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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 09 juin 1999

Arrêté royal organisant le Fonds de récupération des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, visé à l'article 71, 3° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et régissant ses modalités de fonctionnement

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999012431
pub.
09/06/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999012431/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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3 MAI 1999. - Arrêté royal organisant le Fonds de récupération des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, visé à l'article 71, 3° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et régissant ses modalités de fonctionnement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment, l'article 71, 3°;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, notamment l'article 3, § 7;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sanction prévue à l'article 3, § 7, de l'arrêté royal précité doit pouvoir être exécutée sans délai et que les employeurs et les administrations concernés doivent en connaître les modalités d'exécution sans délai afin de prendre les dispositions qui s'imposent à eux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : I. Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;2° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;3° l'employeur : l'employeur ou le groupement d'employeurs visé à l'article 71, 1° de la loi; 4° le fonds : le fonds de récupération des réductions de cotisations patronales indûment accordées visé à l'article 71, 3° de la loi, dénommé « Fonds de récupération des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affilié à l'O.N.S.S. »; 5° le fonds sectoriel : les fonds sectoriels visés à l'article 71, 1° et 2° de la loi. II. Composition et fonctionnement

Art. 2.Le siège du fonds est établi au Ministère de l'Emploi et du Travail - Service des relations collectives de travail.

Art. 3.§ 1er. Le fonds est géré par un comité de gestion composé de 3 représentants effectifs et de 3 représentants suppléants désignés respectivement par le Ministre de l'Emploi et du Travail, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique. Le représentant désigné par le Ministre de la Santé publique ne délibère que dans les secteurs de la compétence du Ministre dont il relève.

Les représentants visés à l'alinéa 1er sont désignés au sein des Ministères concernés pour un délai renouvelable de 4 ans.

Le mandat des membres du comité de gestion prend fin : - lorsque la durée du mandat est expirée; - en cas de démission; - lorsque le Ministre qui a présenté l'intéressé demande son remplacement; - lorsque l'intéressé cesse d'appartenir au Ministère qui l'a présenté; - en cas de décès; - lorsque il atteint l'âge de 65 ans.

Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. § 2. Le comité de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur § 3. Le secrétariat du comité de gestion est assuré par une personne désignée au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Le Fonds peut également affecter une partie du montant des récupérations indûment accordées visées à l'article 4 à la couverture des frais administratifs et des frais résultant de l'engagement d'un expert ou d'un agent contractuel.

III. Récupération

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 3, § 7, alinéa 2 de l'arrêté royal, le comité de gestion procède à une évaluation sur base de laquelle il propose aux Ministres concernés de récupérer les réductions indûment accordées.

Les Ministres concernés disposent d'un délai de 30 jours, à dater de l'envoi du rapport visé à l'alinéa précédent, pour notifier leur décision au fonds. A défaut de notification dans le délai requis, la proposition de récupération est réputée approuvée. § 2 Le fonds notifie la décision des Ministres concernés par lettre recommandée à la poste aux employeurs concernés ou, le cas échéant, au fonds sectoriel concerné.

IV. Versement

Art. 5.§ 1er. Les employeurs précités ou, le cas échéant, le fonds sectoriel précité disposent d'un délai de 30 jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée précitée pour verser au fonds le montant des réductions indûment accordées. § 2. Lorsque le montant à rembourser n'a pas été versé dans le délai de 30 jours précité, il est productif, au profit du fonds, d'un intérêt de retard fixé à 1% par mois et proportionnel à la durée du retard.

Art. 6.Les montants récupérés conformément aux articles 4 et 5 du présent arrêté, après déduction des frais administratifs visés à l'article 3, § 3 du présent arrêté, sont affectés, sur proposition du fonds, à la promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand respectivement au profit des employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques et au profit des employeurs des autres secteurs, à concurrence des montants récupérés à charge de chacun d'entre eux.

Art. 7.Dans les secteurs de la compétence du Ministre de la Santé publique, celui-ci est associé au Ministre de l'Emploi et du travail et au Ministre des Affaires sociales pour les dispositions visées au présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

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