Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 09 juin 1999

Arrêté royal organisant le Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et fixant sa composition et ses modalités d'intervention

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999012425
pub.
09/06/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999012425/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 MAI 1999. - Arrêté royal organisant le Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, visé à l'article 71, 1° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et fixant sa composition et ses modalités d'intervention (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, 1°;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif que les moyens d'actions prévus par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses soient mis en oeuvre sans tarder et que les employeurs des institutions hospitalières et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliées à l'Office national de sécurité sociale puissent continuer à bénéficier des mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand à partir du 1er janvier 1999;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Emploi et du Travail, de la Santé publique et des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Loi : la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Arrêté royal : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Accord-cadre : l'accord-cadre conclu au sein du Comité A concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand au sein des institutions hospitalières et des maisons de soins psychiatriques du secteur public;

Office : l'Office national de sécurité sociale;

Employeur : les employeurs des hôpitaux et maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de sécurité sociale;

Fonds : le fonds visé à l'article 71, 1°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, dénommé "Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS";

Comité de gestion : le comité de gestion du Fonds;

Maribel social : la mesure de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand visée par l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Les Ministres : les Ministres qui ont l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions.

II. - Composition

Art. 2.Le siège du Fonds est établi à l'adresse du Ministère de la Santé publique, des Affaires sociales et de l'Environnement - Service Comptabilité et Gestion des hôpitaux.

Art. 3.§ 1er. Le Fonds est géré par un Comité de gestion composé de : a) 4 membres effectifs et 4 membres suppléants, représentants les employeurs, désignés sur présentation respectivement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande, à raison de : - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les employeurs des institutions ressortissant de la compétence de la Communauté française; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les employeurs des institutions ressortissant de la compétence de la Région wallonne; - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentants les employeurs des institutions ressortissant de la compétence de la Communauté flamande; b) 4 membres effectifs et 4 membres suppléants représentant les travailleurs, désignés sur présentation des organisations les plus représentatives des travailleurs siégeant au Comité A. Chaque instance présente deux candidats pour chaque mandat qui lui est attribué.

Les membres visés à l'alinéa 1er sont désignés par les Ministres pour un délai renouvelable de 4 ans.

Le mandat des membres du Comité de gestion prend fin : - lorsque la durée du mandat est expirée; - en cas de démission; - lorsque l'instance qui a présenté l'intéressé demande son remplacement; - lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'instance qui l'a présenté; - en cas de décès; - lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans.

Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. § 2. Le Comité de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur. § 3. Le secrétariat du Comité de gestion est assuré par une personne désignée au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Les frais administratifs destinés à couvrir le fonctionnement du Fonds peuvent être affectés en partie à la couverture des frais résultant de l'engagement d'un expert ou d'un agent contractuel.

III. - Modalités d'intervention

Art. 4.§ 1er. Tout employeur qui souhaite bénéficier d'une intervention en application de l'arrêté royal et de l'accord-cadre, introduit un acte d'adhésion adressé au Comité de gestion par lettre recommandée à la poste.

Cet acte d'adhésion est établi conformément au formulaire arrêté par le Comité de gestion.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les actes d'adhésion introduits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application en vue de l'octroi de l'intervention visée au présent article. § 2. Le Comité de gestion examine les actes d'adhésion visés au § 1er du présent article et soumet aux Ministres une proposition motivée d'octroi d'intervention, comportant les informations suivantes : - l'inventaire des employeurs ayant introduit une demande d'adhésion; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder; - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base. § 3. Les Ministres communiquent au Comité de gestion conformément aux dispositions de l'accord-cadre leur décision d'approbation ou de non approbation de la proposition. Le Comité de gestion est chargé de notifier cette décision aux employeurs concernés dans un délai de 7 jours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les actes d'adhésion approuvés par les Ministres avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application en vue de l'octroi de l'intervention visée au présent article. § 4. En cas d'approbation, les employeurs ont droit à l'intervention, à concurrence du nombre d'emplois accordés, à partir de l'entrée en service du travailleur supplémentaire concerné et au plus tôt à partir de la date de la notification visée au § 3 du présent article.

Art. 5.§ 1er. Tout employeur ayant adhéré à l'accord-cadre et bénéficiant des interventions visées à l'article 4 du présent arrêté peut, à sa demande, se voir accorder une intervention supplémentaire équivalente à un maximum de 10 % de l'intervention prévue à l'article 4 du présent arrêté.

Dans ce cas, il s'engage à réaliser un effort supplémentaire pour l'emploi conformément aux dispositions de l'arrêté royal et de l'accord-cadre. § 2. A cette fin, l'employeur introduit auprès du Comité de gestion par lettre recommandée à la poste, un acte de candidature établi sur le formulaire élaboré par le Comité de gestion. § 3. Sur proposition du Comité de gestion les Ministres peuvent modifier le pourcentage fixé au § 1er.

