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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 24 juin 1999

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification-offre médicale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022509
pub.
24/06/1999
prom.
03/05/1999
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3 MAI 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification-offre médicale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et notamment l'article 35octies, § 3, inséré par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 1998;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 11 septembre 1998, relative à la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 9 février 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 juillet 1996 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Commission de planification - Offre médicale, le texte de l'article 2 est complété comme suit : « 9° deux kinésithérapeutes choisis parmis les candidats présentés par chacune des organisations professionnelles des kinésithérapeutes et deux personnes présentées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions comme étant particulièrement compétentes dans le secteur professionnel concerné; 10° deux praticiens de l'art infirmier choisis parmis les candidats présentés par chacune des organisations professionnelles des praticiens de l'art infirmier et deux personnes présentées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions comme étant particulièrement compétentes dans le secteur professionnel concerné;11° deux accoucheuses choisies parmis les candidats présentés par chacune des organisations professionnelles des accoucheuses et deux personnes présentées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions comme étant particulièrement compétentes dans le secteur professionnel concerné.12° deux logopédistes choisis parmis les candidats présentés par chacune des organisations professionnelles des logopédistes et deux personnes présentées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions comme étant particulièrement compétentes dans le secteur professionnel concerné.»

Art. 2.L'article 3, § 1er, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par les mots suivants : « Pour chaque membre visé à l'article 2, excepté celui visé au point 7°, il est nommé un suppléant, dans les mêmes conditions que les membres effectifs. »

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4, § 1er du même arrêté : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les membres effectifs visés à l'article 2, excepté celui visé au point 7°, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par Nous.» 2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Si la compétence d'avis de la Commission est élargie à d'autres professions que celles visées aux articles 2, 9° à 12°, pour chaque profession ajoutée, quatre membres dont deux sont choisis parmis les candidats présentés des organisations professionnelles de la profession concernée et les deux autres désignés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions comme étant particulièrement compétent dans le secteur professionnel concerné, seront nommés par Nous. »

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 10 du même arrêté : 1° dans le texte actuel, qui formera le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La Commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres siégeant avec voix délibérative prévus à l'article 2, conformément aux § 2 et § 3 du présent article, est présente.» 2° il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigé comme suit : « § 2.Lorsque la Commission délibère sur une des professions autre que celles visées aux articles 2, § 1er et 3, de l'arrêté royal n° 78 précité, elle se compose des membres visés à l'article 2, point 1° à 8° et les quatre membres pour la profession concernée. § 3. Lorsque la Commission délibère sur une des professions visées aux articles 2, § 1er, et 3, de l'arrêté royal n° 78 précité, elle se compose des membres visés à l'article 2, point 1° à 8°. »

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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