en application de la présente convention collective de travail, le "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" alloue au ouvriers et ouvrières une indemnité calculée selon les modalités qui sont d'application sur les jours fériés légaux.

L'employeur paie cette indemnité, sous forme d'avance, aux ouvriers et ouvrières ainsi que les cotisations de sécurité sociale y afférentes.

Il peut réclamer le montant total auprès du fonds social précité.

Le fonds social de garantie impute aux organisations des travailleurs les indemnités payées en exécution des alinéas 1er et 2 de cet article.

Art. 10.Les organisations des travailleurs établissent pour chaque membre qui participe à des cours de formation organisés dans le cadre de la présente convention collective de travail, une attestation signée sur laquelle sont indiqués les jours précis consacrés aux cours que l'intéressé a suivi.

Ce document est transmis en double exemplaire à l'employeur en cause par l'organisation des travailleurs, et ce dans les quinze jours qui suivent la fin des cours.

Un exemplaire du document est conservé par l'employeur. L'autre exemplaire est annexé par l'employeur à sa demande de remboursement adressée au fonds social de garantie.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Elle est reconduite d'année en année si, avant son échéance annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties contractantes. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1973.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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