Art. 6.§ 1er. Le Comité de gestion examine les candidatures visées à l'article 5, § 2, du présent arrêté et soumet aux Ministres une proposition motivée d'octroi d'intervention, comportant les informations suivantes : - l'inventaire des employeurs ayant introduit un acte de candidature; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois demandés; - pour chacun de ces employeurs, le nombre d'emplois qu'il est proposé d'accorder; - pour chacun de ces emplois, la fonction, le régime de travail et le barème de base. § 2. Les Ministres signifient conjointement par écrit leur non-approbation au Comité de gestion, endéans un délai de 30 jours après la date de l'envoi de la proposition visée au § 1er.

A défaut, la proposition du Comité de gestion est réputée approuvée. § 3. Le Comité de gestion est chargé de notifier aux employeurs concernés la décision intervenue dans un délai de 7 jours. § 4. En cas d'approbation, les employeurs ont droit à l'intervention, à concurrence du nombre d'emplois accordés, à partir de l'entrée en service du travailleur supplémentaire concerné et au plus tôt à partir de la date de la signification visée au § 3 du présent article.

Art. 7.§ 1er. L'approbation visée à l'article 4 du présent arrêté est permanente, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal. § 2. Sauf dénonciation par lettre recommandée à la poste du Comité de gestion aux employeurs concernés, l'approbation visée à l'article 5 du présent arrêté est annuelle et renouvelable tacitement.

Cette dénonciation ne peut intervenir que si le Comité de gestion est dans l'incapacité matérielle de garantir l'engagement des interventions supplémentaires.

Dès que le Comité de gestion constate cette incapacité, il en avise les Ministres et leur propose de diminuer de manière linéaire, de suspendre ou de supprimer le montant de l'intervention visée à l'article 5 du présent arrêté.

La diminution linéaire visée à l'alinéa 3 du présent paragraphe s'opère à concurrence du montant nécessaire pour restaurer l'équilibre budgétaire du Fonds et sa programmation.

Les Ministres disposent d'un délai de 15 jours pour faire part par écrit de leur réponse au Comité de gestion. A défaut, la proposition du Comité de gestion est réputée approuvée.

Le Comité de gestion communique aux employeurs concernés la décision par lettre recommandée à la poste dans un délai de 7 jours. Cette décision prend effet le premier jour du deuxième trimestre qui suit la date de la notification.

Art. 8.Le Comité de gestion exerce ses missions dans les limites des disponibilités budgétaires du Fonds, après déduction des frais administratifs.

A cet effet, il évalue régulièrement les ressources du Fonds pour établir une programmation budgétaire qui garantit le bénéfice des interventions.

Les frais administratifs découlant de la gestion du Fonds sont approuvés annuellement par les Ministres sur proposition du Comité de gestion.

Art. 9.§ 1er. Le montant des interventions accordées par le Comité de gestion : - est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté royal, de ses arrêtés d'exécution et de l'accord-cadre, en ce qui concerne l'intervention visée à l'article 4 du présent arrêté; - s'élève en moyenne au maximum par trimestre et par travailleur salarié ETP au montant déterminé à l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal, en ce qui concerne l'intervention visée à l'article 5 du présent arrêté.

Ces montants sont égaux au salaire brut afférent aux prestations rémunérées, effectives et assimilées, augmenté des cotisations patronales de sécurité sociale.

Les interventions du Fonds sont liquidées dans le mois de la réception des états trimestriels de prestations et la première fois sur production des copies des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.

Art. 10.Le Comité de gestion communique aux Ministres le rapport visé à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal. Ce rapport contient par trimestre au moins les données suivantes, pour le secteur et par employeur : - l'emploi total exprimé en nombre de travailleurs occupés et en volume de travail pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné, sur base des données fournies par l'Office; - le produit de la réduction des cotisations visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal, son utilisation et le solde éventuel; - le nombre de travailleurs recrutés, en distinguant les recrutements effectués en vertu des articles 4 et 5 du présent arrêté.

Art. 11.Un employeur peut renoncer à son engagement à réaliser un effort en matière d'emploi en vertu de l'article 4 ou de l'article 5 du présent arrêté par lettre recommandée à la poste adressée au Comité de gestion. Sa renonciation prend cours le premier jour du trimestre qui suit l'envoi de la lettre recommandée; elle a pour effet de mettre fin à l'intervention concernée ou aux interventions concernées.

IV. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 13.Nos Ministres de l'Emploi et du Travail, de la Santé publique et des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

^